Tribunal Judiciaire · JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a174ac4cdc6046d4726cfd1
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 333 572 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 18 décembre 2023, [S] [E] et [N] [C] épouse [E] ont consenti à [U] [O] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 691 euros et d’une provision pour charges de 30 euros. Des loyers étant impayés, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [S] [E] et [N] [C] épouse [E], le 15 octobre 2025, dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 octobre 2025,aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2706,44 euros. Puis, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, dénoncé le 9 décembre 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, [S] [E] et [N] [C] épouse [E] ont fait assigner [U] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir la résiliation du bail et le paiement de diverses sommes.( n°RG 26/00007) Par une nouvelle assignation délivrée le 5 février 2026, dénoncée le 9 février 2026 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, [S] [E] et [N] [C] épouse [E] ont fait assigner [U] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir: ( n°RG 26/00171): le constat de la résiliation du bail par l'effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et de tous occupant de son chef avec le concours de la force publique is besoin est et d’un serrurier, la condamnation de [U] [O] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la date de la résiliation jusqu’au départ des lieux, la condamnation de [U] [O] au paiement provisionnel de la somme de 3.335,72 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté à la date du 16 décembre 2025, la condamnation de [U] [O] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de [U] [O] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement et de sa dénonciation, le coût de l’assignation et de sa dénonciation au Préfet. Le 15 avril 2026, le greffe a réceptionné un rapport d’enquête sociale dont il a été donné lecture à l’audience. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [S] [E] comparaît en personne et représente son épouse [N] [C] épouse [D] maintient les demandes visées dans l’assignation délivrée le 5 février 2026. [U] [O] comparaît en personne et expose avoir repris le paiement du loyer courant Elle demande le maintien dans les lieux et l’octroi de délais de paiement. Elle propose de solder la dette par des versements échelonnés de 100 euros en plus du loyer.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00106 DÉCISION DU : 21 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/00007 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFBX NAC : 5AA AFFAIRE : [Z] [S] [E], [N] [C] épouse [E] C/ [U] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection GREFFIER : Madame Catherine TORRES PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [Z] [E] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne Madame [N] [C] épouse [E] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par son conjoint Monsieur [Z] [E] muni d’un pouvoir écrit DEFENDERESSE Madame [U] [O] née le 07 Juin 1977 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne Débats tenus à l'audience du : 16 Avril 2026 Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 18 décembre 2023, [S] [E] et [N] [C] épouse [E] ont consenti à [U] [O] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 691 euros et d’une provision pour charges de 30 euros. Des loyers étant impayés, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [S] [E] et [N] [C] épouse [E], le 15 octobre 2025, dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 octobre 2025,aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2706,44 euros. Puis, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, dénoncé le 9 décembre 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, [S] [E] et [N] [C] épouse [E] ont fait assigner [U] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir la résiliation du bail et le paiement de diverses sommes.( n°RG 26/00007) Par une nouvelle assignation délivrée le 5 février 2026, dénoncée le 9 février 2026 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, [S] [E] et [N] [C] épouse [E] ont fait assigner [U] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir: ( n°RG 26/00171): le constat de la résiliation du bail par l'effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et de tous occupant de son chef avec le concours de la force publique is besoin est et d’un serrurier, la condamnation de [U] [O] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la date de la résiliation jusqu’au départ des lieux, la condamnation de [U] [O] au paiement provisionnel de la somme de 3.335,72 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté à la date du 16 décembre 2025, la condamnation de [U] [O] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de [U] [O] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement et de sa dénonciation, le coût de l’assignation et de sa dénonciation au Préfet. Le 15 avril 2026, le greffe a réceptionné un rapport d’enquête sociale dont il a été donné lecture à l’audience. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [S] [E] comparaît en personne et représente son épouse [N] [C] épouse [D] maintient les demandes visées dans l’assignation délivrée le 5 février 2026. [U] [O] comparaît en personne et expose avoir repris le paiement du loyer courant Elle demande le maintien dans les lieux et l’octroi de délais de paiement. Elle propose de solder la dette par des versements échelonnés de 100 euros en plus du loyer. MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action: Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience. En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs. Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés et les délais de paiement : Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés, sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, [U] [O] est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, [S] [E] et [N] [C] épouse [E] justifient leur demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte actualisé des sommes dues. Suivant le décompte arrêté au 16 décembre 2025, la dette s'élève à la somme de 3335,72 euros. L'obligation au paiement des loyers et charges incombant à [U] [O] n'est pas sérieusement contestable, ni contestée. Par conséquent, [U] [O] doit être à payer ladite somme à titre de provision. Sur la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 VII précise pour sa part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Les éléments et les explications fournies à l’audience justifient de ce que la locataire, à jour du paiement des derniers loyers courants est en situation de régler rapidement la dette locative.Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de délai pour payer l'arriéré et de juger qu’en application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, le délai accordé a pour effet de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ce délai et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si la locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire elle reprend son plein effet. Sur l’indemnité provisionnelled’occupation : Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Une indemnité mensuelle d'occupation sera fixée pour le cas où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire retrouverait son plein effet, à la somme provisionnelle de 721 euros. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [O] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la dénonciation de ces deux actes. L’équité commande que soit allouée à [S] [E] et [N] [C] épouse [E] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures n°RG 26/00007 et n°RG 26/00171 afin qu’il soit statué sur le tout par une même décision sous le n°RG 26/7 , DÉCLARE [S] [E] et [N] [C] épouse [E] recevables en leur action, CONDAMNE [U] [O] à payer à [S] [E] et [N] [C] épouse [E], ensemble, la somme provisionnelle de 3.335,72 euros au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté à la date du 16 décembre 2025, AUTORISE [U] [O] à se libérer de cette dette en 33 mensualités de 100 euros, en plus du loyer et des charges courants, la dernière mensualité augmentée du solde restant dû, FIXE pour le cas où la locataire ne respecterait pas ses engagements et où la clause résolutoire serait acquise, l'indemnité provisionnelle d'occupation due par [U] [O] à la somme de 721 euros par mois et la condamne à son paiement, en tant que de besoin, DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et ainsi de mois en mois jusqu'au parfait paiement, DIT que tout défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, DIT que si les locataires s’acquittent du loyer courant et se libèrent de sa dette dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué, DIT qu’en cas d’impayé ou faute de s'acquitter d'un seul versement à l'échéance prescrite, la clause résolutoire reprendra son plein effet, qu'elle sera immédiatement acquise et que [U] [O] devra quitter et rendre libre l'immeuble situé à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 5] après avoir satisfait aux obligations du locataire sortant, faute de quoi le propriétaire pourra la contraindre par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE [U] [O] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa dénonce à la Préfecture, CONDAMNE [U] [O] à payer à [S] [E] et [N] [C] épouse [E] une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a174ac4cdc6046d4726cfd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel