Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1747c1cdc6046d47269bff
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 9 747 907 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 4 mars 2025, Madame [C] [V] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a proposé le 10 juillet 2025, des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximum quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures. Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [C] [V] a formé un recours, en exposant qu’elle souhaite conserver le véhicule BMW et régler la mensualité de LOA. A l’audience du 24 mars 2026, Madame [C] [V] en présence de Monsieur [O] [W] son concubin maintient sa contestation. Elle souhaite régler la mensualité de [Y] du véhicule que son compagnon utilise pour travailler au titre des charges courantes. Les créanciers BMW Group Financial Services, BPCE FINANCEMENT et CA CONSUMER FINANCE et Synergie ont par courrier, adressé les caractéristiques de leur créance ou déclaré s’excuser, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait d’observation.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 26 MAI 2026 Service du surendettement [V] c/ Société BMW FINANCE, Société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA), Société FLOA, Société COFIDIS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON, Société CA CONSUMER FINANCE, Société FRANFINANCE MINUTE N° DU 26 Mai 2026 N° RG 25/04018 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QV2U Grosse délivrée à toutes les parties le DEMANDERESSE: DEBITRICE : Madame [C] [V] 28 B RUE VICTOR HUGO LE MONACO PALACE ETAGE 2 06240 BEAU SOLEIL comparante en personne DEFENDERESSES: CREANCIERS : Société BMW FINANCE Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE Chez BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA) Chez MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA) M.[P] [B] 256 B RUE DES PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante, ni représentée Société FLOA Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON 22 rue Joseph Cadei 06000 NICE non comparante, ni représentée Société CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P Agence 923 Banque de France BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Société FRANFINANCE 53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 4 mars 2025, Madame [C] [V] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a proposé le 10 juillet 2025, des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximum quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures. Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [C] [V] a formé un recours, en exposant qu’elle souhaite conserver le véhicule BMW et régler la mensualité de LOA. A l’audience du 24 mars 2026, Madame [C] [V] en présence de Monsieur [O] [W] son concubin maintient sa contestation. Elle souhaite régler la mensualité de [Y] du véhicule que son compagnon utilise pour travailler au titre des charges courantes. Les créanciers BMW Group Financial Services, BPCE FINANCEMENT et CA CONSUMER FINANCE et Synergie ont par courrier, adressé les caractéristiques de leur créance ou déclaré s’excuser, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait d’observation. MOTIFS La décision susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution de la débitrice et des créanciers non demandeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Madame [C] [V] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 10 juillet 2025, le 17 juillet 2025 Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 6 août 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation. Sur les mesures En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé. Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [C] [V] s’élève à 97479,07euros dont une dette de [Y] de 45499 euros auprès de BMW Finance. Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité des créances, d’une partie de la créance de [Y] avec restitution du bien. La capacité de remboursement déterminée est de 927,17 euros, sur la base d'un revenu retenu de 3228,39 euros (contribution aux charges du compagnon non signataire, salaire) et des charges de 1945 euros (forfait charges courantes majoré pour impôts et loyer). En réponse au recours, Madame [C] [V] verse aux débats les justificatifs de revenus et charges. Elle perçoit des revenus de 2100 euros comme masseuse à Monaco et son compagnon perçoit un revenu mensuel de 2000 à 3000 euros. Elle souhaite régler ses dettes et conserver le véhicule pour permettre au couple de travailler. Les ressources s’élèvent à 4100 euros (salaires). Ses charges sont constituées par le loyer à retenir pour 1009 euros, le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes de 1270 euros, la majoration de 138 euros pour frais d’impôts dépassant le montant inclus dans le forfait, soit au total 2417 euros. Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes est composé : d’un forfait de base de 652 euros pour les dépenses d’alimentation (60 %), de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle (10 %), ainsi que des dépenses diverses, outre 261 euros pour la personne supplémentaired’un forfait habitation de 145 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation, outre 45 euros pour la personne supplémentaired’un forfait chauffage de 123 euros, outre 44 euros pour la personne supplémentaire. Au regard de ces éléments la quotité saisissable par référence au barème des saisies des rémunérations s’élève à 927,17 euros. La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 1683 euros. Il en résulte que Madame [C] [V] est en capacité de régler la [Y] et pourra conserver le véhicule à charge pour elle de régler la mensualité du prêt au titre des charges courantes. En considération de l’ensemble de ces éléments, les dettes de Madame [C] [V] seront donc rééchelonnées pendant la durée de cinquante-sept mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, et celle-ci pourra conserver le véhicule BMW, en tenant compte de la capacité de remboursement réelle de la débitrice telle que déterminée ci-dessus. Il sera donc fait droit au recours de Madame [C] [V] PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [C] [V] contre les mesures imposées en date du 10 juillet 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à l son égard ; FAIT DROIT au recours ; DIT que Madame [C] [V] pourra conserver le véhicule BMW à charge pour elle de régler la mensualité de [Y] conformément au contrat de crédit n°64518639173 contracté auprès de BMW Group Financial Services DIT que les dettes de Madame [C] [V] seront rééchelonnées pendant la durée cinquante-sept mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, et mensualités d’assurance en plus ; DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [C] [V] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [C] [V], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartient à Madame [C] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [C] [V] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE TABLEAU D'ELABORATION DES MESURES Débitrice : Mme [V] [C] Dossier BDF : 000125009958 Dossier TJ NICE : 25-4018 Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/06/2026 au 15/06/2026 Mensualité du 15/07/2026 au 15/02/2031 Effacement Restant dû fin BMW FINANCE / 64518639173 45 599,00 € 0,00% charges courantes exclues du plan 45 599,00 € SIP NICE EST-OUEST-MENTON / IR 679,00 € 0,00% 679,00 € 0,00 € BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 43014069741100 3 919,99 € 0,00% 70,00 € 0,00 € BOURSOBANK (ex BOURSORAMA) / 150067655 447,93 € 0,00% 8,00 € 0,00 € BOURSOBANK (ex BOURSORAMA) / 6500817 17 208,67 € 0,00% 307,30 € 0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 46108520181 2 977,42 € 0,00% 53,17 € 0,00 € CAISSE D EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE / 41497449619001 19 491,34 € 0,00% 348,06 € 0,00 € COFIDIS / 28989001507133 1 073,09 € 0,00% 19,16 € 0,13 € FLOA / 146289550900035891603 5 307,51 € 0,00% 94,78 € 0,00 € FRANFINANCE / 20615717608 775,12 € 0,00% 13,84 € 0,08 € Total des mensualités 679,00 € 914,31 € LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a1747c1cdc6046d47269bff
Données disponibles
- Texte intégral