Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP FOND — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173e17cdc6046d4725dee7
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 60 640 461 150 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par un contrat du 12 avril 2011, la SA d’HLM [Adresse 3] aux droits de laquelle vient la SA d’HLM [Localité 2] a donné à bail à M. [H] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 318,69 € et 113,11 € de provisions sur charges. M. [H] [B] est décédé le 6 mars 2024. Par un avenant du 25 juillet 2025, le contrat de bail s’est poursuivi au nom de son fils, M. [D] [B]. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [Localité 2] a mis en demeure son locataire de régler la dette locative de 2 080,06 € le 6 août 2025. Puis, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, elle lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 000,09 €. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, signifié à l’étude, la SA d’HLM SEQENS a assigné M. [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 a) et 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1103, 1224, 1225, 1227 et 1728 du code civil aux fins de se voir : - Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions - A titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et reproduite dans le commandement de payer du fait du défaut de paiement des loyers et des charges - Subsidiairement, prononcer la résiliation de l’engagement de location sur le fondement des articles 1103, 1225, 1728, 1741 du code civil aux torts et griefs du défendeur en raison des impayés locatifs - En tout état de cause, ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, des lieux sis [Adresse 7] - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde meuble aux frais, risques et périls du défendeur ou à défaut sur place - Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 080,18 €, selon un décompte arrêté provisoirement au 11 décembre 2025 (terme du mois de novembre 2025 inclus) avec intérêts de droit - Condamner le défendeur à lui payer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi - Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Assortir la décision à venir de l’exécution provisoire - Condamner le défendeur en tous les dépens. A l’audience du 31 mars 2026, la SA d’HLM [Localité 2], représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation et actualise le montant de la dette qui s’élève, au 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, à la somme de 856,51 € après déduction des frais de poursuites. Le loyer courant étant réglé, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile. M. [D] [B] comparaît en personne et reconnaît l’existence d’une dette locative. Il sollicite des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux et propose de régler une somme de 150 € en plus du loyer courant et des charges. Le juge a soulevé d'office toutes les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 26/00025 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVOQ MINUTE : /2026 JUGEMENT Du : 26 Mai 2026 contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : SOCIÉTÉ D’H.L.M [Localité 2] DEFENDEUR(S) : [D] [B] [I] [V] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le VINGT SIX MAI Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ; Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SOCIÉTÉ D’H.L.M [Localité 2] Société Anonyme au capital de 606 404 611,50 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 582 142 816, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR(S) : M. [D] [B] [I] [V] demeurant [Adresse 2] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Par un contrat du 12 avril 2011, la SA d’HLM [Adresse 3] aux droits de laquelle vient la SA d’HLM [Localité 2] a donné à bail à M. [H] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 318,69 € et 113,11 € de provisions sur charges. M. [H] [B] est décédé le 6 mars 2024. Par un avenant du 25 juillet 2025, le contrat de bail s’est poursuivi au nom de son fils, M. [D] [B]. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [Localité 2] a mis en demeure son locataire de régler la dette locative de 2 080,06 € le 6 août 2025. Puis, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, elle lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 000,09 €. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, signifié à l’étude, la SA d’HLM SEQENS a assigné M. [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 a) et 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1103, 1224, 1225, 1227 et 1728 du code civil aux fins de se voir : - Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions - A titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et reproduite dans le commandement de payer du fait du défaut de paiement des loyers et des charges - Subsidiairement, prononcer la résiliation de l’engagement de location sur le fondement des articles 1103, 1225, 1728, 1741 du code civil aux torts et griefs du défendeur en raison des impayés locatifs - En tout état de cause, ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, des lieux sis [Adresse 7] - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde meuble aux frais, risques et périls du défendeur ou à défaut sur place - Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 080,18 €, selon un décompte arrêté provisoirement au 11 décembre 2025 (terme du mois de novembre 2025 inclus) avec intérêts de droit - Condamner le défendeur à lui payer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi - Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Assortir la décision à venir de l’exécution provisoire - Condamner le défendeur en tous les dépens. A l’audience du 31 mars 2026, la SA d’HLM [Localité 2], représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation et actualise le montant de la dette qui s’élève, au 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, à la somme de 856,51 € après déduction des frais de poursuites. Le loyer courant étant réglé, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile. M. [D] [B] comparaît en personne et reconnaît l’existence d’une dette locative. Il sollicite des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux et propose de régler une somme de 150 € en plus du loyer courant et des charges. Le juge a soulevé d'office toutes les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION - sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 7 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, la SA d’HLM [Localité 2] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 3 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur le bien-fondé de la demande L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat de bail, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 12 avril 2011 contient une clause résolutoire à l’article 20 de ses conditions générales « Clause résolutoire » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 septembre 2025, pour la somme en principal de 1 000,09 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 24 novembre 2025. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT La SA d'HLM [Localité 2] produit un décompte démontrant que M. [D] [B] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuites et d’enquête sociale, la somme de 834,73 € à la date du 25 mars 2026, échéance de mars incluse. Il est précisé que le loyer du mois de mars 2026 de 554,96 € n’est arrivé à échéance que le jour de l’audience conformément à l’article 6 « Loyers et provision pour charges » du contrat qui précise que le montant de l’échéance mensuelle est payable à terme échu le dernier jour de chaque mois. M. [D] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. M. [D] [B] sera donc condamné au paiement de cette somme de 834,73 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (24 septembre 2025) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343 5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.» L'article 24 VII de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » Il ressort du décompte produit par la SA d’HLM [Localité 2] que M. [D] [B] avait repris le règlement des loyers et des charges courants à la date de l’audience. Il est également établi que M. [D] [B] a déjà mis en place par lui-même un échéancier dans le but de solder sa dette, en réglant spontanément une somme d’environ 150 € par mois en plus du loyer et des charges courants. Compte tenu de l’importance des efforts réalisés, du montant de la dette et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [D] [B] sera autorisé à se libérer de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des échéances dues au titre de la dette locative d’autre part, justifiera la condamnation de M. [D] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [D] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens. De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM [Localité 2], M. [D] [B] sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 avril 2024 entre la SA d’HLM FRANCE HABITATION et M. [H] [B], qui s’est poursuivi aux noms la SA d’HLM [Localité 2] et M. [D] [B] par avenant du 2 juillet 2025, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] sont réunies à la date du 24 novembre 2025; CONDAMNE M. [D] [B] à verser à la SA d’HLM [Localité 2] la somme de 834,73€ (décompte arrêté au 25 mars 2026, échéance de mars incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 ; AUTORISE M. [D] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 5 mensualités de 150 € chacune et une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil : - les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ; - les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-avant accordé ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour M. [D] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d'HLM [Localité 2] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que M. [D] [B] soit condamné à verser à la SA d'HLM [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE M. [D] [B] à verser à la SA d’HLM [Localité 2] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [B] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP FOND
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a173e17cdc6046d4725dee7
Données disponibles
- Texte intégral