Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1740a1cdc6046d4726136b
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [X] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [B] [W], selon une ordonnance du 23 octobre 2025 (RG N° 25/01302) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres. Vu les assignations en référé délivrées le 2 février 2026 à la société Crea Concept et la société Mutuelle des Architectes Français à la demande de la société RBK Bâtiment, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [B] [W] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, L'affaire a été entendue à l'audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle la société RBK Bâtiment a maintenu sa demande. Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu'elle pourrait être condamnée au paiement d'une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert. Elle n'a pas fait valoir d'observations particulières. Vu les protestations et réserves formulées par la société Crea Concept, Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00205 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WW36 CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A.S. RBK BATIMENT C/ E.U.R.L. CREA CONCEPT, Compagnie d’assurance MUTUELLES ARCHITECTES FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. RBK BATIMENT, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 908 209 216, dont le siège social est sis 17 rue de Meaux - 77600 JOSSIGNY représentée par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0729 DEFENDERESSES E.U.R.L. CREA CONCEPT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 326 686 813, dont le siège social est sis 295 rue du Faubourg Saint Antoine - 75011 PARIS représentée par Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0519 la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SIRET 784 647 349, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0155 ******* Débats tenus à l’audience du : 28 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mai 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [X] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [B] [W], selon une ordonnance du 23 octobre 2025 (RG N° 25/01302) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres. Vu les assignations en référé délivrées le 2 février 2026 à la société Crea Concept et la société Mutuelle des Architectes Français à la demande de la société RBK Bâtiment, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [B] [W] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, L'affaire a été entendue à l'audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle la société RBK Bâtiment a maintenu sa demande. Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu'elle pourrait être condamnée au paiement d'une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert. Elle n'a pas fait valoir d'observations particulières. Vu les protestations et réserves formulées par la société Crea Concept, Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa note aux parties du 22 janvier 2026. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Crea Concept et la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de la société Eximia Architecture. Il sera mis à la charge de la société RBK Bâtiment le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l'expert. En outre, il convient de prolonger d'une durée de trois mois le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la société Crea Concept et la société Mutuelle des Architectes Français l'ordonnance rendue le 23 octobre 2025 (RG N°25/01302) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [B] [W] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société RBK Bâtiment à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, DISONS que faute de consignation par la société RBK Bâtiment de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet, DISONS que l'expert disposera d'un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà, DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 mai 2026. LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1740a1cdc6046d4726136b
Données disponibles
- Texte intégral