Tribunal JudiciaireAFFAIRES FAMILIALES
Tribunal Judiciaire · AFFAIRES FAMILIALES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a173ef7cdc6046d4725f099
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 70 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 21 Mai 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 24/03667 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EJPS AFFAIRE : [X] / [J] Grosse Me Frédéric DEMOLY Me Vivien TEYSSIER Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [U] [X] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-00459 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DÉFENDEUR : Monsieur [T], [K] [J] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Vivien TEYSSIER, avocat au barreau d’ARDECHE Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 Mars 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 02 Avril 2026; Après mise en délibéré au 21 Mai 2026 pour mise à disposition au greffe. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, Vu la demande en divorce du 23 décembre 2024, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : - Madame [U] [X], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Isère), et de - Monsieur [T], [K] [J], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (Savoie), qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (73) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties : FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 11 novembre 2024 ; DIT que Madame [U] [X] et Monsieur [T] [J] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ; MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ; DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ; CONDAMNE Monsieur [T] [J] à verser à Madame [U] [X] la somme de 700 euros par mois durant 60 mois, soit cinq années, à compter de la date à laquelle la présente décision prononçant le divorce deviendra irrévocable, au titre de la prestation compensatoire ; CONDAMNE Madame [U] [X] et Monsieur [T] [J] à conserver chacun la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ; DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier) RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AFFAIRES FAMILIALES
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a173ef7cdc6046d4725f099
Données disponibles
- Texte intégral