Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a17471ccdc6046d47268e4e
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 1 336 976 €
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IAFaits
PROCEDURE : date de la première évocation : 16 Janvier 2026 date des débats : 30 Mars 2026 délibéré au : 18 Mai 2026 RG N° RG 25/03816 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OE3G COPIES AUX PARTIES LE : - CE + CCC à Me [J] [L] - CCC à Monsieur [F] [D] Exposé du litige Par acte sous seing privé en date du 10 août 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [F] [D] un contrat de crédit affecté portant sur un véhicule DACIA, modèle DUSTER ESSENTIEL ECO-G, pour un montant de 13 369,76 euros moyennant le versement de 60 loyers de 234,16 euros, au taux de 1,97%. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 janvier 2024, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [F] [D] de régler la somme de 564,32 euros, correspondant à des impayés, dans un délai de 8 jours, avant déchéance du terme Ce dernier n’a pas régularisé sa situation. Par acte introductif d’instance en date du 16 octobre 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [F] [D] aux fins de : - Déclarer la SA DIAC recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [F] [D] en paiement de la somme de 8 190,04 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 août 2024 ; - Prononcer, à défaut, la résolution judiciaire du contrat de crédit à la date de la présente assignation, et condamner Monsieur [F] [D] à la somme de 9 010,06 euros, ladite somme produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; - Condamner Monsieur [F] [D] à régler à la SA DIAC la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026 puis renvoyée à celle du 30 mars 2026 à laquelle elle a été retenue. Au cours de celle-ci, la SA DIAC, représentée par son conseil, se réfère à l’acte introductif d’instance et précise avoir trouvé un accord avec Monsieur [F] [D] consistant en un versement mensuel de 400 euros à partir du 30 avril 2026, avec réexamen de la situation au bout de 10 mois. Monsieur [F] [D], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 mai 2026 par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Texte intégral
Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 18 Mai 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : S.A. DIAC-MOBILIZE FINANCIAL SERVICES [Adresse 1] représentée par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES - 213 D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [F] [D] [Adresse 2] non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats - Cynthia HOFFMANN lors du délibéré PROCEDURE : date de la première évocation : 16 Janvier 2026 date des débats : 30 Mars 2026 délibéré au : 18 Mai 2026 RG N° RG 25/03816 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OE3G COPIES AUX PARTIES LE : - CE + CCC à Me [J] [L] - CCC à Monsieur [F] [D] Exposé du litige Par acte sous seing privé en date du 10 août 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [F] [D] un contrat de crédit affecté portant sur un véhicule DACIA, modèle DUSTER ESSENTIEL ECO-G, pour un montant de 13 369,76 euros moyennant le versement de 60 loyers de 234,16 euros, au taux de 1,97%. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 janvier 2024, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [F] [D] de régler la somme de 564,32 euros, correspondant à des impayés, dans un délai de 8 jours, avant déchéance du terme Ce dernier n’a pas régularisé sa situation. Par acte introductif d’instance en date du 16 octobre 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [F] [D] aux fins de : - Déclarer la SA DIAC recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [F] [D] en paiement de la somme de 8 190,04 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 août 2024 ; - Prononcer, à défaut, la résolution judiciaire du contrat de crédit à la date de la présente assignation, et condamner Monsieur [F] [D] à la somme de 9 010,06 euros, ladite somme produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; - Condamner Monsieur [F] [D] à régler à la SA DIAC la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026 puis renvoyée à celle du 30 mars 2026 à laquelle elle a été retenue. Au cours de celle-ci, la SA DIAC, représentée par son conseil, se réfère à l’acte introductif d’instance et précise avoir trouvé un accord avec Monsieur [F] [D] consistant en un versement mensuel de 400 euros à partir du 30 avril 2026, avec réexamen de la situation au bout de 10 mois. Monsieur [F] [D], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 mai 2026 par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. Motifs A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016. En outre, en application des dispositions de l'article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. L'article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public. L'article L.314-26 du Code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du Code de la consommation sont d'ordre public. Sur la recevabilité de l'action : La demande de la SA DIAC a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du Code de la consommation. Elle est donc recevable. Sur la demande principale en paiement : L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que "en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret". Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil. En l'espèce, la créance de la SA DIAC à l'encontre de Monsieur [F] [D] est fondée en son principe en vertu de l'acte de crédit signé le 10 août 2021. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 17 novembre 2023. La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l'offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Selon décompte arrêté au 11 août 2025, la créance de la SA DIAC se décompose ainsi : Echéances échues et impayées : 2 609 eurosCapital restant dû à la déchéance du terme : 7 515,49 eurosIndemnité sur capital : 601,24 eurosIntérêts de retard : 274,45 eurosIndemnités sur impayés : 292,18 eurosVersements : - 3 102,32 eurosTotal : 8 190,04 euros Ce décompte est conforme aux textes susvisés, il convient de tenir Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 8 190,04 euros avec intérêts au taux de 1,97 % à compter du 12 août 2025. Sur les délais de paiement : Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». En l’espèce, il ressort des déclarations de la S.A DIAC lors de l’audience qu’un échelonnement a été convenu avec Monsieur [F] [D] à hauteur de 400 euros par mois. Cette somme apparaissant cohérente au regard de la nature de l’affaire, de la situation du débiteur et des besoins du créancier, il conviendra d’octroyer des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif. Sur les autres demandes : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [F] [D], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le premier vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action de la SA DIAC en paiement du solde du contrat de location avec option d'achat souscrit par Monsieur [F] [D] le 10 août 2021 ; CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la SA DIAC la somme de 8 190,04 euros avec intérêts au taux de 1,97 % à compter du 12 août 2025 ; ACCORDE à Monsieur [F] [D] des délais de paiement ; L’AUTORISE à s'acquitter de sa dette en principal, frais et intérêts par versements mensuels de 400 euros ; DIT que ces sommes seront exigibles le dernier jour de chaque mois à compter du 30 avril 2026 ; DIT que, à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible un mois après une mise en demeure restée infructueuse ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. LE GREFFIER LE PRESIDENT Cynthia HOFFMANN Jean-Marc BOURCY
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a17471ccdc6046d47268e4e
Données disponibles
- Texte intégral