Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a17537acdc6046d472776ee
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5], à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), sur une parcelle cadastrée section ZK n°[Cadastre 1] (anciennement cadastrée AN n°[Cadastre 2]), qu’il a recueillie par succession. Selon acte authentique en date du 9 août 2012, M. [W] [A] et Mme [K] [O] ont fait l’acquisition auprès de Mme [U] [M] d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] commune de [Localité 4], sur les parcelles cadastrées section ZK n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] (anciennement cadastrées n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]). En rez-de-chaussée de l’immeuble cadastré section ZK n°[Cadastre 3] appartenant aux consorts [R], se trouve une pièce à usage de cuvage et de cave dont la propriété a fait l’objet d’un litige entre les deux voisins. Par actes en date des 6 et 9 septembre 2021, M. [V] [E] a fait assigner les consorts [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir leur condamnation, sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, à cesser toute entrave à l’exercice de ses prérogatives de propriétaire et à réparer ses préjudices liés à la dégradation du local litigieux et au vol du matériel qui s’y trouvait, à la perte de jouissance des lieux, réclamant en outre la réparation de son préjudice moral. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire a notamment : Ordonné l’expulsion de M. [W] [A] et de Mme [K] [O], ainsi que de tous occupants de leur chef, du cuvage situé sous l’immeuble cadastré section ZK n° [Cadastre 3] sis [Adresse 7] à [Localité 4] (63) dont l’accès est permis par une porte en bois en façade Nord dudit immeuble et limité au Nord et à l’Est par la voie publique, avec si besoin l’assistance d’un serrurier aux frais des occupants sans droit ni titre et de la force publique ;Condamné in solidum M. [W] [A] et de Mme [K] [O] à payer à M. [V] [E] la somme de 2 000 euros en réparation de préjudice moral ; Rejeté les autres demandes des parties. M. [V] [E] a interjeté appel des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation de ses préjudices matériel, moral et de jouissance et à la demande de prononcé d’une astreinte aux fins de faire respecter son droit de propriété. Par arrêt du 20 février 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a notamment : Confirmé le jugement en ce qu’il a : Débouté M. [V] [E] de sa demande tendant à ce que M. [W] [A] et Mme [K] [O] soient condamnés « à respecter ce droit de propriété, à peine d’astreinte de 3 000 euros par infraction constatée par huissier, de cesser toute entrave à l’exercice [de ses] prérogatives de propriétaire » ; Débouté M. [V] [E] de sa demande tendant à la condamnation des consorts [R] au paiement d’une somme mensuelle de 100 euros « jusqu’à complète restitution des lieux » ; Infirmé le jugement pour le surplus des points soumis à la cour, et statuant à nouveau : Condamné in solidum M. [W] [A] et Mme [K] [O] à payer à M. [V] [E] la somme de 352,20 euros en réparation de son préjudice matériel ; Condamné in solidum M. [W] [A] et Mme [K] [O] à payer à M. [V] [E] la somme de 3 000 en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamné in solidum M. [W] [A] et Mme [K] [O] à payer à M. [V] [E] la somme de 3 000 en réparation de son préjudice moral. M. [E] expose avoir chargé l’office notarial de [Localité 4] d’établir un état descriptif de division de l’ensemble immobilier cadastré ZK n°[Cadastre 3] afin d’intégrer ses droits réels sur le cuvage précité. Par actes séparés en date des 16 et 18 décembre 2025, M. [V] [E] a assigné M. [W] [A] et Mme [K] [O] en référé aux fins de voir : juger M. [V] [E] recevable et bien fondé en son action, enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à M. [W] [A] et Mme [K] [O] à justifier d’une prise de rendez-vous de signature en l’étude de maître [C], notaire associé à Volvic, pour régulariser l’état descriptif de division, l’attestation immobilière rectificative et la convention particulière afférents à la mise en exécution des décisions de justice rendues,juger que cette astreinte courra pour trois mois, juger que M. le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sera compétent pour prononcer sa liquidation et ordonner, le cas échéant, une astreinte définitive, condamner in solidum M. [A] et Mme [O] à payer et porter à M. [E] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en appel, Les condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de comparaître du 19 août 2025 et le coût du procès-verbal de non-comparution dressé le 2 septembre 2025 par maître [C]. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 14 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Au dernier état de ses prétentions, M. [V] [E] a repris le contenu de son assignation. M. [W] [A] et Mme [K] [O], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Texte intégral
