Tribunal Judiciaire · TPX DE GONESSE — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a174a5ecdc6046d4726c862
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 76 740 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] sont propriétaires d’un appartement sis Résidence "[Adresse 5]" sis [Adresse 6]. Par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 5]" sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS a fait assigner, Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] le 24 septembre 2025 devant le juge du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pris en sa chambre de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation solidaire de Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] au paiement de la somme de 5.767,40 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de 23 juillet et à la somme de 844,80 au titre des frais; - la capitalisation des intérêts ; - la condamnation de Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] à la somme de 2 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ; - la condamnation de Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Il expose que Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] ne paient pas les charges dont ils sont redevables et que cette carence cause un préjudice à la copropriété. Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Etablissement 1]" sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif. Il précise qu’il s’agit de la seconde procédure judiciaire à l’encontre des défendeurs. Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 9 avril 2026.
Procédure
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01002 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3ZV MINUTE N° : 26/667 Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]", représenté par son syndic, GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS c/ [T] [O], [J] [O] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : l'AARPI CAP INSIGHT VP AVOCAT COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 AVRIL 2026 ; Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]", représenté par son syndic, GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Vanessa PERROT de l'AARPI CAP INSIGHT VP AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEMANDEUR ET Monsieur [T] [O] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant Madame [J] [O] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante DÉFENDEURS EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] sont propriétaires d’un appartement sis Résidence "[Adresse 5]" sis [Adresse 6]. Par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 5]" sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS a fait assigner, Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] le 24 septembre 2025 devant le juge du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pris en sa chambre de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation solidaire de Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] au paiement de la somme de 5.767,40 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de 23 juillet et à la somme de 844,80 au titre des frais; - la capitalisation des intérêts ; - la condamnation de Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] à la somme de 2 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ; - la condamnation de Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Il expose que Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] ne paient pas les charges dont ils sont redevables et que cette carence cause un préjudice à la copropriété. Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Etablissement 1]" sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif. Il précise qu’il s’agit de la seconde procédure judiciaire à l’encontre des défendeurs. Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots. En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] dans l’immeuble dont s’agit concernant le lot n° 4012,4080 et 4081 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble. Par délibérations en date des 14 octobre 2020, 12 juillet 2021, 18 mai 2022, 12 septembre 2023 et 11 mars 2024 , l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux. En l’espèce, le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 5 septembre 2025. Ce décompte s’élève à la somme de 5.767,40 euros. Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et d’avoué qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile. En l’espèce, le demandeur ne justifie pas des frais exposés. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Dès lors, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] à payer la somme de 5.767,40 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025 (2 ème trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Concernant la demande de capitalisation, il sera fait droit à cette demande. Sur la demande de dommages-intérêts Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] sont de manière récurrente en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété. De plus, ils n'ont jamais fait connaître les motifs de leur défaillance, ce qui caractérise leur mauvaise foi. Cette carence répétée désorganise le financement de la trésorerie de la copropriété et cause à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 700,00 euros à titre de dommages-intérêts. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O]. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 700 euros lui sera donc allouée à ce titre. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière. DÉCISION La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 5]" sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, la somme de 5.767,40 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] à verser la somme de 700,00 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 5]" sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS au titre des dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [O] et Madame [J] [O] aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 4], le 9 avril 2026. Le greffier La juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX DE GONESSE
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a174a5ecdc6046d4726c862
Données disponibles
- Texte intégral