Tribunal Judiciaire · Annexe Rue de Crosne — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a17424ecdc6046d472634df
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 195 000 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 21 août 2014, Monsieur [M] [P] a donné à bail à Monsieur [G] [D] et Madame [L] [D] un appartement situé 79 route de Valmartin à LE BOCASSE (76690), pour un loyer mensuel de 650 euros. Monsieur [G] [D] est décédé. Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Monsieur [M] [P] a fait signifier à Madame [L] [D] un commandement visant la clause résolutoire, de payer dans un délai de deux mois la somme de 1 550 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par lettre du 3 février 2025, Monsieur [M] [P] a saisi la la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayés de loyers. Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, Monsieur [M] [P] a fait assigner Madame [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation de l’engagement locatif consenti ; - ordonner l’expulsion immédiate de Madame [L] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; - condamner Madame [L] [D] au paiement des sommes suivantes : - la somme de 1 147,75 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale ; - la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; - aux dépens ; - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 19 août 2025. À l'audience du 4 décembre 2025, Monsieur [M] [P], comparant, assisté de Madame [K] [P] en sa qualité de conjointe, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 997,75 euros selon décompte arrêté au 12 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse. Monsieur [M] [P] indique que le versement de loyer a repris depuis le mois de septembre 2025. Il ajoute qu’il n’a plus de contact avec la locataire depuis le décès de son époux. Monsieur [M] [P] s’oppose à l’octroi d’un délai délais de paiement ainsi qu’à toute suspension de la clause résolutoire. Madame [L] [D], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Par jugement en date du 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de Rouen a ordonnée la réouverture des débats à l’audience du 20 mars 2026 afin que Monsieur [M] [P] produise un décompte détaillé plus clair des sommes dues par Madame [L] [D] et des sommes effectivemment versées par celle ci. A l’audience du 20 mars 2026, Monsieur [M] [P], représenté par son épouse, Madame [K] [P], produit un tableau retraçant les loyers dus et les paiements reçus ainsi qu’un extrait bancaire regroupant l’ensemble des virements effectués par Madame [L] [D]. Il précise que les paiements ont repris de manière régulière à compter de septembre 2025 mais sans rattraper la dette antérieure, laquelle demeure intégralement due. Madame [L] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 20 mars 2026.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01512 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJHE JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 21 MAI 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDEUR : M. [M] [P] 29D rue Saint Laurent 76570 PAVILLY Représentant : Mme [K] [B] (Conjoint) munie d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE : Mme [L] [D] 79 Route de Valmartin 76690 LE BOCASSE non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 20 Mars 2026 JUGE : Stéphanie LECUIROT GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Mme Stéphanie LECUIROT, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 21 août 2014, Monsieur [M] [P] a donné à bail à Monsieur [G] [D] et Madame [L] [D] un appartement situé 79 route de Valmartin à LE BOCASSE (76690), pour un loyer mensuel de 650 euros. Monsieur [G] [D] est décédé. Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Monsieur [M] [P] a fait signifier à Madame [L] [D] un commandement visant la clause résolutoire, de payer dans un délai de deux mois la somme de 1 550 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par lettre du 3 février 2025, Monsieur [M] [P] a saisi la la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayés de loyers. Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, Monsieur [M] [P] a fait assigner Madame [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation de l’engagement locatif consenti ; - ordonner l’expulsion immédiate de Madame [L] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; - condamner Madame [L] [D] au paiement des sommes suivantes : - la somme de 1 147,75 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale ; - la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; - aux dépens ; - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 19 août 2025. À l'audience du 4 décembre 2025, Monsieur [M] [P], comparant, assisté de Madame [K] [P] en sa qualité de conjointe, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 997,75 euros selon décompte arrêté au 12 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse. Monsieur [M] [P] indique que le versement de loyer a repris depuis le mois de septembre 2025. Il ajoute qu’il n’a plus de contact avec la locataire depuis le décès de son époux. Monsieur [M] [P] s’oppose à l’octroi d’un délai délais de paiement ainsi qu’à toute suspension de la clause résolutoire. Madame [L] [D], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Par jugement en date du 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de Rouen a ordonnée la réouverture des débats à l’audience du 20 mars 2026 afin que Monsieur [M] [P] produise un décompte détaillé plus clair des sommes dues par Madame [L] [D] et des sommes effectivemment versées par celle ci. A l’audience du 20 mars 2026, Monsieur [M] [P], représenté par son épouse, Madame [K] [P], produit un tableau retraçant les loyers dus et les paiements reçus ainsi qu’un extrait bancaire regroupant l’ensemble des virements effectués par Madame [L] [D]. Il précise que les paiements ont repris de manière régulière à compter de septembre 2025 mais sans rattraper la dette antérieure, laquelle demeure intégralement due. Madame [L] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 20 mars 2026. MOTIVATION Sur l’absence du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [L] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ni à l’audience de premier appel ni à l’audience de réouverture des débats. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en résiliation du bail Il ya lieu de rappeler que la demande de Monsieur [M] [P] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire a été déclarée recevable. Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 qui est applicable à la présente espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer la somme de 1 550 euros visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 31 janvier 2025. Le commandement de payer détaille les sommes dues au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 29 janvier 2025 indiquant qu’il s’agit : - du reliquat du mois d’avril 2024 pour un montant de 450 euros ; - du mois de décembre 2024 pour un montant de 650 euros ; - du mois de janvier 2025 pour un montant de 650 euros. Or, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que Madame [L] [D] a payé, entre le 31 janvier 2025 et le 31 mars 2025, la somme totale de 1 950 euros. Ces règlements, intervenus avant l’audience doivent, même s’ils ne comportent pas une indication de la locataire en ce sens, être imputés sur la somme due par Madame [L] [D] au titre des loyers et charges impayés que la locataire a le plus intérêt à régler pour pouvoir éviter l’acquisition de la clause résolutoire. Il convient donc de débouter Monsieur [M] [P] de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire faute de pouvoir justifier de la somme réclamée dans le commandement de payer. Aucune demande de résolution judiciaire du contrat de location n’étant exprimée à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce,Monsieur [M] [P] verse aux débats un décompte arrêté au 13 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 997,75 euros. Madame [L] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 997,75 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [L] [D] qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [L] [D] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DÉCLARE Monsieur [M] [P] recevable mais mal fondé en sa demande en résiliation de bail ; DÉBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu avec Madame [L] [D] le 21 août 2014 concernant le logement situé 79 route de Valmartin à LE BOCASSE (76690) ; CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 997,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision; CONDAMNEMadame [L] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025, de la signification de l’assignation du 19 août 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ; CONDAMNEMadame [L] [D] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Annexe Rue de Crosne
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a17424ecdc6046d472634df
Données disponibles
- Texte intégral