Tribunal Judiciaire · Annexe Rue de Crosne — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1742bccdc6046d47263eec
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2023, la SCI MLS a donné à bail à Mme [P] [Q] un logement situé 41, rue de Lessard, (76100) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 620 euros, outre une provision sur charges de 40 euros. Un commandement de payer la somme en principal de 5 422,77 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 30 octobre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 30 octobre 2025, la SCI MLS a fait assigner Mme [P] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [P] [Q] par acquisition de la clause résolutoire ; -Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [P] [Q] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ; -Ordonner que faute pour Mme [P] [Q] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; -Condamner Mme [P] [Q] au paiement de la somme principale de 5 422,77 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 30 octobre 2024, majorée des intérêts au taux légal ; -Condamner Mme [P] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; -Condamner Mme [P] [Q] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -Condamner Mme [P] [Q] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et la procédure qui a suivi. À l’audience du 20 mars 2026, la SCI MLS, représentée par Maître Laurent SPAGNOL, s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 16 642,77 euros au 10 mars 2026. Le bailleur a précisé que la locataire était partie du logement en décembre 2025 sans donner congé, sans remettre les clés et sans avoir fourni sa nouvelle adresse. Mme [P] [Q], bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02246 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NPRU JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 21 MAI 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : S.C.I. MLS 6 Route de Rouen 27440 ECOUIS Représentant : SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau D’EURE DEFENDERESSE : Mme [P] [Q] 240 Route de la Mare Blanche 76570 PAVILLY non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 20 Mars 2026 JUGE : Stéphanie LECUIROT GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Mme Stéphanie LECUIROT, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2023, la SCI MLS a donné à bail à Mme [P] [Q] un logement situé 41, rue de Lessard, (76100) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 620 euros, outre une provision sur charges de 40 euros. Un commandement de payer la somme en principal de 5 422,77 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 30 octobre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 30 octobre 2025, la SCI MLS a fait assigner Mme [P] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [P] [Q] par acquisition de la clause résolutoire ; -Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [P] [Q] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ; -Ordonner que faute pour Mme [P] [Q] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; -Condamner Mme [P] [Q] au paiement de la somme principale de 5 422,77 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 30 octobre 2024, majorée des intérêts au taux légal ; -Condamner Mme [P] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; -Condamner Mme [P] [Q] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -Condamner Mme [P] [Q] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et la procédure qui a suivi. À l’audience du 20 mars 2026, la SCI MLS, représentée par Maître Laurent SPAGNOL, s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 16 642,77 euros au 10 mars 2026. Le bailleur a précisé que la locataire était partie du logement en décembre 2025 sans donner congé, sans remettre les clés et sans avoir fourni sa nouvelle adresse. Mme [P] [Q], bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. MOTIVATION Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SCI MLS justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 5 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [P] [Q] le 30 octobre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 31 décembre 2024. Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [P] [Q] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SCI MLS à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 31 décembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI MLS ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la SCI MLS verse aux débats un décompte arrêté au 12 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 16 642,77 euros. Mme [P] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SCI MLS la somme de 16 642,77 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 5 422,77 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [P] [Q] qui succombe, est condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [P] [Q] à payer à la SCI MLS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SCI MLS recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 27 avril 2023 concernant le logement situé 41, rue de Lessard, (76100) ROUEN, donné en location à Mme [P] [Q] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 31 décembre 2024 ; DIT que Mme [P] [Q] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ; DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ; ORDONNE, en conséquence, à Mme [P] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 41, rue de Lessard, (76100) ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Mme [P] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI MLS pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; CONDAMNE Mme [P] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 660 euros ; DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 décembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Mme [P] [Q] à payer à la SCI MLS la somme de 16 642,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 5 422,77 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ; CONDAMNE Mme [P] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024, la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 30 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ; CONDAMNE Mme [P] [Q] à payer à la SCI MLS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Annexe Rue de Crosne
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1742bccdc6046d47263eec
Données disponibles
- Texte intégral