Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a174c7bcdc6046d4726ec68
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 17 juin 2024, M. [Z] [X] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 4] (ci-après MDPH) une demande de prestation de compensation du handicap (ci-après PCH). La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de la PCH. M. [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 2 septembre 2024 auprès de la CDAPH, laquelle, par décision du 14 novembre 2024, a maintenu sa décision initiale. Par requête expédiée le 9 janvier 2025 et reçue au greffe le 10 janvier 2025, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir déclarer son recours recevable, de contester le refus d'attribution de la PCH, et de solliciter la désignation, avant-dire droit, d'un médecin expert. Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation en cabinet et a commis le Dr [N] pour y procéder. Le consultant a déposé son rapport le 22 mai 2025. A l’audience du 20 mars 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions. M. [X] demande au tribunal de : - débouter la MDPH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - constater l’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de ses besoins de compensation et du plan personnalisé de compensation ; - annuler la décision du 15 novembre 2024 portant rejet de sa demande de PCH ; - lui accorder la PCH et condamner la MDPH à régulariser sa situation ; - condamner la MDPH au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la société d’avocat [1] en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A l’appui de ses prétentions, il soutient que : - en application des dispositions des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la PCH peut être perçue si le demandeur rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité importante du quotidien, c’est-à-dire lorsqu’il est dans l’impossibilité de réaliser l’activité en cause, ou s’il rencontre une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien, soit lorsque ces activités sont difficilement réalisables ; - suite à l’accident du travail dont il a été victime le 21 mai 2021, il endure des souffrances physiques et psychiques, l’assistance d’une tierce personne dans les activités quotidiennes ayant été nécessaire pendant 5 mois après cet accident ; - son état de santé a été consolidé le 20 mars 2024, mais il nécessite toujours l’assistance d’une tierce personne pour ses déplacements et les tâches de la vie quotidienne ; - il ressort de l’expertise médicale réalisée par le Dr [N] qu’il remplit les conditions posées par le code de l’action sociale et des familles, à savoir une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien, son handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et nécessitant une aide dans les tâches de la vie quotidienne ; - contrairement aux allégations de la MDPH, il répond aux conditions d’éligibilité au bénéfice de la PCH posées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. La MDPH sollicite du tribunal de : - dire le recours recevable ; - maintenir le rejet de la PCH ; - débouter M. [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire que chacun conserve la charge de ses dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : - en application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, la PCH est attribuée lorsque la personne présente, du fait de son handicap, une limitation d’activité grave et durable ou une restriction substantielle de participation à la vie sociale ; - aux termes des dispositions de l’article D. 245-4 du même code et du référentiel d’éligibilité annexé, la PCH est conditionnée à l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité essentielle ou d’au moins deux difficultés graves affectant des activités corporelles, cognitives, mentales ou relationnelles ; - selon l’article D. 245-6 du même code, l’aide à l’entretien du logement et les tâches ménagères ne relèvent pas de la PCH ; - M. [X] exprime un besoin d’aide humaine pour la réalisation des tâches ménagères et a fourni à l’appui de sa demande un certificat médical qui fait état d’absence de difficultés pour la marche, la toilette, l’habillage et les fonctions mentales et cognitives, de sorte qu’il n’a ni de difficulté absolue ni de difficulté grave, lesquelles sont les conditions préalables à l’ouverture du droit ; - la demande porte principalement sur une aide-ménagère, notamment pour l’entretien du domicile, les courses et la conduite automobile, qui sont des besoins qui ne relèvent pas du champ compensable de la PCH ; - l’avis de l’expert ne saurait se substituer aux critères légaux d’éligibilité ; - M. [X] conserve une autonomie significative dans les actes essentiels de la vie quotidienne et n’entre pas dans les critères fixés par les articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale JUGEMENT rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CZ5 Jugement du 22 Mai 2026 IT/MB AFFAIRE : [Z] [X]/MDPH SERVICE JURIDIQUE DEMANDEUR Monsieur [Z] [X] né le 26 Octobre 1962 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEFENDERESSE MDPH SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [P] [G] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 17 juin 2024, M. [Z] [X] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 4] (ci-après MDPH) une demande de prestation de compensation du handicap (ci-après PCH). La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de la PCH. M. [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 2 septembre 2024 auprès de la CDAPH, laquelle, par décision du 14 novembre 2024, a maintenu sa décision initiale. Par requête expédiée le 9 janvier 2025 et reçue au greffe le 10 janvier 2025, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir déclarer son recours recevable, de contester le refus d'attribution de la PCH, et de solliciter la désignation, avant-dire droit, d'un médecin expert. Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation en cabinet et a commis le Dr [N] pour y procéder. Le consultant a déposé son rapport le 22 mai 2025. A l’audience du 20 mars 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions. M. [X] demande au tribunal de : - débouter la MDPH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - constater l’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de ses besoins de compensation et du plan personnalisé de compensation ; - annuler la décision du 15 novembre 2024 portant rejet de sa demande de PCH ; - lui accorder la PCH et condamner la MDPH à régulariser sa situation ; - condamner la MDPH au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la société d’avocat [1] en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A l’appui de ses prétentions, il soutient que : - en application des dispositions des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la PCH peut être perçue si le demandeur rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité importante du quotidien, c’est-à-dire lorsqu’il est dans l’impossibilité de réaliser l’activité en cause, ou s’il rencontre une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien, soit lorsque ces activités sont difficilement réalisables ; - suite à l’accident du travail dont il a été victime le 21 mai 2021, il endure des souffrances physiques et psychiques, l’assistance d’une tierce personne dans les activités quotidiennes