LB / CS Ordonnance N° du 26 MAI 2026 Chambre 6 N° RG 25/01074 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KL2M du rôle général [V] [E] c/ [W] [A] [K] [O] GROSSES le - Me François xavier DOS SANTOS Copies électroniques : - Me François xavier DOS SANTOS Copies : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEUR Monsieur [V] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS Monsieur [W] [A] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté Madame [K] [O] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5], à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), sur une parcelle cadastrée section ZK n°[Cadastre 1] (anciennement cadastrée AN n°[Cadastre 2]), qu’il a recueillie par succession. Selon acte authentique en date du 9 août 2012, M. [W] [A] et Mme [K] [O] ont fait l’acquisition auprès de Mme [U] [M] d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] commune de [Localité 4], sur les parcelles cadastrées section ZK n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] (anciennement cadastrées n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]). En rez-de-chaussée de l’immeuble cadastré section ZK n°[Cadastre 3] appartenant aux consorts [R], se trouve une pièce à usage de cuvage et de cave dont la propriété a fait l’objet d’un litige entre les deux voisins. Par actes en date des 6 et 9 septembre 2021, M. [V] [E] a fait assigner les consorts [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir leur condamnation, sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, à cesser toute entrave à l’exercice de ses prérogatives de propriétaire et à réparer ses préjudices liés à la dégradation du local litigieux et au vol du matériel qui s’y trouvait, à la perte de jouissance des lieux, réclamant en outre la réparation de son préjudice moral. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire a notamment : Ordonné l’expulsion de M. [W] [A] et de Mme [K] [O], ainsi que de tous occupants de leur chef, du cuvage situé sous l’immeuble cadastré section ZK n° [Cadastre 3] sis [Adresse 7] à [Localité 4] (63) dont l’accès est permis par une porte en bois en façade Nord dudit immeuble et limité au Nord et à l’Est par la voie publique, avec si besoin l’assistance d’un serrurier aux frais des occupants sans droit ni titre et de la force publique ;Condamné in solidum M. [W] [A] et de Mme [K] [O] à payer à M. [V] [E] la somme de 2 000 euros en réparation de préjudice moral ; Rejeté les autres demandes des parties. M. [V] [E] a interjeté appel des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation de ses préjudices matériel, moral et de jouissance et à la demande de prononcé d’une astreinte aux fins de faire respecter son droit de propriété. Par arrêt du 20 février 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a notamment : Confirmé le jugement en ce qu’il a : Débouté M. [V] [E] de sa demande tendant à ce que M. [W] [A] et Mme [K] [O] soient condamnés « à respecter ce droit de propriété, à peine d’astreinte de 3 000 euros par infraction constatée par huissier, de cesser toute entrave à l’exercice [de ses] prérogatives de propriétaire » ; Débouté M. [V] [E] de sa demande tendant à la condamnation des consorts [R] au paiement d’une somme mensuelle de 100 euros « jusqu’à complète restitution des lieux » ; Infirmé le jugement pour le surplus des points soumis à la cour, et statuant à nouveau : Condamné in solidum M. [W] [A] et Mme [K] [O] à payer à M. [V] [E] la somme de 352,20 euros en réparation de son préjudice matériel ; Condamné in solidum M. [W] [A] et Mme [K] [O] à payer à M. [V] [E] la somme de 3 000 en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamné in solidum M. [W] [A] et Mme [K] [O] à payer à M. [V] [E] la somme de 3 000 en réparation de son préjudice moral. M. [E] expose avoir chargé l’office notarial de [Localité 4] d’établir un état descriptif de division de l’ensemble immobilier cadastré ZK n°[Cadastre 3] afin d’intégrer ses droits réels sur le cuvage précité. Par actes séparés en date des 16 et 18 décembre 2025, M. [V] [E] a assigné M. [W] [A] et Mme [K] [O] en référé aux fins de voir : juger M. [V] [E] recevable et bien fondé en son action, enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à M. [W] [A] et Mme [K] [O] à justifier d’une prise de rendez-vous de signature en l’étude de maître [C], notaire associé à Volvic, pour régulariser l’état descriptif de division, l’attestation immobilière rectificative et la convention particulière afférents à la mise en exécution des décisions de justice rendues,juger que cette astreinte courra pour trois mois, juger que M. le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sera compétent pour prononcer sa liquidation et ordonner, le cas échéant, une astreinte définitive, condamner in solidum M. [A] et Mme [O] à payer et porter à M. [E] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en appel, Les condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de comparaître du 19 août 2025 et le coût du procès-verbal de non-comparution dressé le 2 septembre 2025 par maître [C]. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 14 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Au dernier état de ses prétentions, M. [V] [E] a repris le contenu de son assignation. M. [W] [A] et Mme [K] [O], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d’injonction sous astreinte En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s'agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier. En l’espèce, un projet d’acte descriptif de division conforme aux termes du jugement et de l’arrêt de la cour d’appel a été établi et transmis aux parties le 16 juillet 2025 par maître [C], notaire. Un procès-verbal de non-comparution a été dressé par le notaire, M. [A] et Mme [O] ne s’étant pas rendus à l’étude le jour du rendez-vous fixé aux fins de signature de l’acte de division le 2 septembre 2025. Dans un courriel du 1er septembre 2025, Mme [O] a fait savoir qu’elle et M. [A] restaient dans l’attente du retour de validation du projet d’acte descriptif de division par leur avocat et qu’ils ne pourraient être présents. À ce jour, ni M. [A], ni Mme [O] n’ont déféré à l’acte de commissaire de justice valant sommation de comparaitre devant notaire délivré le 19 août 2025. Les pièces produites par M. [E] témoignent de l’impossibilité d’obtenir la signature de l’acte descriptif de division par les défendeurs, en dépit des diverses convocations adressées à ces derniers. Il est toutefois impératif, pour des raisons de publicité foncière et de sécurité juridique, que les droits réels de chaque partie - tels qu’ils ont été définis tant une décision de justice définitive - soient consacrés par un acte authentique qui sera publié au service de la publicité foncière. L’obligation pour les défendeurs de signer l’acte descriptif de division n’est donc pas contestable. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et d’enjoindre à M. [W] [A] et Mme [K] [O] d’avoir à justifier d’une prise de rendez-vous de signature en l’étude de maître [C], notaire associé à [Localité 4], pour régulariser l’état descriptif de division, l’attestation immobilière rectificative et la convention particulière afférents à la mise en exécution des décisions de justice rendues, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. L’astreinte courra sur une période de 2 mois maximum. En revanche, il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte en référé. 2/ Sur les frais Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais engagés pour voir reconnaître ses droits. M. [W] [A] et Mme [K] [O] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. En revanche, le coût de l’intervention de professionnels intervenus sans avoir été désignés en justice ne sont pas des dépens, de sorte que les frais de sommation de comparaître du 19 août 2025 et le coût du procès-verbal de non-comparution dressé le 2 septembre 2025 par Maître [C] ne peuvent être inclus dans les dépens. M. [E] sera débouté sur ce point. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, AU PROVISOIRE, ENJOINT à M. [W] [A] et Mme [K] [O] de justifier d’une prise de rendez-vous de signature en l’étude de maître [C], notaire associé à [Localité 4], pour régulariser l’état descriptif de division, l’attestation immobilière rectificative et la convention particulière afférents à la mise en exécution des décisions de justice rendues, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que l’astreinte courra sur une période de deux mois maximum ; DIT n’y avoir lieu de réserver la liquidation de l’astreinte au juge des référés ; CONDAMNE in solidum M. [W] [A] et Mme [K] [O] à payer à M. [V] [E] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [V] [E] de sa demande tendant à ce que les frais de sommation de comparaître du 19 août 2025 et le coût du procès-verbal de non-comparution dressé le 2 septembre 2025 par maître [C] soient inclus dans les dépens ; CONDAMNE in solidum [W] [A] et Mme [K] [O] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a17537acdc6046d472776ee
Données disponibles
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