Tribunal Judiciaire · JCP REFERES inf 10.000€ — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a174167cdc6046d47262406
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 184 293 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS Par contrat en date du 16 mai 2025, la SA Société Française des Habitations Economiques (SFHE) a donné à bail à Monsieur [S] [T] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 5] pour un loyer initial mensuel de 445,04 euros hors charges et taxes. Des loyers étant demeurés impayés, la SA Société Française des Habitations Economiques, selon acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025 a fait signifier à Monsieur [S] [T] un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 1022,80 €. Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Française des Habitations Economiques a assigné Monsieur [S] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir : *constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; *condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 1126,51 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation. Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lequel expose que la dette locative est liée aux frais de déménagement et faute d’emploi, Monsieur [S] [T] étant sur la commune depuis moins d’un an, qu’il va bénéficier de l’ARE et il a indiqué avoir versé 250 euros en décembre et 300 euros vers le 15 février. A l’audience du 7 avril 2026 la Société Française des Habitations Economiques représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 1842,93 €. Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice, Monsieur [S] [T] n’a pas comparu ni personne pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Références : N° RG 26/00082 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36HW MINUTE N°2026/ 353 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 26 Mai 2026 S.A. SFHE Service contentieux, c/ [S] [T] Copie délivrée à prefecture Copie exécutoire délivrée à Maître Emmanuelle CARRETERO Le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Juge des contentieux de la protection DEMANDERESSE : S.A. SFHE inscrite au RCS sous le n° 642 016 703 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR : Monsieur [S] [T] né le 03 Juin 1986 à [Localité 4] [Adresse 4]) [Adresse 5][Adresse 6] [Localité 2] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique et du prononcé : Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS, ORDONNANCE : réputée contradictoire, et en premier ressort, A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 07 avril 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit : RAPPEL DES FAITS Par contrat en date du 16 mai 2025, la SA Société Française des Habitations Economiques (SFHE) a donné à bail à Monsieur [S] [T] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 5] pour un loyer initial mensuel de 445,04 euros hors charges et taxes. Des loyers étant demeurés impayés, la SA Société Française des Habitations Economiques, selon acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025 a fait signifier à Monsieur [S] [T] un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 1022,80 €. Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Française des Habitations Economiques a assigné Monsieur [S] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir : *constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; *condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 1126,51 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation. Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lequel expose que la dette locative est liée aux frais de déménagement et faute d’emploi, Monsieur [S] [T] étant sur la commune depuis moins d’un an, qu’il va bénéficier de l’ARE et il a indiqué avoir versé 250 euros en décembre et 300 euros vers le 15 février. A l’audience du 7 avril 2026 la Société Française des Habitations Economiques représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 1842,93 €. Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice, Monsieur [S] [T] n’a pas comparu ni personne pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la saisine en référé Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 dudit code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences 1°) Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par mail reçu le 4 février 2026 2025 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA Société Française des Habitations Economiques justifie de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement en date du 24 novembre 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 3 février 2026, en vertu des dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, l'action diligentée par la SA Société Française des Habitations Economiques apparaît recevable. 2°) Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, conformément à l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, elles n'ont vocation à s'appliquer qu'aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu'à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai. En l'espèce, le bail conclu le 16 mai 2025 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de six semaines, et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 19 novembre 2025 pour la somme en principal de 1536, 18 €. Conformément au décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er janvier 2026. 3°) Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La Société Française des Habitations Economiques produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [T] restait lui devoir la somme de 1842,93 € à la date du 1er avril 2026. Monsieur [S] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette. En conséquence, Monsieur [S] [T] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1842,93 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation éventuelles. 4°) Sur les délais de paiement : L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu'il soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il apparait que le versement des loyers n’a pas repris. Il n’est dès lors pas possible de lui accorder des délais de paiement. 5°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [S] [T] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. Monsieur [S] [T] sera enfin condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour la SA Société Française des Habitations Economiques de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les mesures accessoires 1°) Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [S] [T], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance. 2°) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué à la SA Société Française des Habitations Economiques la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l’action en référé ; CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mai 2025, entre d’une part, la SA Société Française des Habitations Economiques et d’autre part, Monsieur [S] [T] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 5] pour un loyer initial mensuel de 445,04 euros hors charges et taxes, sont réunies à la date du 1er janvier 2026 en raison du non-paiement des loyers ; ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [S] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Société Française des Habitations Economiques pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [S] [T] à payer à la SA Société Française des Habitations Economiques une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [S] [T] à payer à la SA Société Française des Habitations Economiques la somme de 1842,93 € (mille huit cent quarante-deux euros quatre-vingt-treize centimes) arrêtée au 1er avril 2026 au titre de l’arriéré des loyers, charges ; CONDAMNONS Monsieur [S] [T] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi que les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ; DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [S] [T]; CONDAMNONS Monsieur [S] [T] à payer la somme de 200 euros à la SA Société Française des Habitations Economiques au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffière, La juge des référés,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES inf 10.000€
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a174167cdc6046d47262406
Données disponibles
- Texte intégral