Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a174fe6cdc6046d472731bb
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 10 370 650 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous signature privée en date du 28 avril 2022, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Monsieur [S] [N] [D] et Madame [V] [B] [A] épouse [D] un prêt personnel non affecté d’un montant de 130.000 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles de 1.225,51 euros (hors assurance facultative), au taux annuel de 2,50 %. Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2026, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de voir : constater la déchéance du terme ou subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de prêt d’un montant initial de 130.000 euros souscrit le 28 avril 2022 par Monsieur [D] [S] [N] et Madame [Q] [V] [B] auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ; En tout état de cause : condamner solidairement Monsieur [D] [S] [N] et Madame [Q] [V] [B] au paiement à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, d’une somme de 111.006,93 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l’an sur la somme de 103 706,50 euros à compter du 6 janvier 2026, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; ordonner dans tous les cas, la capitalisation annuelle des intérêts ; condamner in solidum Monsieur [D] [S] [N] et Madame [Q] [V] [B] au paiement d’une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Monsieur [D] [S] [N] et Madame [Q] [V] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fabien REMBOTTE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. Les époux [D], assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 mars 2026.
Texte intégral
N°Minute : 2026/44 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER 1ère Chambre CIVILE N° RG 26/00209 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBV7 JUGEMENT DU : VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculé au RCS de [Localité 1] METROPOLE N°457 506 566 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, d'une part, ET : DÉFENDEURS M. [S] [N] [D] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 2] non comparant Mme [V] [B] [A] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 2] non comparant Copie exécutoire délivrée le d'autre part, à Copie délivrée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l'audience publique du 27 Mars 2026, par : Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Jugement : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous signature privée en date du 28 avril 2022, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Monsieur [S] [N] [D] et Madame [V] [B] [A] épouse [D] un prêt personnel non affecté d’un montant de 130.000 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles de 1.225,51 euros (hors assurance facultative), au taux annuel de 2,50 %. Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2026, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de voir : constater la déchéance du terme ou subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de prêt d’un montant initial de 130.000 euros souscrit le 28 avril 2022 par Monsieur [D] [S] [N] et Madame [Q] [V] [B] auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ; En tout état de cause : condamner solidairement Monsieur [D] [S] [N] et Madame [Q] [V] [B] au paiement à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, d’une somme de 111.006,93 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l’an sur la somme de 103 706,50 euros à compter du 6 janvier 2026, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; ordonner dans tous les cas, la capitalisation annuelle des intérêts ; condamner in solidum Monsieur [D] [S] [N] et Madame [Q] [V] [B] au paiement d’une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Monsieur [D] [S] [N] et Madame [Q] [V] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fabien REMBOTTE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. Les époux [D], assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la compétence juridictionnelle Au visa des articles L312-1 et L312-4 du code de la consommation, la BANQUE POPULAIRE DU NORD fait valoir que le contrat de prêt souscrit par les époux [D] n’entre pas dans le champ d’application du régime juridique des crédits à la consommation régi par le code de la consommation et que le droit commun est applicable. Elle en déduit que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur le présent litige en application de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, et plus précisément le tribunal judiciaire de SAINT-OMER, dans le ressort duquel se situe le domicile des défendeurs, situé à CLAIRMARAIS, conformément à l’article 42 du code de procédure civile. Sur ce, Il résulte de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire que les contentieux liés au crédit à la consommation relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection. Conformément à l’article L312-1 du code de la consommation, le régime juridique du crédit à la consommation défini au chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation ne s’applique que si le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75.000 euros. Selon l’article L312-4 3° du même code, sont exclues du champ d'application des dispositions du présent chapitre, les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les parties ont toutefois la faculté de soumettre volontairement leur contrat au régime protecteur du crédit à la consommation défini par le code de la consommation, alors que celui-ci n’en relève normalement pas, à condition que cette soumission relève d’une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque (Civ. 1re, 9 mars 2022, n°20-20.390) En l’espèce, les époux [D] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD un prêt personnel non affecté d’un montant de 130.000 euros suivant acte sous signature privée en date du 28 avril 2022. Eu égard à son montant supérieur à 75.000 euros et son absence d’affectation, le prêt accordé aux époux [D] n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation relatives au crédit à la consommation Il ressort néanmoins des caractéristiques essentielles du contrat de crédit que les parties ont explicitement mentionné « crédit à la consommation » dans la rubrique relative au type de crédit. La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées jointe au contrat de crédit et signée par les parties indique également que le crédit litigieux constitue un crédit à la consommation, et contient une référence à l’article L312-14 du code de la consommation relatif aux explications fournies à l’emprunteur. L’article V-2 du contrat de crédit relatif aux litiges se réfère en outre explicitement au chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation consacré au crédit à la consommation. Il s’évince de ces éléments qu’en qualifiant le prêt personnel litigieux de crédit à la consommation, la BANQUE POPULAIRE DU NORD et les époux [D] ont convenu de soumettre leur contrat aux dispositions protectrices du code de la consommation. S’agit d’un crédit assujetti aux dispositions législatives du crédit à la consommation, seul le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître de l’action engagée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD. Il convient donc de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-OMER. 2)Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'instance n'étant pas éteinte, les dépens seront réservés. En l'absence de condamnation aux dépens, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Se déclare incompétent pour connaître de l'action engagée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD ; Renvoie l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-OMER ; Dit qu'à défaut d'appel dans le délai, le dossier de la procédure sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-OMER, devant lequel la procédure se poursuivra dans les conditions visées par l'article 82 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE JUGE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a174fe6cdc6046d472731bb
Données disponibles
- Texte intégral