Tribunal Judiciaire · JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a174acbcdc6046d4726d03a
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 61 812 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 25 mars 2024, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN a consenti à [P] [J] et [A] [S] [E] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350,38 euros et d’une provision pour charges de 207,08 euros. Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [P] [J] et [A] [S] [E], le 9 juillet 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3.263,37euros. Cet acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 10 juillet 2025. Le 18 décembre 2025, par acte de commissaire de justice dénoncé le 19 décembre 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN a fait assigner [P] [J] et [A] [S] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d'obtenir : le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et des occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, la condamnation d’[P] [J] et [A] [S] [E] au paiement par provision de la somme de 5.618,12 euros, somme à parfaire, au titre des loyer indemnités et charges arriérés, arrêtés à la date du 3 décembre 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation à échoir jusqu'à la résiliation du bail, la condamnation d’[P] [J] et [A] [S] [E] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges, depuis la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux, la condamnation d’[P] [J] et [A] [S] [E] au paiement de la somme de 261,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation d’[P] [J] et [A] [S] [E] aux frais et dépens de l’instance . Le 20 mars 2026 le greffe a réceptionné un rapport d’enquête sociale dont il a été donné lecture à l’audience. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN maintient ses demandes visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant l'arriéré locatif à la somme de 7.393,64 euros. Il souligne l’importance de la dette et l’absence de respect par les locataires du plan d’apurement amiable mis en place en septembre 2025. Comparant en personne, [P] [J] explique avoir perdu son emploi et être en attente d’indemnités du Pôle emploi. Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser une somme de 100 euros à 200 euros en plus du loyer. Citée à comparaître par acte délivré à sa personne, [A] [S] [E] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00104 DÉCISION DU : 21 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/00002 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DFAL NAC : 5AA AFFAIRE : Etablissement public TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN C/ [P] [J], [A] [S] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection GREFFIER : Madame Catherine TORRES PARTIES : DEMANDEUR TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI DEFENDEURS Madame [P] [J] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne Monsieur [A] [S] [E] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant non représenté Débats tenus à l'audience du : 16 Avril 2026 Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 25 mars 2024, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN a consenti à [P] [J] et [A] [S] [E] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350,38 euros et d’une provision pour charges de 207,08 euros. Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [P] [J] et [A] [S] [E], le 9 juillet 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3.263,37euros. Cet acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 10 juillet 2025. Le 18 décembre 2025, par acte de commissaire de justice dénoncé le 19 décembre 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN a fait assigner [P] [J] et [A] [S] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d'obtenir : le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et des occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, la condamnation d’[P] [J] et [A] [S] [E] au paiement par provision de la somme de 5.618,12 euros, somme à parfaire, au titre des loyer indemnités et charges arriérés, arrêtés à la date du 3 décembre 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation à échoir jusqu'à la résiliation du bail, la condamnation d’[P] [J] et [A] [S] [E] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges, depuis la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux, la condamnation d’[P] [J] et [A] [S] [E] au paiement de la somme de 261,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation d’[P] [J] et [A] [S] [E] aux frais et dépens de l’instance . Le 20 mars 2026 le greffe a réceptionné un rapport d’enquête sociale dont il a été donné lecture à l’audience. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN maintient ses demandes visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant l'arriéré locatif à la somme de 7.393,64 euros. Il souligne l’importance de la dette et l’absence de respect par les locataires du plan d’apurement amiable mis en place en septembre 2025. Comparant en personne, [P] [J] explique avoir perdu son emploi et être en attente d’indemnités du Pôle emploi. Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser une somme de 100 euros à 200 euros en plus du loyer. Citée à comparaître par acte délivré à sa personne, [A] [S] [E] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. MOTIVATION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action: Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience. En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs. Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés : Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l'espèce, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM [Localité 3] justifie sa demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte actualisé des sommes dues. Suivant le décompte la dette s’élève à la somme de 7.393,64 euros à la date de l’audience. Ce quantum n'est nullement contesté ni contestable, en l'absence d'un quelconque justificatif de paiement complémentaire et en l’absence de la locataire. Par conséquent, [P] [J] et [A] [S] [U] doivent être condamnés à payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, la somme provisionnelle de 7.393,64 euros arrêtée à la date du 16 avril 2026. Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable aux faits de l'espèce prévoit que "I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l'espèce, le commandement de payer délivré le 9 juillet 2025 visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux pendant deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le bail résilié de plein droit à la date du 10 septembre 2025. Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement : L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 VII précise pour sa part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. La condition pour qu’il soit fait application des dispositions rappelées ci-dessus est celle de la reprise du versement intégral du loyer courant par le locataire avant la date de l’audience. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande de délais de paiement doit par ce seul motif être rejetée. Au surplus, au regard de leur situation précaire, il n’est pas justifié de ce que le couple [P] [J] et [A] [S] [U] serait en situation de régler leur dette compte tenu du montant élevé de celle-ci . Sur la demande d’expulsion: A défaut de départ volontaire, l’expulsion de [P] [J] et [A] [S] [E] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision. Il est rappelé qu'en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti. À défaut de quoi, conformément à l'article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution. Il n’est pas nécessaire d’assortir l’expulsion d’une astreinte. Sur l’indemnité d’occupation : Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, [P] [J] et [A] [S] [U] cause un préjudice à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN qui est réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à leur départ effectif. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile: En application de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [J] et [A] [S] [U] supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’équité commande que soit allouée à [Localité 4] HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM [Localité 3] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, DÉCLARE TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN recevable en son action; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail conclu entre TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN d’une part, et [P] [J] et [A] [S] [E] d’autre part, est résilié à effet du 10 septembre 2025; ORDONNE l'expulsion d’[P] [J] et [A] [S] [E] et de tout occupant de leur chef des lieux donnés à bail sis à [Localité 5] [Adresse 5] avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; DIT qu'à défaut par [P] [J] et [A] [S] [E] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble; CONDAMNE [P] [J] et [A] [S] [E] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN la somme provisionnelle de 7.393,64 euros, représentant l'arriéré locatif échu et impayé à la date du 16 avril 2026; CONDAMNE [P] [J] et [A] [S] [E] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, depuis la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution; CONDAMNE [P] [J] et [A] [S] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer; CONDAMNE [P] [J] et [A] [S] [E] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a174acbcdc6046d4726d03a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel