Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a174cb5cdc6046d4726f07b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 342 728 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE De la relation de Mme [X] [P] et M. [A] [E] est issu un enfant, [W], né le 29 août 2012. Le 6 janvier 2022, Mme [P] a formé une demande d’allocation de soutien familial (ci-après [1]) auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-[Localité 5] (ci-après MSA), au motif que la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils n’était pas payée régulièrement par M. [E]. L’ASF a été versée à Mme [P] de janvier 2022 à octobre 2023. Par courrier daté du 27 février 2025, la MSA a notifié à [P] l’existence d’un indu d’allocation de soutien familial s’élevant à la somme de 2484,54 euros au titre de la période de janvier 2022 à octobre 2023 au motif d’une reprise de vie maritale et du versement de pensions alimentaires, ce montant étant réduit à la somme de 1470,51 euros après compensation avec un rappel de prime d’activité. Mme [P] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la MSA en contestation de cet indu, dont la commission a accusé réception par courrier du 26 mars 2025. Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2025, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de la MSA lui notifiant l’indu. Dans l’intervalle, la CRA a rendu une décision le 29 juillet 2025, rejetant le recours de Mme [P]. A l’audience, Mme [P] maintient sa contestation de l’indu notifié par la MSA, en précisant qu’elle ne sollicite pas une remise gracieuse, et sollicite une indemnité de 242,18 euros au titre des frais de procédure. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle n’a repris une vie maritale qu’en octobre 2023, date à laquelle elle a conclu un PACS. Elle explique par ailleurs qu’elle a toujours procédé aux déclarations trimestrielles s’agissant des pensions alimentaires perçues, que le père de son enfant ne versait plus aucune pension alimentaire au moment de sa demande d’allocation de soutien familial mais qu’il a ensuite régularisé les versements, de telle sorte qu’elle a pu percevoir à certaines périodes à la fois une pension alimentaire et l’ASF, mais qu’il appartenait alors à la MSA de rectifier la situation au regard de ses déclarations trimestrielles, qui ont été faites de bonne foi. Elle ajoute enfin que l’action en recouvrement de l’indu est prescrite, pour avoir été initiée après le délai de prescription de deux ans. La MSA, soutenant oralement ses conclusions, a demandé au tribunal de : - Constater que Mme [P] ne respecte pas les conditions légales permettant d’obtenir une remise gracieuse de l’indu ; - A titre reconventionnel, condamner Mme [P] au paiement des sommes dont elle reste reevable, soit 1470,51 euros ; - Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article L.523-1 du code de l’action sociale et des familles, que Mme [P] a procédé à une déclaration erronée dans sa demande d’[1] en indiquant qu’elle ne percevait pas de pension alimentaire régulièrement, sans donner aucune précision sur ces paiements malgré l’encart prévu à cet effet dans le formulaire, alors qu’elle a déclaré ultérieurement percevoir une pension alimentaire, de manière épisodique jusqu’en avril 2022, puis de manière régulière à partir de cette date, de telle sorte que ses droits ont été révisés et ont généré l’indu contesté. Elle ajoute que Mme [P] ayant conclu un PACS en octobre 2023, elle ne pouvait plus prétendre à l’ASF à compter du 30 septembre 2023. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P], elle oppose, au visa de l’article L.553-1 du code de l’action sociale et des familles, que son action en recouvrement de l’indu n’est pas prescrite, au regard du courrier de notification d’indu datant du 27 février 2025, pour les sommes portant sur la période postérieure à février 2023. Elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des sommes dues pour la période de janvier 2022 à février 2023. Elle soutient par ailleurs que Mme [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse de l’indu, en l’absence de démonstration de sa situation de précarité, et souligne d’une part que l’avis d’imposition communiqué pour l’année 2023 met en évidence des revenus annuels excluant toute situation de précarité, et d’autre part qu’il n’est pas justifié des prestations familiales perçues par le couple.