Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1747d1cdc6046d47269d19
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 137 600 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 7 avril 2026, Madame [E] [W] a été déclarée recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement. Par lettre du 8 avril 2026 transmise au service du surendettement du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, il a été sollicité la suspension de la procédure d’expulsion. Madame [E] [W] et son bailleur créancier la SCI PHAR-DUFOUR ont été régulièrement convoqués à l’audience du 12 mai 2026. A l’audience du 12 mai 2026, Madame [E] [W] épouse [N] assistée de son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs, sollicité d’ordonner la suspension de toute voie d’exécution et notamment l’expulsion du domicile et de condamner le bailleur aux entiers dépens de la procédure. La SCI PHAR-DUFOUR représentée par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs de rejeter la demande de suspension des mesures d’expulsion et de statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 26 MAI 2026 Service du surendettement [W] c/ S.C.I. PHAR-DUFOUR MINUTE N° DU 26 Mai 2026 N° RG 26/00855 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REAB Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me SETTON et Me MOULIN le DEMANDERESSE: DEBITRICE : Madame [E] [Y] [W] épouse [N] 2 av Alfred de Musset 06100 NICE comparante en personne assistée de Me Sandrine SETTON, avocate au barreau de NICE DEFENDERESSE: CREANCIER : S.C.I. PHAR-DUFOUR 178 avenue Valentin 85160 ST JEAN DE MONTS représentée par Me Valérie MOULIN, avocate au barreau de LYON substitué par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par décision du 7 avril 2026, Madame [E] [W] a été déclarée recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement. Par lettre du 8 avril 2026 transmise au service du surendettement du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, il a été sollicité la suspension de la procédure d’expulsion. Madame [E] [W] et son bailleur créancier la SCI PHAR-DUFOUR ont été régulièrement convoqués à l’audience du 12 mai 2026. A l’audience du 12 mai 2026, Madame [E] [W] épouse [N] assistée de son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs, sollicité d’ordonner la suspension de toute voie d’exécution et notamment l’expulsion du domicile et de condamner le bailleur aux entiers dépens de la procédure. La SCI PHAR-DUFOUR représentée par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs de rejeter la demande de suspension des mesures d’expulsion et de statuer ce que de droit sur les dépens d’instance. MOTIFS DE LA DECISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation. Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement. Il est constaté, au vu des pièces produites par le créancier des loyers impayés, que par jugement du 14 janvier 2025, l’expulsion de Madame [E] [W] épouse [N] et l’a autorisée à s’acquitter de l’arriéré locatif en 9 mensualités de 500 euros outre une dernière mensualité devant solder la dette en principal et intérêts. La débitrice a reçu un avis d’expulsion le 5 mai 2026. Elle expose avoir mis en place un virement de 1204,10 euros le 5 mai 2026 pour le règlement du loyer. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [E] [W] épouse [N] perçoit 1376 euros et assume un enfant à charge. La dette de loyer a explosé et ses facultés contributives ne permettent pas d’envisager une amélioration et le règlement des loyers courants outre l’arriéré de manière pérenne. Dès lors la demande de suspension des mesures d’expulsion sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de Madame [E] [W] tendant à la suspension des mesures d’expulsion ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a1747d1cdc6046d47269d19
Données disponibles
- Texte intégral