Tribunal JudiciaireAFFAIRES FAMILIALES
Tribunal Judiciaire · AFFAIRES FAMILIALES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a173efecdc6046d4725f0fa
- Date
- 21 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 21 Mai 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 24/02992 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EIIO AFFAIRE : [N] / [E] Grosse Me Alexandra ARCIS Me Frédéric DEMOLY Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDEUR : Monsieur [A], [L] [N] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE DÉFENDERESSE : Madame [K], [M], [C] [E] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alexandra ARCIS, avocat au barreau d’ARDECHE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001768 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 Mars 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 02 Avril 2026; Après mise en délibéré au 21 Mai 2026 pour mise à disposition au greffe. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [A] [N] et Madame [K] [E] de leurs demandes relatives l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle d’[B] ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [A] [N] et Madame [K] [E] à l’égard de [Y] [N], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] (Ardèche) ; FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * du mercredi à 17 heures au lundi matin à 08 heures, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ; * par exception pendant les vacances scolaires de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires au domicile de la mère, et la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires au domicile du père, étant précisé que le parent qui ne bénéficie pas de la première période des vacances de Noël bénéficie d’un droit de visite le 25 décembre de 10h00 à 18h00 ; DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant : 1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ; DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) ; CONDAMNE Monsieur [A] [N] et Madame [K] [E] au partage à parts égales des frais de scolarité y compris privée, de voyages ou sorties culturelles scolaires, d'activités sportives, culturelles ou associatives approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés pour les deux enfants ; DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord préalable entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés ; DIT qu'à défaut d’accord préalable, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera seul le coût ; CONDAMNE Monsieur [A] [N] et Madame [K] [E] à conserver la charge de leurs propres dépens ; RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ; DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier) RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l'exercice de l'autorité parentale et des frais des enfants ; Du reste, RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AFFAIRES FAMILIALES
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a173efecdc6046d4725f0fa
Données disponibles
- Texte intégral