Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a175397cdc6046d4727796c
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [A] [H] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 1], assuré auprès de la SA La Médicale. En 2017, il a exposé qu’un dégât des eaux était survenu en raison d’infiltrations en toiture. Les travaux de réparation ont été confiés à la SARL SRP 63000. Courant 2021, M. [H] a constaté l’apparition de nouvelles infiltrations. Une expertise a été confiée au Cabinet CET. Par actes des 14 et 15 septembre 2022, M. [A] [H] a fait assigner en référé la SARL SRP 63000 et la SA La Médicale afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise. Suivant arrêt du 4 juillet 2023, la cour d’appel de Riom a infirmé l’ordonnance, a ordonné une expertise, a commis M. [T] [V] pour y procéder et a confié le contrôle de l’expertise au juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par actes des 13 et 17 mars 2026, M. [A] [H] a fait assigner en référé M. [X] [F], la SAS PBI et la SELARL MJ [M] représentée par Me [Z] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SRP afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui/leur soient rendues communes et opposables. A l’audience des référés du 28 avril 2026, les débats se sont tenus. M. [A] [H] a repris le contenu de son assignation. Au dernier état de ses conclusions, la SAS PBI a conclu au débouté de la demande et a sollicité la condamnation de M. [H] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. M. [X] [F] et la SELARL MJ [M] représentée par Me [Z] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SRP n’ont pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
Procédure
Texte intégral
LC / CS Ordonnance N° du 26 MAI 2026 Chambre 6 N° RG 26/00210 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRCT du rôle général [A] [H] c/ [X] [F] S.E.L.A.R.L. MJ [M] S.A.S. PBI GROSSES le , Me Elodie FALCO - la SELARL AVK ASSOCIES Copies électroniques : , Me Elodie FALCO - la SELARL AVK ASSOCIES Copies : - Expert ( O. [V]) - Dossier RG 26/210 - Dossier RG 22/731 (n°22/801) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEUR Monsieur [A] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS ET : DEFENDEURS Monsieur [X] [F] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté S.E.L.A.R.L. MJ [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SRP, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée S.A.S. PBI Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 909 217 168, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 6] représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE M. [A] [H] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 1], assuré auprès de la SA La Médicale. En 2017, il a exposé qu’un dégât des eaux était survenu en raison d’infiltrations en toiture. Les travaux de réparation ont été confiés à la SARL SRP 63000. Courant 2021, M. [H] a constaté l’apparition de nouvelles infiltrations. Une expertise a été confiée au Cabinet CET. Par actes des 14 et 15 septembre 2022, M. [A] [H] a fait assigner en référé la SARL SRP 63000 et la SA La Médicale afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise. Suivant arrêt du 4 juillet 2023, la cour d’appel de Riom a infirmé l’ordonnance, a ordonné une expertise, a commis M. [T] [V] pour y procéder et a confié le contrôle de l’expertise au juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par actes des 13 et 17 mars 2026, M. [A] [H] a fait assigner en référé M. [X] [F], la SAS PBI et la SELARL MJ [M] représentée par Me [Z] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SRP afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui/leur soient rendues communes et opposables. A l’audience des référés du 28 avril 2026, les débats se sont tenus. M. [A] [H] a repris le contenu de son assignation. Au dernier état de ses conclusions, la SAS PBI a conclu au débouté de la demande et a sollicité la condamnation de M. [H] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. M. [X] [F] et la SELARL MJ [M] représentée par Me [Z] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SRP n’ont pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande d’appel en cause L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats : - un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 4 juillet 2023, - Un compte-rendu n°1 de M. [T] [V] du 20 novembre 2023. Il est constant que la SARL SRP 63000 est intervenue sur la toiture de la maison de M. [H], que ce dernier a assurée auprès de la SA La Médicale, et que ladite toiture présente des désordres, de même que la maison d’habitation de M. [H] qui subit des infiltrations d’eau. La SAS PBI oppose que les désordres affectant la toiture de la maison de M. [H], qui auraient pour origine des chutes de pierres, ne peuvent pas provenir de son immeuble puisque son pignon est enduit. En l’espèce, dans son compte-rendu du 20 novembre 2023, M. [V] préconise l’appel en cause du propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 6], potentiellement à l’origine de chutes de pierres sur la toiture de l’immeuble de M. [H], et de l’assureur de la SARL SRP 63000. La SARL SRP 63000 a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL MJ [M] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur. Il ressort des pièces produites que deux bâtiments jouxtent l’immeuble de M. [H], l’un situé [Adresse 6] et appartenant à M. [X] [F], l’autre situé [Adresse 7] appartenant à la SAS PBI. Au regard des dires de l’expert judiciaire, la mise en cause des propriétaires des deux bâtiments apparaît justifiée. Il appartiendra ensuite à l’expert judiciaire de se prononcer sur la cause des désordres constatés. La demande de mise hors de cause de la SAS PBI sera donc rejetée. Ainsi, M. [A] [H] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à M. [X] [F], la SAS PBI et la SELARL MJ [M] représentée par Me [Z] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SRP. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens de l’instance seront supportés par M. [A] [H]. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS PBI, DÉCLARE communes et opposables à M. [X] [F], la SAS PBI et la SELARL MJ [M] représentée par Me [Z] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SRP, les opérations d’expertise confiées à M. [T] [V], suivant arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 4 juillet 2023, DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [T] [V], expert judiciaire, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de M. [A] [H], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a175397cdc6046d4727796c
Données disponibles
- Texte intégral