Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173fe1cdc6046d472606b3
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 777 700 €
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IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 mai 2018, Monsieur [C] [U] a consenti à Madame [V] [H] et Madame [X] [Q] un bail portant sur un logement sis à Chartres . Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 21 juillet 2025 , d'avoir à payer la somme de 1 794,69 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 Par exploit du 14 janvier 2026, le bailleur a fait assigner les locataires en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de : - constater et prononcer la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, - d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - de les condamner solidairement au paiement d’une provision de 3 630,33 € au titre des loyers échus au 21 octobre 2025 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 520 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 7 777 € au 30 avril 2026 inclus, et maintient ses demandes, s’opposant à tous délais de paiement. Madame [V] [H] expose qu'elle est retraitée et locataire avec sa fille Madame [X] [Q] qui travaille mais qui a des crédits à payer, que le dernier loyer a été payé et sollicitent des délais de paiement. Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 la décision étant rendue par mise à disposition. Le tribunal a autorisé le conseil du bailleur à lui transmettre une note en délibéré pour confirmer le règlement prétendument effectué par les locataires.
Texte intégral
N° RG 26/00013 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZOE Minute : GMC JCP REF Copie exécutoire à : Bruno PINCHON, rep/assistant : Me Sandrine MARTIN-SOL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27 [V] [H], [X] [Q] Préf28 Copie certifiée conforme à : “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS” TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ contradictoire DU 26 Mai 2026 DEMANDEUR(S) : Monsieur [C] [U] demeurant 177 rue Eugène Millecamps - 59226 RUMEGIES représenté par Me PLANCHENAULT de la SELARL MARTIN-SOL, demeurant 2 allée des Atlantes - Les Propylées I - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27 D’une part, DÉFENDEUR(S) : Madame [V] [H] comparante en personne Madame [X] [Q] comparante en personne Tous deux demeurant 6 rue de la Mairie - 28000 CHARTRES D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, statuant en matière de référé Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Avril 2026 et mise en délibéré au 26 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 mai 2018, Monsieur [C] [U] a consenti à Madame [V] [H] et Madame [X] [Q] un bail portant sur un logement sis à Chartres . Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 21 juillet 2025 , d'avoir à payer la somme de 1 794,69 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 Par exploit du 14 janvier 2026, le bailleur a fait assigner les locataires en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de : - constater et prononcer la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, - d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - de les condamner solidairement au paiement d’une provision de 3 630,33 € au titre des loyers échus au 21 octobre 2025 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 520 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 7 777 € au 30 avril 2026 inclus, et maintient ses demandes, s’opposant à tous délais de paiement. Madame [V] [H] expose qu'elle est retraitée et locataire avec sa fille Madame [X] [Q] qui travaille mais qui a des crédits à payer, que le dernier loyer a été payé et sollicitent des délais de paiement. Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 la décision étant rendue par mise à disposition. Le tribunal a autorisé le conseil du bailleur à lui transmettre une note en délibéré pour confirmer le règlement prétendument effectué par les locataires. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence d'un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ; Le bailleur ne produit pas une telle notification au préfet, il ne produit que la notification du commandement de payer à la CCAPEX (sa pièce n°5). En conséquence, l’assignation en résiliation du bail est irrecevable. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés L'irrecevabilité de l'assignation en résiliation du bail n'atteint pas la demande en paiement des loyers et charges; En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail et de s’assurer contre les risques locatifs. Les locataires ont affirmé avoir réglé le loyer en date du 27 avril 2026; Par note en délibéré du 11 mai 2026, le conseil du bailleur confirme le règlement de la somme de 573,57€ à la date du 28 avril 2026 et confirme que le décompte définitif est de 7774,03€; Cependant, outre que cette dernière somme paraît curieuse puisqu'après règlement de la somme de 573,57€ la somme de 7777€ réclamée à l'audience du 28 avril 2026 devrait être réduite, le décompte produit par le bailleur comporte des sommes ne faisant pas partie des loyers telles que 190,54€ pour frais de commandement de payer ou 43,80€ et 14,60€ pour frais bancaires qui ne sont pas prévus au bail; En conséquence, les locataires seront condamnés au paiement d’une provision de 6 954,49 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 30 avril 2026. Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des explications des locataires qu'elles disposeraient de revenus mensuels de 3 800 € et qu'elles ne parviennent pas à payer le loyer en raison de difficultés financières; Le paiement du loyer est une condition essentielle pour le bailleur, personne physique; Pour bénéficier des délais prévus par le texte précité de l’article 24, le locataire doit avoir repris le versement intégral du loyer avant l’audience ; Or, s'il s’établit que les locataires ont repris le règlement intégral du dernier loyer avant la date de l’audience, elles ne justifient pas de leur situation financière ni de leurs difficultés en ne produisant aucun document; Dans ces conditions, le tribunal rejette leur demande de délais de paiement. sur les autres demandes dans la mesure où les locataires succombent à l'instance, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile; Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros. PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable le bailleur de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion; CONDAMNE solidairement Madame [V] [H] et Madame [X] [Q] à payer à Monsieur [C] [U], à titre provisionnel la somme de 6 954,49 € euros (six mille neuf cent cinquante quatre euros et 49 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 30 avril 2026; CONDAMNE solidairement Madame [V] [H] et Madame [X] [Q] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [V] [H] et Madame [X] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département. Ainsi ordonnée et prononcée le 26 Mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION “En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a173fe1cdc6046d472606b3
Données disponibles
- Texte intégral