Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a174c64cdc6046d4726eaa6
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 8 juin 2023, M. [A] [L] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) une demande d’allocation compensatrice pour tierce personne (ci-après ACTP) et d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH). Par deux décisions du 14 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’AAH, au motif qu’il présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’emploi, et lui a refusé le bénéfice de l’ACTP au motif que cette allocation ne peut plus être attribuée. Le 11 janvier 2024, M. [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces deux décisions de rejet auprès de la CDAPH, laquelle, par deux décisions du 11 avril 2024, a rejeté ses demandes. Par requête expédiée le 14 août 2024, reçue au greffe le 16 août 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin, à titre principal, de contester le refus d’attribution de l’AAH et de l’ACTP et, subsidiairement, de nommer un expert judiciaire. Par ordonnance du 3 janvier 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné avant dire droit une mesure de consultation en cabinet et désigné le Dr [F] pour y procéder, avec pour mission notamment de : - fixer, à la date du 8 juin 2023, le taux ou le niveau d’incapacité permanente de M. [L], apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; - donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par M. [L] telle que définie aux articles L. 821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Le Dr [F] a adressé son rapport à la présente juridiction le 4 mars 2025, aux termes duquel il a conclu que M. [L] présentait, à la date du 8 juin 2023, un taux d’incapacité permanente situé entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal a : - débouté M. [L] de ses demandes d’AAH et d’ACTP formulées le 8 juin 2023 ; - sursis à statuer sur la demande de prestation de compensation du handicap formée par M. [L] ; - ordonné la réouverture des débats ; - renvoyé l’examen de l’affaire à l'audience du 23 janvier 2026 afin qu’il soit débattu contradictoirement sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande de prestation de compensation du handicap ; - réservé le surplus des demandes. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 mars 2026, lors de laquelle M. [L] s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal sur la recevabilité de sa demande de prestation de compensation du handicap. La MDPH s’en est rapportée à ses dernières conclusions et a sollicité du tribunal de : - confirmer le rejet de la demande de prestation de compensation du handicap ; - condamner M. [L] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que : - en application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap est attribuée lorsque la personne présente, du fait de son handicap, une limitation d’activité grave et durable ou une restriction substantielle de participation à la vie sociale ; - aux termes des dispositions de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles et du référentiel d’éligibilité annexé, la prestation de compensation du handicap est conditionnée à l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité essentielle ou d’au moins deux difficultés graves affectant des activités corporelles, cognitives, mentales ou relationnelles ; - dans son rapport du 26 février 2025, l’expert confirme que l’autonomie est bien préservée, sans nécessité d’avoir l’aide d’un tiers, de sorte que l’éligibilité à la prestation de compensation du handicap n’est pas caractérisée.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale JUGEMENT rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six DOSSIER N° RG 24/00326 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756M3 Jugement du 22 Mai 2026 IT/MB AFFAIRE : [A] [L]/MDPH SERVICE JURIDIQUE DEMANDEUR Monsieur [A] [L] né le 12 Mars 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1990 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDERESSE MDPH SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Mme [G] [P] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 8 juin 2023, M. [A] [L] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) une demande d’allocation compensatrice pour tierce personne (ci-après ACTP) et d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH). Par deux décisions du 14 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’AAH, au motif qu’il présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’emploi, et lui a refusé le bénéfice de l’ACTP au motif que cette allocation ne peut plus être attribuée. Le 11 janvier 2024, M. [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces deux décisions de rejet auprès de la CDAPH, laquelle, par deux décisions du 11 avril 2024, a rejeté ses demandes. Par requête expédiée le 14 août 2024, reçue au greffe le 16 août 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin, à titre principal, de contester le refus d’attribution de l’AAH et de l’ACTP et, subsidiairement, de nommer un expert judiciaire. Par ordonnance du 3 janvier 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné avant dire droit une mesure de consultation en cabinet et désigné le Dr [F] pour y procéder, avec pour mission notamment de : - fixer, à la date du 8 juin 2023, le taux ou le niveau d’incapacité permanente de M. [L], apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; - donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par M. [L] telle que définie aux articles L. 821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Le Dr [F] a adressé son rapport à la présente juridiction le 4 mars 2025, aux termes duquel il a conclu que M. [L] présentait, à la date du 8 juin 2023, un taux d’incapacité permanente situé entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal a : - débouté M. [L] de ses demandes d’AAH et d’ACTP formulées le 8 juin 2023 ; - sursis à statuer sur la demande de prestation de compensation du handicap formée par M. [L] ; - ordonné la réouverture des débats ; - renvoyé l’examen de l’affaire à l'audience du 23 janvier 2026 afin qu’il soit débattu contradictoirement sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande de prestation de compensation du handicap ; - réservé le surplus des demandes. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 mars 2026, lors de laquelle M. [L] s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal sur la recevabilité de sa demande de prestation de compensation du handicap. La MDPH s’en est rapportée à ses dernières conclusions et a sollicité du tribunal de : - confirmer le rejet de la demande de prestation de compensation du handicap ; - condamner M. [L] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que : - en application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap est attribuée lorsque la personne présente, du fait de son handicap, une limitation d’activité grave et durable ou une restriction substantielle de participation à la vie sociale ; - aux termes des dispositions de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles et du référentiel d’éligibilité annexé, la prestation de compensation du handicap est conditionnée à l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité essentielle ou d’au moins deux difficultés graves affectant des activités corporelles, cognitives, mentales ou relationnelles ; - dans son rapport du 26 février 2025, l’expert confirme que l’autonomie est bien préservée, sans nécessité d’avoir l’aide d’un tiers, de sorte que l’éligibilité à la prestation de compensation du handicap n’est pas caractérisée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de prestation de compensation du handicap Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Ce recours préalable est obligatoire et conditionne la recevabilité de la saisine du pôle social. En l’espèce, la requête introductive d’instance de M. [L] indique expressément que le recours concerne le refus d’AAH et d’ACTP résultant de deux décisions rendues le 14 septembre 2023 par la CDAPH, sans mentionner la prestation de compensation du handicap. Aux termes de ses conclusions auxquelles il s’est rapportée lors de l’audience du 19 septembre 2025, M. [L] a formé une demande de prestation de compensation du handicap, demande qui n’avait donc pas été formulée aux termes de sa requête, étant observé qu’il précise dans ses conclusions avoir sollicité l’ACTP par erreur au lieu de la prestation de compensation du handicap. M. [L], qui s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal lors de l’audience du 20 mars 2026, ne justifie donc ni avoir sollicité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, ni, par conséquent, avoir effectué un recours administratif préalable. Dans ces conditions, sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sera déclarée irrecevable. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande de M. [A] [L] tendant à se voir accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ; CONDAMNE M. [A] [L] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a174c64cdc6046d4726eaa6
Données disponibles
- Texte intégral