ayant été nécessaire pendant 5 mois après cet accident ; - son état de santé a été consolidé le 20 mars 2024, mais il nécessite toujours l’assistance d’une tierce personne pour ses déplacements et les tâches de la vie quotidienne ; - il ressort de l’expertise médicale réalisée par le Dr [N] qu’il remplit les conditions posées par le code de l’action sociale et des familles, à savoir une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien, son handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et nécessitant une aide dans les tâches de la vie quotidienne ; - contrairement aux allégations de la MDPH, il répond aux conditions d’éligibilité au bénéfice de la PCH posées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. La MDPH sollicite du tribunal de : - dire le recours recevable ; - maintenir le rejet de la PCH ; - débouter M. [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire que chacun conserve la charge de ses dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : - en application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, la PCH est attribuée lorsque la personne présente, du fait de son handicap, une limitation d’activité grave et durable ou une restriction substantielle de participation à la vie sociale ; - aux termes des dispositions de l’article D. 245-4 du même code et du référentiel d’éligibilité annexé, la PCH est conditionnée à l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité essentielle ou d’au moins deux difficultés graves affectant des activités corporelles, cognitives, mentales ou relationnelles ; - selon l’article D. 245-6 du même code, l’aide à l’entretien du logement et les tâches ménagères ne relèvent pas de la PCH ; - M. [X] exprime un besoin d’aide humaine pour la réalisation des tâches ménagères et a fourni à l’appui de sa demande un certificat médical qui fait état d’absence de difficultés pour la marche, la toilette, l’habillage et les fonctions mentales et cognitives, de sorte qu’il n’a ni de difficulté absolue ni de difficulté grave, lesquelles sont les conditions préalables à l’ouverture du droit ; - la demande porte principalement sur une aide-ménagère, notamment pour l’entretien du domicile, les courses et la conduite automobile, qui sont des besoins qui ne relèvent pas du champ compensable de la PCH ; - l’avis de l’expert ne saurait se substituer aux critères légaux d’éligibilité ; - M. [X] conserve une autonomie significative dans les actes essentiels de la vie quotidienne et n’entre pas dans les critères fixés par les articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “constater” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes. Sur la recevabilité du recours Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, la MDPH a notifié à M. [X] un refus d’attribution de la PCH par courrier du 10 août 2024. M. [X] a exercé un recours administratif préalable par courrier du 2 septembre 2024, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 14 novembre 2024 qui lui a été notifiée par courrier du 15 novembre 2024. M. [X] a saisi la présente juridiction par requête expédiée le 9 janvier 2025. Par conséquent, le recours formé par M. [X] est recevable. Sur l’annulation de la décision de la CDAPH du 14 novembre 2024 Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de la CDAPH du 14 novembre 2024 formée par M. [X]. Sur la prestation de compensation du handicap L’article L. 245-1 I du code de l’action sociale et des familles dispose que « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…) dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. » Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. » L’annexe 2-5 précitée indique dans son chapitre 1er qu’il existe une difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée, et une difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, et que chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. Elle précise que « la détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours) ». Par ailleurs, l’article L. 245-3 du même code prévoit que la PCH peut être affectée à des charges liées à un besoin d’aides humaines, d’aides techniques, d’aménagement du logement et du véhicule ainsi qu’à des surcoûts résultant du transport, à des charges spécifiques ou exceptionnelles, et à l’attribution d’aides animalières. L’article L. 245-12 alinéa 1er du code de l’action sociale et des familles dispose enfin que « L'élément mentionné au 1° de l'article L.245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail. » En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise qu’à la date du 17 juin 2024, l’état polypathologique de M. [X], qui associe les séquelles d’un accident du travail avec une perte de mobilité incomplète de l’épaule droite chez un droitier, des douleurs thoraciques, une insuffisance respiratoire à l’effort d’origine cardiaque, un diabète évolutif avec rétinopathie, un état anxiodépressif réactionnel, et une algoneurodystrophie à l’épaule gauche avec un tableau douloureux, occasionne notamment une réduction du périmètre de marche, des douleurs diffuses des membres supérieurs et une limitation des mobilités des épaules, qui sont à l’origine d’une difficulté grave à se déplacer, à entreprendre des tâches multiples, et à s’habiller et se déshabiller, ces activités étant listées à l’annexe 2.5 du code de l’action sociale et des familles, l’état de santé du requérant n’étant par ailleurs pas susceptible d’amélioration dans le temps. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la MDPH, il est établi que M. [X] remplit les conditions prévues à l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, à savoir qu’il présente une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5, ces difficultés étant définitives, de sorte que la PCH lui sera attribuée. Le médecin expert conclut que l’état de santé de M. [X] à la date du 17 juin 2024 justifie une aide non qualifiée les jours ouvrés à raison de trois heures par semaine. Le tribunal adoptera par conséquent les conclusions claires et motivées de l’expert pour fixer à trois heures par semaine l’aide humaine, au titre des actes essentiels, dans le cadre de la PCH attribuée à M. [X]. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. En l’espèce, la MDPH succombant, elle supportera la charge des dépens d’instance. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d'asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l'Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ». En l’espèce, la MDPH, partie perdante, sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, avec distraction au profit de la société d’avocat [1] sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par M. [Z] [X] ; REJETTE la demande d’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 14 novembre 2024 formée par M. [Z] [X] ; ACCORDE à M. [Z] [X] une aide humaine pour les actes essentiels de trois heures par semaine au titre de la prestation de compensation du handicap à partir du 17 juin 2024 et ce, sans limitation de durée ; DIT que le coût de cette aide sera calculée par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 4] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 4] à payer à M. [Z] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la société d’avocat [1], sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a174c7bcdc6046d4726ec68
Données disponibles
- Texte intégral