Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a174c81cdc6046d4726ecc1
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 29 février 2024, M. [P] [Z] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 5] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH). Par décision du 12 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation. M. [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 12 novembre 2024, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 5 décembre 2024. Par requête expédiée le 14 janvier 2025 et reçue au greffe le 17 janvier 2025, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH. Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et commis le Dr [T] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 6], pour y procéder. L’expert a adressé son rapport au greffe le 20 mai 2025, aux termes duquel il a conclu que M. [Z] présentait, à la date du 29 février 2024, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. A l'audience publique du 20 mars 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures. M. [Z] demande au tribunal de : - constater que son taux d'incapacité, non contesté par la MDPH ni par l'expert, doit être considéré comme compris entre 50% et 79% ; - constater qu'il connaît des restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; - lui accorder le bénéfice de l'AAH sans limitation de durée, avec effet rétroactif au jour de la demande initiale du 29 février 2024 ; - condamner la MDPH à le rétablir dans ses droits au titre de l'AAH à compter de cette reconnaissance rétroactive sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la date du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire, si le tribunal estime ne pas être suffisamment éclairé pour statuer sur la demande d'AAH, - ordonner avant-dire droit une contre-expertise médicale, - dire qu'il appartiendra à l'expert désigné de motiver sa position sur les restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi, de prendre en compte son curriculum vitae et en l'occurence, l'absence de diplôme ; - convoquer ultérieurement les parties après rapport afin qu'elles fassent valoir leurs observations ; En toute hypothèse, - lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - condamner la MDPH au paiement de la somme de 1 800 euros TTC à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Guillaume Baillard, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, sans que cette somme ne puisse être inférieure à la somme de 1 036,80 euros TTC ; - condamner la MDPH à supporter les dépens de l'instance ; - dire en toute hypothèse que les dépens ne sauraient être mis à sa charge dès lors qu'il est éligible à l'aide juridictionnelle totale qu'il a sollicitée. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - en application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% avec justification, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le pourcentage d’incapacité étant apprécié selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; - il présente une fragilité cardiaque, des douleurs thoraciques régulières, dispose de stents actifs mis en place depuis plusieurs années et souffre d'une bronchopneumopathie chronique obstructive ; - il souffre également de troubles du sommeil, d'assoupissement, d'essoufflement à l'effort avec des douleurs de hanche, d'une sthénie et de troubles de l'équilibre ; - en l'état de ces constatations, le médecin expert n'a pas contesté son taux d'incapacité comme étant compris entre 50% et 79%, compte-tenu des difficultés qu'il rencontre au quotidien ; - si l'expert a considéré qu'il connaissait des restrictions temporaires de son aptitude à travailler, il n'en demeure pas moins qu'il reste silencieux sur la motivation lui permettant d'accéder à cette conclusion ; - sur l'aspect du travail physique, il connaît des restrictions tellement importantes qu'il lui est impossible de s'engager dans un emploi manuel ; - il dispose exclusivement d'un diplôme de cariste et ne dispose pas de compétences pour un travail administratif, ce qui explique qu'il n'ait pas d'activité professionnelle depuis 2020 ; - alors que son état de santé présentait un état de dégradation inférieur à celui d'aujourd'hui, il s'était vu reconnaître l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en 2015, lui accordant le bénéfice de L'AAH. La MDPH sollicite de la présente juridiction de : - confirmer la décision de rejet de l'AAH pour M. [Z] ; - condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, elle soutient que l'expert considère que l'état de santé de M. [Z] nécessite des aménagements de poste respectant certaines restrictions, sans toutefois que cela entraîne une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale JUGEMENT rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00018 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DAF Jugement du 22 Mai 2026 IT/MB AFFAIRE : [P] [Z]/MDPH SERVICE JURIDIQUE DEMANDEUR Monsieur [P] [Z] né le 22 Avril 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001225 du 12/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDERESSE MDPH SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme CéLine RENAULT (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 29 février 2024, M. [P] [Z] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 5] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH). Par décision du 12 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation. M. [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 12 novembre 2024, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 5 décembre 2024. Par requête expédiée le 14 janvier 2025 et reçue au greffe le 17 janvier 2025, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH. Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et commis le Dr [T] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 6], pour y procéder. L’expert a adressé son rapport au greffe le 20 mai 2025, aux termes duquel il a conclu que M. [Z] présentait, à la date du 29 février 2024, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. A l'audience publique du 20 mars 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures. M. [Z] demande au tribunal de : - constater que son taux d'incapacité, non contesté par la MDPH ni par l'expert, doit être considéré comme compris entre 50% et 79% ; - constater qu'il connaît des restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; - lui accorder le bénéfice de l'AAH sans limitation de durée, avec effet rétroactif au jour de la demande initiale du 29 février 2024 ; - condamner la MDPH à le rétablir dans ses droits au titre de l'AAH à compter de cette reconnaissance rétroactive sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la date du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire, si le tribunal estime ne pas être suffisamment éclairé pour statuer sur la demande d'AAH, - ordonner avant-dire droit une contre-expertise médicale, - dire qu'il appartiendra à l'expert désigné de motiver sa position sur les restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi, de prendre en compte son curriculum vitae et en l'occurence, l'absence de diplôme ; - convoquer ultérieurement les parties après rapport afin qu'elles fassent valoir leurs observations ; En toute hypothèse, - lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - condamner la MDPH au paiement de la somme de 1 800 euros TTC à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Guillaume Baillard, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, sans que cette somme ne puisse être inférieure à la somme de 1 036,80 euros TTC ; - condamner la MDPH à supporter les dépens de l'instance ; - dire en toute hypothèse que les dépens ne sauraient être mis à sa charge dès lors qu'il est éligible à l'aide juridictionnelle totale qu'il a sollicitée. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - en application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% avec justification, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le pourcentage d’incapacité étant apprécié selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; - il présente une fragilité cardiaque, des douleurs thoraciques régulières, dispose de stents actifs mis en place depuis plusieurs années et souffre d'une bronchopneumopathie chronique obstructive ; - il souffre également de troubles du sommeil, d'assoupissement, d'essoufflement à l'effort avec des douleurs de hanche, d'une sthénie et de troubles de l'équilibre ; - en l'état de ces constatations, le médecin expert n'a pas contesté son taux d'incapacité comme étant compris entre 50% et 79%, compte-tenu des difficultés qu'il rencontre au quotidien ; - si l'expert a considéré qu'il connaissait des restrictions temporaires de son aptitude à travailler, il n'en demeure pas moins qu'il reste silencieux sur la motivation lui permettant d'accéder à cette conclusion ; - sur l'aspect du travail physique, il connaît des restrictions tellement importantes qu'il lui est impossible de s'engager dans un emploi manuel ; - il dispose exclusivement d'un diplôme de cariste et ne dispose pas de compétences pour un travail administratif, ce qui explique qu'il n'ait pas d'activité professionnelle depuis 2020 ; - alors que son état de santé présentait un état de dégradation inférieur à celui d'aujourd'hui, il s'était vu reconnaître l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en 2015, lui accordant le bénéfice de L'AAH. La MDPH sollicite de la présente juridiction de : - confirmer la décision de rejet de l'AAH pour M. [Z] ; - condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, elle soutient que l'expert considère que l'état de santé de M. [Z] nécessite des aménagements de poste respectant certaines restrictions, sans toutefois que cela entraîne une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “constater” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire Aux termes de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. L'article 20 de cette même loi dispose que : "Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources." En l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z], dans la mesure où, par une décision du 12 mai 2026, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer lui a octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la demande de confirmation de la décision de rejet de l'AAH du 12 septembre 2024 Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. Il y a donc lieu de rejeter la demande de confirmation de la décision de la CDAPH du 12 septembre 2024 formée par la MDPH. Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Il n’est contesté par aucune des parties que le requérant présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de M. [Z]. Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération: - les déficiences à l’origine du handicap ; - les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : - soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; - soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; - soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : - l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; - l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; - le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ». S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an. Il sera rappelé que l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi s’apprécie à la date de la demande formée auprès de la MDPH. Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort que M. [Z] présentait un état polypathologique cardiaque et vasculaire associant une artériopathie oblitérante sévère des membres inférieurs, une cardiopathie ischémique et un stent sur la coronaire droite, une insuffisance respiratoire mixte d'origine cardiaque et pulmonaire sur une bronchiopathie chronique obstructive ainsi qu'une arthrose du genou droit. Il souligne que ces éléments médicaux n'occasionnent pas une limitation sur le plan de l'autonomie, outre la description d'un discret trouble de la marche et d'une insuffisance respiratoire, pour autant non constatés dans le cadre de l'examen clinique. Sur le plan professionnel, le médecin consultant indique qu'à la date du 29 février 2024, M. [Z] présentait des restrictions temporaires de son aptitude à travailler, telles que le port de charges lourdes, les efforts répétés, notamment dans des ambiances thermiques extrêmes, et le travail dans une ambiance avec des poussières, ce qui n'entraîne pas pour autant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. M. [Z] soutient que si l'expert a considéré qu'il connaissait des restrictions temporaires de son aptitude à travailler, il n'en demeure pas moins qu'il est resté silencieux sur la motivation lui permettant d'accéder à cette conclusion. Il ajoute que sur l'aspect du travail physique, il connaît des restrictions tellement importantes qu'il lui est impossible de s'engager dans un emploi manuel, ne disposant exclusivement que d'un diplôme de cariste. Le requérant verse aux débats des justificatifs médicaux, faisant état notamment d’une pathologie cardiaque, d'une dyspnée, ainsi que d'une dilatation rénale droite, dont le tribunal ne peut tenir compte, dans la mesure où ils sont postérieurs à sa demande d’AAH. Si M. [Z] remet en cause l'avis de l'expert sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il n'en demeure pas moins qu'il ne produit aucun élément médical contemporain à sa demande d’AAH de nature à contredire les conclusions motivées du médecin consultant, établies après avoir pris connaissance des éléments médicaux et avoir procédé à son examen clinique, et à démontrer le caractère substantiel et durable d’une restriction pour l’accès à l’emploi, à la date de sa demande. Sans remettre en cause l’importance du handicap rencontré par M. [Z], au demeurant non contesté par la MDPH, il convient alors de constater qu’au jour de sa demande, la restriction à l’accès à l’emploi était susceptible d’être surmontée par : - soit des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; - soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement de son poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; - soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. Il ressort des conclusions claires et précises présentées par l’expert, ainsi que de l’analyse juridique ci-dessus exposée, que la restriction pour l’accès à l’emploi rencontrée par M. [Z], bien que réelle, n’était pas « substantielle et durable » au sens de la réglementation sociale à la date du 29 février 2024. Ainsi, à défaut de restriction susbtantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande d’AAH, et malgré l’existence d’un handicap certain, il convient de juger que les conditions auxquelles est subordonnée cette allocation n’étaient pas réunies à la date du 29 février 2024, ce qui justifie que le requérant soit débouté de sa demande. Le tribunal rappelle que si l’état de santé du requérant s’est dégradé depuis le 29 février 2024, celui-ci peut formuler une nouvelle demande d'AAH auprès de la MDPH. Sur la demande d’expertise Aux termes des articles 143 à 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il résulte des dispositions précitées que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des droits du demandeur alors qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la mise en œuvre d’une mesure d’expertise. Les arguments développés par le demandeur doivent être de nature à mettre en doute l’appréciation médicale qu’il conteste et le fait d’être en désaccord avec cette appréciation ne saurait permettre à lui seul de justifier d’ordonner une mesure d’instruction. En l’espèce, comme il a été précédémment exposé, le requérant ne produit aux débats aucun élément médical contemporain à sa demande d'AAH de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant. En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. M. [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, M. [Z], partie perdante, sera débouté de sa demande de condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande d'aide juridictionnelle provisoire formée par M. [P] [Z] ; REJETTE la demande de confirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 12 septembre 2024 formée par la MDPH ; DEBOUTE M. [P] [Z] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés formulée le 29 février 2024 ; DEBOUTE M. [P] [Z] de sa demande de mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ; CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle ; DEBOUTE M. [P] [Z] de sa demande de condamnation de la MDPH du Pas-de-[Localité 5] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a174c81cdc6046d4726ecc1
Données disponibles
- Texte intégral