Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP FOND — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173e23cdc6046d4725dfc0
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 509 135 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 septembre 2021 prenant effet le 16 septembre 2021, la SCI FONCIERE DI 01/2010 représentée par son mandataire, la société FONCIA MANSART, a donné à bail à M. [V] [E] un logement situé [Adresse 3] [Adresse 4] comprenant un parking et une cave pour un loyer mensuel initial de 396,31 € et 58 € de provisions sur charges. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des sommes dues en exécution de ce contrat. N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la propriétaire a mis en œuvre à plusieurs reprises le contrat de cautionnement. Par courrier du 14 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES informait M. [V] [E] de la mise en jeu de la garantie VISALE et des modalités de remboursement de la dette entre ses mains en leur rappelant qu’il devait continuer à payer le loyer courant auprès du bailleur. Par la suite, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à M. [V] [E] le 27 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 2 921,38 €. Puis par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, signifié à l’étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du code civil et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir : - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail. - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur. - Ordonner l’expulsion de M. [V] [E] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique. - Condamner M. [V] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 426,75 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 janvier 2025 sur la somme de 2 921,38 €, et pour le surplus à compter de l’assignation. - Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges. - Condamner M. [V] [E] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative. - Condamner M. [V] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner M. [V] [E] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l'audience du 31 mars 2026, après un renvoi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, indique que M. [V] [E] a quitté les lieux de sorte que sa demande d’expulsion est devenue sans objet. Pour le reste, elle maintient les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance qui s’élève, jusqu’au départ effectif du locataire, à la somme de 5 091,36 €, ce dont elle a informé le défendeur par courrier électronique du 16 mars 2026. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Cité par acte signifié à l’étude, M. [V] [E] ne comparait pas. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 25/00274 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCYX MINUTE : /2026 JUGEMENT Du : 26 Mai 2026 réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICES DEFENDEUR(S) : [V] [E] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le VINGT SIX MAI Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ; Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICES SAS au capital de 20.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 824 541 148, dont le siége est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siége. représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR(S) : M. [V] [E] demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 septembre 2021 prenant effet le 16 septembre 2021, la SCI FONCIERE DI 01/2010 représentée par son mandataire, la société FONCIA MANSART, a donné à bail à M. [V] [E] un logement situé [Adresse 3] [Adresse 4] comprenant un parking et une cave pour un loyer mensuel initial de 396,31 € et 58 € de provisions sur charges. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des sommes dues en exécution de ce contrat. N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la propriétaire a mis en œuvre à plusieurs reprises le contrat de cautionnement. Par courrier du 14 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES informait M. [V] [E] de la mise en jeu de la garantie VISALE et des modalités de remboursement de la dette entre ses mains en leur rappelant qu’il devait continuer à payer le loyer courant auprès du bailleur. Par la suite, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à M. [V] [E] le 27 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 2 921,38 €. Puis par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, signifié à l’étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du code civil et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir : - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail. - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur. - Ordonner l’expulsion de M. [V] [E] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique. - Condamner M. [V] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 426,75 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 janvier 2025 sur la somme de 2 921,38 €, et pour le surplus à compter de l’assignation. - Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges. - Condamner M. [V] [E] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative. - Condamner M. [V] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner M. [V] [E] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l'audience du 31 mars 2026, après un renvoi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, indique que M. [V] [E] a quitté les lieux de sorte que sa demande d’expulsion est devenue sans objet. Pour le reste, elle maintient les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance qui s’élève, jusqu’au départ effectif du locataire, à la somme de 5 091,36 €, ce dont elle a informé le défendeur par courrier électronique du 16 mars 2026. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Cité par acte signifié à l’étude, M. [V] [E] ne comparait pas. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Malgré l’absence de M. [V] [E] à l’audience, il convient de statuer sur la demande et de n’y faire droit conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si elle apparait régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel. I. SUR LA RESILIATION - sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 23 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique via la plateforme Exploc le 27 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L’article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 10 septembre 2021 contient une clause résolutoire à l’article 4 de ses conditions générales, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 janvier 2025, pour la somme en principal de 2 921,38 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 mars 2025. M. [V] [E] ayant quitté les lieux et rendu les clés le 27 novembre 2025, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion, cette demande étant devenue sans objet. II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT Occupant sans droit ni titre depuis le 28 mars 2025, M. [V] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, le 27 novembre 2025. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation. Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte et des quittances subrogatives démontrant que M. [V] [E] reste lui devoir la somme de 5 091,36 € à la date du 12 février 2026 au titre de l’arriéré locatif qu’elle a pris en charge dans le cadre de la garantie Visale, jusqu’au départ du locataire, c’est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date. M. [V] [E], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5 091,36 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 sur la somme de 2 921,38 € et du prononcé du jugement sur le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [V] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025. De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, M. [V] [E] devra lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 septembre 2021 entre la SCI FONCIERE DI 01/2010 représentée par son mandataire, la société FONCIA MANSART et M. [V] [E] concernant le logement situé [Adresse 3] [Adresse 4] sont réunies à la date du 27 mars 2025 ; CONSTATE que M. [V] [E] ayant quitté les lieux et rendu les clés, la demande d’expulsion de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à son encontre est devenue sans objet ; CONDAMNE M. [V] [E] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 091,36 € correspondant à la totalité des sommes dues à cette dernière, subrogée dans le droit de la SCI FONCIERE DI 01/2010, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 27 novembre 2025, date de la libération définitive des lieux, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 sur la somme de 2 921,38 € et du prononcé du jugement sur le surplus ; CONDAMNE M. [V] [E] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025 ; RAPPELLE que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP FOND
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a173e23cdc6046d4725dfc0
Données disponibles
- Texte intégral