Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a174c8dcdc6046d4726ed85
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 13 500 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 27 mai 2024, M. [M] [X] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 4] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH). La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation. M. [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 13 janvier 2025, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 27 février 2025. Par requête déposée au greffe le 28 avril 2025, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH. Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et commis le Dr [H], expert près la cour d’appel de [Localité 5], pour y procéder. L’expert a adressé son rapport au greffe le 5 septembre 2025, aux termes duquel il a conclu que M. [X] présentait, à la date du 27 mai 2024, un taux d’incapacité supérieur à 50% et strictement inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. À l’audience publique du 20 mars 2026, M. [X] maintient sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - il a rencontré des difficultés dès l’âge de 8 ans, lesquelles se sont accentuées à l’âge de 20 ans, notamment avec un trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (ci-après TDAH), des troubles du sommeil, et des comorbidités ; - il a été atteint de dépression de 2013 à 2016, après avoir appris que le diplôme qu’il avait obtenu n’était pas reconnu en France ; - ses expériences professionnelles se sont toutes soldées par un échec en raison de son comportement inadapté en milieu professionnel, lequel l’empêche d’accéder à un emploi durable ; - il remet en cause l’expertise réalisée par le Dr [H], notamment le peu de temps qu’a duré l’entretien avec celui-ci au regard de la complexité de sa situation, l’absence de prise en compte de ses difficultés, et des erreurs sur son parcours professionnel. La curatrice de M. [X] précise que la curatelle ne porte que sur la gestion du budget de M. [X], et ne formule pas d’autres observations. La MDPH sollicite du tribunal d'entériner les conclusions de l'expert, au motif que M. [X] conserve une capacité de travail correspondant à un mi-temps et qu’il n’existe pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale JUGEMENT rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00155 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GW7 Jugement du 22 Mai 2026 IT/MB AFFAIRE : [M] [X]/MDPH SERVICE JURIDIQUE DEMANDEUR Monsieur [M] [X] né le 08 Septembre 1992 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Mme [B] [T] (Curatrice) DEFENDERESSE MDPH SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme Céline RENAULT (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 27 mai 2024, M. [M] [X] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 4] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH). La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation. M. [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 13 janvier 2025, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 27 février 2025. Par requête déposée au greffe le 28 avril 2025, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH. Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et commis le Dr [H], expert près la cour d’appel de [Localité 5], pour y procéder. L’expert a adressé son rapport au greffe le 5 septembre 2025, aux termes duquel il a conclu que M. [X] présentait, à la date du 27 mai 2024, un taux d’incapacité supérieur à 50% et strictement inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. À l’audience publique du 20 mars 2026, M. [X] maintient sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - il a rencontré des difficultés dès l’âge de 8 ans, lesquelles se sont accentuées à l’âge de 20 ans, notamment avec un trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (ci-après TDAH), des troubles du sommeil, et des comorbidités ; - il a été atteint de dépression de 2013 à 2016, après avoir appris que le diplôme qu’il avait obtenu n’était pas reconnu en France ; - ses expériences professionnelles se sont toutes soldées par un échec en raison de son comportement inadapté en milieu professionnel, lequel l’empêche d’accéder à un emploi durable ; - il remet en cause l’expertise réalisée par le Dr [H], notamment le peu de temps qu’a duré l’entretien avec celui-ci au regard de la complexité de sa situation, l’absence de prise en compte de ses difficultés, et des erreurs sur son parcours professionnel. La curatrice de M. [X] précise que la curatelle ne porte que sur la gestion du budget de M. [X], et ne formule pas d’autres observations. La MDPH sollicite du tribunal d'entériner les conclusions de l'expert, au motif que M. [X] conserve une capacité de travail correspondant à un mi-temps et qu’il n’existe pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Il n’est contesté par aucune des parties que le requérant présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de M. [X]. Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : - les déficiences à l’origine du handicap ; - les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : - soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; - soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; - soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : - l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; - l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; - le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ». S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an. Il sera rappelé que l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi s’apprécie à la date de la demande formée auprès de la MDPH. Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort que M. [X] présente un trouble de la personnalité avec des difficultés attentionnelles, des difficultés de concentration et des difficultés de gestion de son comportement, ayant fait l’objet d’une prise en charge pluridisciplinaire de longue date qu’il semblerait actuellement refuser. M. [X] indique être autonome dans les actes élémentaires de la vie quotidienne, avec une aide deux fois par mois pour la gestion de son budget. Le médecin consultant mentionne qu’à la date du 27 mai 2024, M. [X] dispose d’une capacité de travail, laquelle n’est toutefois pas complète, avec une exclusion d’un travail isolé, une exclusion d’un travail sur des machines dangereuses et une exclusion du travail en hauteur en raison de ses différentes difficultés comportementales, les autres activités de travail étant réalisables sans limitation particulière. Ses capacités d’adaptation, sa formation et ses appétences pour les sujets informatiques sont des éléments permettant de retenir une absence de restriction substantielle et durable à l’emploi. Sur le plan professionnel, M. [X] soutient que son état de santé ne lui permet pas d’assumer un emploi dans la mesure où son comportement n’est pas adapté au milieu professionnel, et qu’il est dans l’impossibilité de pouvoir exercer durablement un quelconque emploi. Les éléments fournis au tribunal par le requérant au cours de la procédure ne permettent toutefois pas de démontrer le caractère substantiel et durable d’une restriction pour l’accès à l’emploi. Par ailleurs, le tribunal relève que pour établir son rapport, le médecin consultant a tenu compte des documents qui lui ont été communiqués par le requérant, et que quand bien-même des erreurs matérielles auraient été commises sur le parcours professionnel de celui-ci, tel qu’il l’a allégué, cela n’aurait eu en tout état de cause aucune incidence sur l’appréciation médicale de l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi à la date de la demande formée par M. [X] auprès de la MDPH. Sans remettre en cause l’importance du handicap rencontré par M. [X], au demeurant non contesté par la MDPH, il convient alors de constater qu’au jour de sa demande, la restriction à l’accès à l’emploi était susceptible d’être surmontée par : - soit des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; - soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement de son poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; - soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. Il ressort des conclusions claires et précises présentées par l’expert, ainsi que de l’analyse juridique ci-dessus exposée, que la restriction pour l’accès à l’emploi rencontrée par M. [X], bien que réelle, n’était pas « substantielle et durable » au sens de la réglementation sociale à la date du 27 mai 2024. Ainsi, à défaut de restriction susbtantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande d’AAH, et malgré l’existence d’un handicap certain, il convient de juger que les conditions auxquelles est subordonnée cette allocation n’étaient pas réunies à la date du 27 mai 2024, ce qui justifie que le requérant soit débouté de sa demande. Le tribunal rappelle que si l’état de santé du requérant s’est dégradé depuis le 27 mai 2024, celui-ci peut formuler une nouvelle demande d'AAH auprès de la MDPH en justifiant de ces éléments nouveaux. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. M. [X], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [M] [X] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés formulée le 27 mai 2024 ; CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens d’instance ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a174c8dcdc6046d4726ed85
Données disponibles
- Texte intégral