Tribunal Judiciaire · JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a174ac7cdc6046d4726d020
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 16 avril 2024, la S.A 3F OCCITANIE a donné à bail à [X] [K] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 3]) [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 523,66 euros . Par acte du 6 juin 2025, la S.A 3F OCCITANIE a fait signifier à [X] [K] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement de la somme de 227,60 euros. L’acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 10 juin 2025 . Par acte du 6 janvier 2026, dénoncé le 7 janvier 2026 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, la S.A 3F OCCITANIE a fait assigner [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir: _ que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, la condamnation de [X] [K] au paiement par provision de la somme de 287,46 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 22 décembre 2025 outre les loyers et charges échus et à échoir jusqu' à la résiliation du bail, sauf à parfaire, l'expulsion de tous occupants du logement sous astreinte 16 euros par jour de retard, la condamnation de [X] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, du jour de la résiliation jusqu’au départ des lieux, la condamnation de [X] [K] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer de l’assignation et le cas échéant mesures conservatoires, la condamnation de [X] [K] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S.A 3F OCCITANIE, représentée par son conseil à l’audience, actualise la dette locative à la somme de 416,03 euros. Elle expose qu’un plan d’apurement de la dette a été signé avec la locataire le 2 février 2026, dont elle demande l’homologation. [X] [K], comparant en personne, reconnaît le principe et le montant de sa dette dont elle demande l’apurement selon l’échéancier de règlement mis en place. Elle demande à pouvoir demeurer dans son logement.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00105 DÉCISION DU : 21 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/00003 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFBQ NAC : 5AA AFFAIRE : S.A. 3F OCCITANIE C/ [X] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection GREFFIER : Madame Catherine TORRES PARTIES : DEMANDERESSE S.A. 3F OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE Madame [X] [K] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne Débats tenus à l'audience du : 16 Avril 2026 Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 Le ccc délivrées cccrfe délivrée à Me EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 16 avril 2024, la S.A 3F OCCITANIE a donné à bail à [X] [K] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 3]) [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 523,66 euros . Par acte du 6 juin 2025, la S.A 3F OCCITANIE a fait signifier à [X] [K] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement de la somme de 227,60 euros. L’acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 10 juin 2025 . Par acte du 6 janvier 2026, dénoncé le 7 janvier 2026 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, la S.A 3F OCCITANIE a fait assigner [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir: _ que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, la condamnation de [X] [K] au paiement par provision de la somme de 287,46 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 22 décembre 2025 outre les loyers et charges échus et à échoir jusqu' à la résiliation du bail, sauf à parfaire, l'expulsion de tous occupants du logement sous astreinte 16 euros par jour de retard, la condamnation de [X] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, du jour de la résiliation jusqu’au départ des lieux, la condamnation de [X] [K] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer de l’assignation et le cas échéant mesures conservatoires, la condamnation de [X] [K] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S.A 3F OCCITANIE, représentée par son conseil à l’audience, actualise la dette locative à la somme de 416,03 euros. Elle expose qu’un plan d’apurement de la dette a été signé avec la locataire le 2 février 2026, dont elle demande l’homologation. [X] [K], comparant en personne, reconnaît le principe et le montant de sa dette dont elle demande l’apurement selon l’échéancier de règlement mis en place. Elle demande à pouvoir demeurer dans son logement. MOTIVATION Sur la recevabilité : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience. En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs. Sur la demande de provision au titre des loyers impayés: Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 [X] [K] est obligée de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation La S.A 3F OCCITANIE justifie de sa demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et un décompte actualisé des sommes dues. Ainsi, l'obligation au paiement des loyers et charges incombant à [X] [K] n'est pas sérieusement contestable, ni contestée. Suivant le décompte arrêté au 7 avril 2026, la dette locative s'élève à la somme de 416,03 euros. Par conséquent, [X] [K] sera condamnée au paiement de cette somme par provision. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire : L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 VII précise pour sa part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Il résulte des explications à l’audience que la S.A 3F OCCITANIE et [X] [K] ont convenu d’un plan d’apurement mis en place amiablement le 2 février 2026 dont il est demandé l’homologation. Compte tenu de ces éléments, il sera jugé qu’en application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, le délai accordé a pour effet de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. [X] [K] sera en conséquence condamnée à s’acquitter de sa dette en 9 mensualités de 45 euros et une 10ème mensualité soldant la dette en sus du loyer courant ou de l’indemnité mensuelle d’occupation, pour le cas où les délais ne seraient pas respectés, conformément au dispositif de la présente décision. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que [X] [K] ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si [X] [K] se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire elle reprend son plein effet. Une indemnité mensuelle d'occupation sera fixée pour le cas où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire retrouverait son plein effet, à la somme provisionnelle de 523,66 euros. Sur la demande d'astreinte: Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, compte tenu de la suspension des effets de la clause résolutoire il n' y a pas lieu d'ordonner d’astreinte. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile: En application de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [K] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département. L’équité commande que soit allouée à la S.A 3F OCCITANIE une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection statuant en référé et en premier ressort par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, DÉCLARE la S.A 3F OCCITANIE recevable en son action; CONDAMNE [X] [K] à payer à la S.A 3F OCCITANIE la somme provisionnelle de 416,03 euros représentant l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 7 avril 2026; AUTORISE [X] [K] à se libérer de cette somme en 9 mensualités de 45 euros et une 10ème mensualité soldant la dette ; DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et ainsi de mois en mois jusqu'au parfait paiement; DIT que tout défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible; DIT que si [X] [K] s’acquitte de son loyer courant et se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué; DIT qu’en cas d’impayé ou faute de s'acquitter d'un seul versement à l'échéance prescrite, la clause résolutoire reprendra son plein effet, qu'elle sera immédiatement acquise et que [X] [K] devra quitter et rendre libre l'immeuble sis à [Adresse 4] après avoir satisfait aux obligations du locataire sortant, faute de quoi le propriétaire pourra la contraindre par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; DIT n’y avoir lieu à astreinte; FIXE pour le cas où [X] [K] ne respecterait pas ses engagements et où la clause résolutoire serait acquise, l'indemnité provisionnelle d'occupation due par [X] [K] à la somme de 523,66 euros par mois, et la condamne à son paiement, en tant que de besoin; CONDAMNE [X] [K] à payer à la S.A 3F OCCITANIE une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [X] [K] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d' exécution ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a174ac7cdc6046d4726d020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel