Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP REFERES — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173e72cdc6046d4725e766
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 3 026 276 800 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par un contrat du 28 novembre 2024, la SA d'HLM [G] RESIDENCES a donné à bail à M. [F] [Z] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 452,65€ et 81,60 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [G] RESIDENCES lui a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 1 150,75 €. Puis, par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, signifié à l’étude, la SA d’HLM [G] RESIDENCES a assigné en référé M. [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir: - Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 28 novembre 2024 et visée dans le commandement de payer délivré le 28 avril 2025 - Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 5], et ce à compter du 2 juin 2025 - En conséquence, ordonner l’expulsion sans délais de M. [F] [Z] et de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu - Condamner, à titre provisionnel, M. [F] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise - Condamner, à titre provisionnel, M. [F] [Z] à lui payer la somme de 1 997,78 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de juin 2025 incluse, selon décompte arrêté au 15 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 - Condamner M. [F] [Z] à payer à la SA d’HLM [G] RESIDENCES la somme de 390 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 28 avril 2025. A l’audience du 31 mars 2026, la SA d’HLM [G] RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise à la baisse le montant de la dette locative qui s’élève, au 19 mars 2026, à la somme de 1 020,80 €, échéance de février 2026 comprise. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude le 11 août 2025, M. [F] [Z] n’est ni présent ni représenté. Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 25/00037 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLQX MINUTE : /2026 ORDONNANCE DE REFERE Du : 26 Mai 2026 réputée contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : S.A. [G] RESIDENCES DEFENDEUR(S) : [F] [Z] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à ORDONNANCE DE REFERE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le VINGT SIX MAI Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ; Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SOCIETE [G] RESIDENCES SA d’HLM au capital de 30 262 768 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 315 518 803, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siége. représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES. ET : DEFENDEUR(S) : M. [F] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par un contrat du 28 novembre 2024, la SA d'HLM [G] RESIDENCES a donné à bail à M. [F] [Z] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 452,65€ et 81,60 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [G] RESIDENCES lui a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 1 150,75 €. Puis, par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, signifié à l’étude, la SA d’HLM [G] RESIDENCES a assigné en référé M. [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir: - Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 28 novembre 2024 et visée dans le commandement de payer délivré le 28 avril 2025 - Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 5], et ce à compter du 2 juin 2025 - En conséquence, ordonner l’expulsion sans délais de M. [F] [Z] et de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu - Condamner, à titre provisionnel, M. [F] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise - Condamner, à titre provisionnel, M. [F] [Z] à lui payer la somme de 1 997,78 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de juin 2025 incluse, selon décompte arrêté au 15 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 - Condamner M. [F] [Z] à payer à la SA d’HLM [G] RESIDENCES la somme de 390 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 28 avril 2025. A l’audience du 31 mars 2026, la SA d’HLM [G] RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise à la baisse le montant de la dette locative qui s’élève, au 19 mars 2026, à la somme de 1 020,80 €, échéance de février 2026 comprise. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude le 11 août 2025, M. [F] [Z] n’est ni présent ni représenté. Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RÉSILIATION - sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA d’HLM [G] RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier électronique dont il a été accusé réception le 14 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce en raison de la date de conclusion du contrat, prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 28 novembre 2024 contient une clause résolutoire à l’article 9 de ses conditions générales « Clause résolutoire / Résiliation » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 avril 2025, pour la somme en principal de 1 150,75 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 juin 2025 à minuit. En l’absence de règlement du dernier loyer, il n’est pas possible de lui accorder d’office des délais de paiement ni d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire. Par conséquent, l’expulsion de M. [F] [Z] sera ordonnée. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT La SA d'HLM [G] RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [F] [Z] reste devoir la somme de 1 020,80 € à la date du 19 mars 2026, échéance de février 2026 incluse. M. [F] [Z], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il y a donc lieu de le condamner au paiement d’une provision de 1 020,80 € sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus. Occupant sans droit ni titre depuis le 10 juin 2025, M. [F] [Z] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi proratisé au nombre de jours effectif d’occupation, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA d’HLM [G] RESIDENCES du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1 020,80 €, comprenant toutes les sommes dues jusqu’au 28 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (28 avril 2025) conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation à partir du 1er mars 2026. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [F] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 avril 2025. Compte tenu de la situation économique des parties et des efforts de règlement faits par M. [Z] pour réduire sa dette malgré le rejet systématique de ses prélèvements, il apparait inéquitable de faire droit à la demande de la SA d’HLM [G] RESIDENCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 novembre 2024 entre la SA d’HLM [G] RESIDENCES et M. [F] [Z], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 9 juin 2025 à minuit ; ORDONNONS en conséquence à M. [F] [Z], et tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour M. [F] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM [G] RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS M. [F] [Z] à payer à la SA d'HLM [G] RESIDENCES à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2026 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’à cette date) et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, au prorata du nombre de jours d’occupation ; CONDAMNONS M. [F] [Z] à verser à la SA d'HLM [G] RESIDENCES à titre provisionnel la somme de 1 020,80 € (décompte arrêté au 19 mars 2026, incluant les loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation dus à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ; DEBOUTONS la SA d’HLM [G] RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [F] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP REFERES
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a173e72cdc6046d4725e766
Données disponibles
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