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale JUGEMENT rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00477 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NJT Jugement du 22 Mai 2026 GD/JA AFFAIRE : [X] [P]/MSA DEMANDERESSE Madame [X] [P] née le 10 Décembre 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Mme [Y] [P] ([Localité 3]) DEFENDERESSE MSA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme Victoria BOUFARNANA (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Jean-Pierre CHIVORET, Représentant des salariés Assesseur : Marie-Hélène DELOFFRE, Représentante des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE De la relation de Mme [X] [P] et M. [A] [E] est issu un enfant, [W], né le 29 août 2012. Le 6 janvier 2022, Mme [P] a formé une demande d’allocation de soutien familial (ci-après [1]) auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-[Localité 5] (ci-après MSA), au motif que la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils n’était pas payée régulièrement par M. [E]. L’ASF a été versée à Mme [P] de janvier 2022 à octobre 2023. Par courrier daté du 27 février 2025, la MSA a notifié à [P] l’existence d’un indu d’allocation de soutien familial s’élevant à la somme de 2484,54 euros au titre de la période de janvier 2022 à octobre 2023 au motif d’une reprise de vie maritale et du versement de pensions alimentaires, ce montant étant réduit à la somme de 1470,51 euros après compensation avec un rappel de prime d’activité. Mme [P] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la MSA en contestation de cet indu, dont la commission a accusé réception par courrier du 26 mars 2025. Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2025, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de la MSA lui notifiant l’indu. Dans l’intervalle, la CRA a rendu une décision le 29 juillet 2025, rejetant le recours de Mme [P]. A l’audience, Mme [P] maintient sa contestation de l’indu notifié par la MSA, en précisant qu’elle ne sollicite pas une remise gracieuse, et sollicite une indemnité de 242,18 euros au titre des frais de procédure. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle n’a repris une vie maritale qu’en octobre 2023, date à laquelle elle a conclu un PACS. Elle explique par ailleurs qu’elle a toujours procédé aux déclarations trimestrielles s’agissant des pensions alimentaires perçues, que le père de son enfant ne versait plus aucune pension alimentaire au moment de sa demande d’allocation de soutien familial mais qu’il a ensuite régularisé les versements, de telle sorte qu’elle a pu percevoir à certaines périodes à la fois une pension alimentaire et l’ASF, mais qu’il appartenait alors à la MSA de rectifier la situation au regard de ses déclarations trimestrielles, qui ont été faites de bonne foi. Elle ajoute enfin que l’action en recouvrement de l’indu est prescrite, pour avoir été initiée après le délai de prescription de deux ans. La MSA, soutenant oralement ses conclusions, a demandé au tribunal de : - Constater que Mme [P] ne respecte pas les conditions légales permettant d’obtenir une remise gracieuse de l’indu ; - A titre reconventionnel, condamner Mme [P] au paiement des sommes dont elle reste reevable, soit 1470,51 euros ; - Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article L.523-1 du code de l’action sociale et des familles, que Mme [P] a procédé à une déclaration erronée dans sa demande d’[1] en indiquant qu’elle ne percevait pas de pension alimentaire régulièrement, sans donner aucune précision sur ces paiements malgré l’encart prévu à cet effet dans le formulaire, alors qu’elle a déclaré ultérieurement percevoir une pension alimentaire, de manière épisodique jusqu’en avril 2022, puis de manière régulière à partir de cette date, de telle sorte que ses droits ont été révisés et ont généré l’indu contesté. Elle ajoute que Mme [P] ayant conclu un PACS en octobre 2023, elle ne pouvait plus prétendre à l’ASF à compter du 30 septembre 2023. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P], elle oppose, au visa de l’article L.553-1 du code de l’action sociale et des familles, que son action en recouvrement de l’indu n’est pas prescrite, au regard du courrier de notification d’indu datant du 27 février 2025, pour les sommes portant sur la période postérieure à février 2023. Elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des sommes dues pour la période de janvier 2022 à février 2023. Elle soutient par ailleurs que Mme [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse de l’indu, en l’absence de démonstration de sa situation de précarité, et souligne d’une part que l’avis d’imposition communiqué pour l’année 2023 met en évidence des revenus annuels excluant toute situation de précarité, et d’autre part qu’il n’est pas justifié des prestations familiales perçues par le couple. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Selon l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale, « l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans ». Le délai de prescription court, s’agissant de l’action en recouvrement de l’allocation indûment versée, à compter de la date à laquelle chaque versement indu a été effectué. L’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception interrompt la prescription. En l’espèce, la MSA a notifié par courrier daté du 27 février 2025 reçu le 5 mars 2025 par Mme [P], un indu d’ASF portant sur la période du mois de janvier 2022 au mois d’octobre 2023. Dès lors, en application de la prescription biennale, l’action en recouvrement des prestations indûment versées à une période supérieure à deux ans précédant cette notification, soit avant le mois de février 2023, est prescrite. Par conséquent, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] en jugeant partiellement prescrite l’action en recouvrement de la MSA, en ce qui concerne l’indu d’ASF au titre de la période du mois de janvier 2022 au mois de février 2023. Sur l’indu d’allocation de soutien familial L’article L.523-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ; 4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de décision de justice préalable, le montant de l'obligation d'entretien pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. » Il résulte de l’application combinée des articles L. 523-2 alinéa 2 et R. 523-5 du code de la sécurité sociale que lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. En l'espèce, la MSA sollicite le remboursement d’un indu d’allocation de soutien familial, dont le montant initial de 3427,28 euros a été réduit à 1470,51 euros après compensation avec un rappel de prime d'activité s'élevant à 1974 euros, en se fondant d'une part sur la perception par Mme [P] de pensions alimentaires et d'autre part, sur une reprise de vie maritale par la conclusion d'un PACS en date du 4 octobre 2023. Il ressort des pièces versées aux débats que dans sa demande d'[1] formée en janvier 2022, Mme [P] a renseigné qu'elle disposait d'un titre fixant une pension alimentaire, et que cette pension n'était pas payée régulièrement. Le formulaire invitait l'allocataire, au moyen d'un renvoi par deux astérisques, à joindre une liste des paiements reçus et non reçus sur les 24 mois précédant la demande, ce que Mme [P] ne justifie pas avoir renseigné. Par ailleurs, Mme [P] a procédé à la déclaration trimestrielle de ses ressources, dont il résulte qu'au jour de sa demande d'[1] formée en janvier 2022, elle percevait de manière irrégulière une pension alimentaire (100 euros en juillet 2021, puis 110 euros en décembre 2021 et 100 euros en janvier 2022), et qu'à compter du mois d'avril 2022, les versements mensuels de pensions alimentaires ont été respectés par le débiteur. Il est enfin justifié de la conclusion d'un pacte civil de solidarité par Mme [P] en date du 4 octobre 2023. Au regard de ces éléments, les déclarations de Mme [P] dans le cadre de sa demande d'[1] réalisée le 6 janvier 2022 faisant état du paiement irrégulier de la pension alimentaire sont exactes, excluant toute mauvaise foi de l'allocataire, ce que la MSA ne conteste pas. Pour autant, il est également établi que sur la période d’avril 2022 à octobre 2023 concernée, Mme [P] a reçu mensuellement la pension alimentaire versée par le père de son fils, de sorte qu'elle n'aurait pas dû percevoir l'ASF. La MSA était donc fondée à notifier un indu d'ASF à Mme [P], la bonne foi invoquée par cette dernière, au demeurant non contestée, étant sans incidence sur le droit de la caisse de poursuivre le recouvrement de sommes indûment versées. Par conséquent, la demande d'annulation de l'indu formée par Mme [P] sera rejetée. Toutefois, eu égard à la prescription partielle de l'action en recouvrement, constatée précédemment s'agissant de l'ASF versée sur la période du mois de janvier 2022 au mois de février 2023, soit la somme de 1939,82 euros, l'action en recouvrement de la MSA ne peut porter que sur la période du mois de mars 2023 au mois d'octobre 2023 soit sur la somme de 1487,46 euros. Or il résulte de la notification d'indu datée du 27 février 2025 que la MSA a d'ores et déjà procédé à une compensation des sommes indument versées à Mme [P] au titre de l'ASF avec un rappel de prime d'activité à hauteur de 1974 euros, montant qui excède celui de l'indu d'ASF non prescrit. Dès lors, l'indu ayant été intégralement recouvré par compensation avec le rappel de prestation, il convient de rejeter la demande reconventionnelle en paiement formée par la MSA. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. Mme [P], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [P] étant condamnée aux dépens, il convient de rejeter sa demande d'indemnité formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE partiellement prescrite l'action en recouvrement de la MSA du Nord-Pas-de-[Localité 5], s'agissant de l'indu d'allocation de soutien familial pour la période du mois de janvier 2022 au mois de février 2023 ; ANNULE en conséquence l'indu d'allocation de soutien familial pour la période du mois de janvier 2022 au mois de février 2023 ; DEBOUTE Mme [X] [P] de sa demande d'annulation de l'indu d'allocation de soutien familial notifié par la MSA le 27 février 2025 pour le surplus, soit pour la période du mois de mars 2023 au mois d'octobre 2023 ; DEBOUTE la MSA du Nord-Pas-de-[Localité 5] de sa demande en paiement de la somme de 1487,46 euros au titre de l'indu d'allocation de soutien familial ; CONDAMNE Mme [X] [P] aux entiers dépens ; DEBOUTE Mme [X] [P] de sa demande d'indemnité formée au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a174cb5cdc6046d4726f07b
Données disponibles
- Texte intégral