Tribunal Judiciaire · Annexe Rue de Crosne — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a174268cdc6046d472636cb
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 160 000 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2019, l'OPH HABITAT 76 a donné à bail à Mme [Q] [E] un logement situé 10, rue Victor Hugo, escalier 01, étage 02, appartement 002, (76040) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 301,37 euros, outre une provision sur charges. Un commandement de payer la somme en principal de 1 600 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 14 mai 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 12 septembre 2025, l'OPH HABITAT 76 a fait assigner Mme [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [Q] [E] par acquisition de la clause résolutoire ; -Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour manquement aux obligations du contrat de location ; -Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [Q] [E] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ; -Ordonner que faute pour Mme [Q] [E] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; -Condamner Mme [Q] [E] au paiement de la somme principale de 2 505,10 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation dus au 29 juillet 2025, suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; -Condamner Mme [Q] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; -Condamner Mme [Q] [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Mme [Q] [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières. À l’audience du 20 mars 2026, l'OPH HABITAT 76, par Mme [P] [I], munie d’un pouvoir, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 2 532,49 euros arrêtée au 10 mars 2026. L'OPH HABITAT 76 a précisé avoir été avisé de la recevabilité du dossier de surendettement de la locataire le 14 octobre 2025 et qu’il était en attente des mesures imposées. Il a mentionné que la locataire avait repris le versement intégral du loyer depuis septembre 2025. Mme [Q] [E], citée par procès-verbal de remise à étude, a comparu en personne. La locataire a indiqué vouloir rester dans les lieux et bénéficier de délais de paiement ainsi que de la suspension de la clause résolutoire. Elle a précisé qu’elle travaillait et percevait 1 600 euros de revenus et qu’elle vivait seule avec sa fille.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01658 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKLE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 21 MAI 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : HABITAT 76 112 BOULEVARD D’ORLEANS CS 72042 76040 ROUEN CEDEX 1 Représentant : Mme [I] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE : Mme [Q] [E] 80 rue Victor Hugo 76580 LE TRAIT comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 20 Mars 2026 JUGE : Stéphanie LECUIROT GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Mme Stéphanie LECUIROT, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2019, l'OPH HABITAT 76 a donné à bail à Mme [Q] [E] un logement situé 10, rue Victor Hugo, escalier 01, étage 02, appartement 002, (76040) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 301,37 euros, outre une provision sur charges. Un commandement de payer la somme en principal de 1 600 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 14 mai 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 12 septembre 2025, l'OPH HABITAT 76 a fait assigner Mme [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [Q] [E] par acquisition de la clause résolutoire ; -Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour manquement aux obligations du contrat de location ; -Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [Q] [E] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ; -Ordonner que faute pour Mme [Q] [E] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; -Condamner Mme [Q] [E] au paiement de la somme principale de 2 505,10 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation dus au 29 juillet 2025, suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; -Condamner Mme [Q] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; -Condamner Mme [Q] [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Mme [Q] [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières. À l’audience du 20 mars 2026, l'OPH HABITAT 76, par Mme [P] [I], munie d’un pouvoir, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 2 532,49 euros arrêtée au 10 mars 2026. L'OPH HABITAT 76 a précisé avoir été avisé de la recevabilité du dossier de surendettement de la locataire le 14 octobre 2025 et qu’il était en attente des mesures imposées. Il a mentionné que la locataire avait repris le versement intégral du loyer depuis septembre 2025. Mme [Q] [E], citée par procès-verbal de remise à étude, a comparu en personne. La locataire a indiqué vouloir rester dans les lieux et bénéficier de délais de paiement ainsi que de la suspension de la clause résolutoire. Elle a précisé qu’elle travaillait et percevait 1 600 euros de revenus et qu’elle vivait seule avec sa fille. MOTIVATION Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande L'OPH HABITAT 76 justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 15 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [Q] [E] le 14 mai 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 juillet 2025. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'OPH HABITAT 76 ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, l'OPH HABITAT 76 verse aux débats un décompte arrêté au 10 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 2 532,49 euros après déduction des frais de procédure d’un montant de 249,17 euros. Mme [Q] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 2 532,49 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtée à la date du 10 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 1 600 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Au termes de l’article 24 VI de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Il ressort du dernier décompte versé que Mme [Q] [E] a repris le paiement du loyer courant. Par ailleurs, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a rendu le 15 octobre 2025 au profit de Mme [Q] [E] une décision de recevabilité de la demande de traitement de surendettement. Il n’est pas contesté par les parties que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction. En conséquence, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Mme [Q] [E] à se libérer par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 70 euros, dans les conditions prévues au dispositif. Il convient cependant de rappeler que, faute pour Mme [Q] [E] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique. En cas de résiliation du bail, Mme [Q] [E] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [Q] [E] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, compte tenu de la procédure de surendettement et de l’octroi de délais de paiement, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'OPH HABITAT 76 les frais irrépétibles qu'il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE l'OPH HABITAT 76 recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 29 novembre 2019 concernant le logement situé 10, rue Victor Hugo, escalier 01, étage 02, appartement 002, (76040) ROUEN, donné en location à Mme [Q] [E] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 15 juillet 2025 ; DIT que Mme [Q] [E] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ; CONDAMNE Mme [Q] [E] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 2 532,49 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtée à la date du 10 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 1 600 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE Mme [Q] [E] à se libérer de sa dette au moyen de versements de 70 euros au minimum, en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation au profit de Mme [Q] [E], la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décison de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera : -que la clause résolutoire retrouve son plein effet, -que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible, -qu'à défaut pour Mme [Q] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'OPH HABITAT 76 pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, -que Mme [Q] [E] soit condamnée à verser à l'OPH HABITAT 76 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 15 juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ; CONDAMNE Mme [Q] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 mai 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 12 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ; DEBOUTE l'OPH HABITAT 76 de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Annexe Rue de Crosne
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a174268cdc6046d472636cb
Données disponibles
- Texte intégral