Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a17410acdc6046d47261c0a
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 31 décembre 2025 et 9 janvier 2026 par la SAS Patrimoine et valorisation programmes à la SAS Medinger environnement (MYMAT) et la SA SABP Société anonyme des batisseurs parisiens, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 21 mars 2024 (RG n°24/00203) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 19 mars 2026 ; En l’absence de constitution des parties défenderesses ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00262 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WTXK CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A.S. PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES C/ S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT (MYMAT), S.A. SABP SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro B 833 975 386 dont le siège social est sis 25 allée Vauban - CS 50068 - 50562 LA MADELEINE représentée par Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1032 DEFENDERESSES S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT (MYMAT), immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 833 013 493 dont le siège social est sis ZI des Ciroliers, rue Edouard Aubert - 91700 FLEURY-MEROGIS non représentée S.A. SABP SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 388 758 773 dont le siège social est sis 16 boulevard de l’Ouest - 93340 LE RAINCY non représentée ******* Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mai 2026 Prorogé au 21 Mai 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 31 décembre 2025 et 9 janvier 2026 par la SAS Patrimoine et valorisation programmes à la SAS Medinger environnement (MYMAT) et la SA SABP Société anonyme des batisseurs parisiens, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 21 mars 2024 (RG n°24/00203) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 19 mars 2026 ; En l’absence de constitution des parties défenderesses ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations émises par l'expert dans son courriel du 16 décembre 2025, desquelles il ressort qu’il est nécessaire d' intervenir aux opérations des expertises, la SAS Medinger environnement (MYMAT), chargée de la réalisation des travaux de démolition terrassement VPP ainsi que la SA SABP Société anonyme des batisseurs parisiens en charge du lot gros ouvre. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable aux parties défenderesses. Il sera mis à la charge de la SAS Patrimoine et valorisation programmes le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune et opposable à la SAS Medinger environnement (MYMAT) et la SA SABP Société anonyme des batisseurs parisiens l’ordonnance d’expertise du 21 mars 2024 (RG n°24/00203) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SAS Patrimoine et valorisation programmes à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; DISONS que faute de consignation par la SAS Patrimoine et valorisation programmes de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 mai 2026. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a17410acdc6046d47261c0a
Données disponibles
- Texte intégral