Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a174720cdc6046d47268e6e
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 90 000 €
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IAFaits
PROCEDURE : date de la première évocation : 16 Janvier 2026 date des débats : 30 Mars 2026 délibéré au : 18 Mai 2026 RG N° 25/03934 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFHO COPIES AUX PARTIES LE : - CE + CCC à Monsieur [P] [B] - CCC à SARL NEOVIA ENVIRONNEMENT + Me HELAIN FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 mai 2024, Monsieur [P] [B] a commandé auprès de la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque moyennant un prix de 27.900 euros financé à crédit. Le 7 juin 2024, Monsieur [P] [B] a souscrit auprès de la S.A. COFIDIS un prêt d’un montant de 27.900 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement en 180 mensualités de 247,28 euros au taux de 6,09 %. Le 22 juin 2024, il était signé une attestation de livraison. Par acte introductif d'instance en date des 17 et 23 octobre 2025, Monsieur [P] [B] a fait citer la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT et la S.A. COFIDIS afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit. Il sollicite en conséquence : - la remise en état par la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT, - le remboursement de la somme de 27.900 euros par la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT afin de restitution à la S.A. COFIDIS ou, subsidiairement, la dispense de remboursement du capital en cas d'insolvabilité de la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT, - le remboursement par la S.A. COFIDIS de la somme de 2.360,96 euros au titre des mensualités payées, - une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamnation aux dépens avec application de l'article R. 631-4 du code de la consommation. A l’audience du 30 mars 2026, Monsieur [P] [B] maintient sa demande. La S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT, régulièrement citée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La S.A. COFIDIS, par conclusions signifiées le 25 mars 2026 à la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, conclut au débouté de la demande et elle sollicite la somme 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle sollicite la condamnation de Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 27.900 euros ou la condamnation de la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 44.508,46 euros. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 18 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Texte intégral
Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 18 Mai 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : Monsieur [P] [B] [Adresse 1] Demandeur représenté par Madame [R] [B], sa mère, munie d’un mandat spécial D'une part, DÉFENDEURS : SARL NEOVIA ENVIRONNEMENT [Adresse 2] Non comparante S.A. COFIDIS [Adresse 3] [Localité 1][Adresse 4] représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 16 Janvier 2026 date des débats : 30 Mars 2026 délibéré au : 18 Mai 2026 RG N° 25/03934 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFHO COPIES AUX PARTIES LE : - CE + CCC à Monsieur [P] [B] - CCC à SARL NEOVIA ENVIRONNEMENT + Me HELAIN FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 mai 2024, Monsieur [P] [B] a commandé auprès de la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque moyennant un prix de 27.900 euros financé à crédit. Le 7 juin 2024, Monsieur [P] [B] a souscrit auprès de la S.A. COFIDIS un prêt d’un montant de 27.900 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement en 180 mensualités de 247,28 euros au taux de 6,09 %. Le 22 juin 2024, il était signé une attestation de livraison. Par acte introductif d'instance en date des 17 et 23 octobre 2025, Monsieur [P] [B] a fait citer la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT et la S.A. COFIDIS afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit. Il sollicite en conséquence : - la remise en état par la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT, - le remboursement de la somme de 27.900 euros par la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT afin de restitution à la S.A. COFIDIS ou, subsidiairement, la dispense de remboursement du capital en cas d'insolvabilité de la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT, - le remboursement par la S.A. COFIDIS de la somme de 2.360,96 euros au titre des mensualités payées, - une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamnation aux dépens avec application de l'article R. 631-4 du code de la consommation. A l’audience du 30 mars 2026, Monsieur [P] [B] maintient sa demande. La S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT, régulièrement citée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La S.A. COFIDIS, par conclusions signifiées le 25 mars 2026 à la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, conclut au débouté de la demande et elle sollicite la somme 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle sollicite la condamnation de Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 27.900 euros ou la condamnation de la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 44.508,46 euros. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 18 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, Sur la demande principale Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public. En l’espèce, Monsieur [P] [B] expose que le contrat est nul car le délai d'exécution et de livraison et les caractéristiques essentielles sont imprécises. Il est seulement indiqué un délai global et il n'est pas indiqué les capacités de rendement des panneaux. De fait, le contrat porte sur la vente d'une installation photovoltaïque avec prise en charge des démarches administratives par le vendeur. Et il est stipulé une installation dans les 20 jours de la signature et une mise en service dans les 30 jours de la signature. Ce délai global n’est pas conforme à l’article L. 111-1 3° susvisé en ce qu’il ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. D'autant plus qu'une installation de production d'électricité doit faire l'objet d'une déclaration préalable conformément à l'article L. 311-1 du code de l'énergie. Ce qui n'est pas justifié en l'espèce et ce qui aurait été impossible à obtenir dans le délai contractuel. La nullité est donc encourue et il ne saurait être constaté une confirmation par Monsieur [P] [B] alors que ce dernier a demandé l'annulation de l'opération par courriers des 28 mars et 1er avril 2025 et a maintenu sa contestation en lançant la présente procédure. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 20 mai 2024. Dans les rapports entre Monsieur [P] [B] et la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, il convient d'inviter cette dernière à procéder à la remise en état des lieux dans les deux mois. En revanche, le vendeur, qui n'a pas perçu une somme de 27.900 euros de la part de Monsieur [P] [B], ne saurait être condamné au remboursement de cette somme dans le cadre de l'annulation. Dans les rapports entre Monsieur [P] [B] et la S.A. COFIDIS, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation. Monsieur [P] [B] conteste son obligation au remboursement du capital emprunté en raison de la faute commise par la banque qui a remis ses formulaires de crédit à la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT sans vérifier préalablement la régularité de ses contrats de démarchage. De fait, il convient de noter que l’irrégularité était apparente et facilement détectable par un professionnel. Dans ces conditions, le déblocage des fonds a empêché le consommateur de voir l’exécution se dérouler régulièrement et lui a causé un préjudice équivalent à la commande. Il convient donc de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement du capital. Et il convient de condamner la S.A. COFIDIS au remboursement de la somme de 2.360,96 euros au titre des mensualités payées, Sur les demandes de la S.A. COFIDIS En application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, il convient de condamner la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 44.508,46 euros, correspondant au montant total du crédit, le vendeur étant responsable de la cause de nullité des contrats dont il a seul tiré profit. Sur les demandes annexes Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur [P] [B] une somme de 1.000 euros. Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT et la S.A. COFIDIS aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclare irrecevable la demande de la S.A. COFIDIS à l'encontre de la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT ; Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 20 mai 2024 entre la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT et Monsieur [P] [B] ; Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 7 juin 2024 entre la S.A. COFIDIS et Monsieur [P] [B] ; Enjoint à la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT de venir remettre les lieux en l’état et de récupérer ses matériels dans les deux mois de la signification de la présente décision ; Condamne la S.A. COFIDIS à rembourser à Monsieur [P] [B] la somme de 2.360,96 euros ; Condamne la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 44.508,46 euros avec intérêts au taux légal compter de la présente décision ; Condamne in solidum la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT et la S.A. COFIDIS à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la S.A.R.L. NEOVIA ENVIRONNEMENT et la S.A. COFIDIS aux dépens et met à leur charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a174720cdc6046d47268e6e
Données disponibles
- Texte intégral