Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1753afcdc6046d47277b73
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [A] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], assurée auprès de la GMF suivant contrat n° 42.654132.655. Suivant arrêté ministériel en date du 24 septembre 2024, publié au journal officiel le 19 octobre 2024, la commune de [Localité 1] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 suite à un épisode de sécheresse. Constatant l'apparition de désordres consistant notamment en des fissures, Monsieur [A] a déclaré le sinistre à la société d'assurance GMF qui a mandaté la société [Z] EXPERTISE aux fins de réaliser une expertise amiable. Le rapport d'expertise établi par Monsieur [U] [C] a été déposé le 8 janvier 2025 et indique que les désordres n'ont pas pour cause déterminante l'intensité anormale du phénomène de sécheresse. La société d'assurance GMF a alors refusé de donner une suite favorable à la demande de prise en charge de ce sinistre. Monsieur [A] a alors sollicité l’expert près la Cour d’appel de [Localité 5], Monsieur [I] [J], qui a visité les lieux le 6 février 2025 et déposé un rapport le 17 février 2025, concluant notamment à l’absence de fondement technique des conclusions de l’expert d’assurance. Malgré la réalisation ultérieure d’une étude géotechnique [Q] CEBTP du 20 novembre 2025, financée par l’assureur, l’expert d’assurance a maintenu sa position, sans répondre aux éléments techniques soulevés. Monsieur [J] a établi une note technique du 5 janvier 2026, concluant que la sécheresse sévère constitue la cause déterminante des désordres et critiquant la qualité et l’analyse du rapport [Q]. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par acte du 26 février 2026, Monsieur [D] [A] a fait assigner en référé la S.A. GMF ASSURANCES afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. A l’audience des référés du 28 avril 2026, à laquelle se sont tenus les débats, Monsieur [A]. La S.A. GMF ASSURANCES a formulé des protestations et réserves à l’oral. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
Texte intégral
LC / CS Ordonnance N° du 26 MAI 2026 Chambre 6 N° RG 26/00193 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRBI du rôle général [D] [A] c/ S.A. GMF ASSURANCES GROSSES le , la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copies électroniques : , la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copies : - Expert (ccc) - Régie (ccc) - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEUR Monsieur [D] [A] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [A] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], assurée auprès de la GMF suivant contrat n° 42.654132.655. Suivant arrêté ministériel en date du 24 septembre 2024, publié au journal officiel le 19 octobre 2024, la commune de [Localité 1] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 suite à un épisode de sécheresse. Constatant l'apparition de désordres consistant notamment en des fissures, Monsieur [A] a déclaré le sinistre à la société d'assurance GMF qui a mandaté la société [Z] EXPERTISE aux fins de réaliser une expertise amiable. Le rapport d'expertise établi par Monsieur [U] [C] a été déposé le 8 janvier 2025 et indique que les désordres n'ont pas pour cause déterminante l'intensité anormale du phénomène de sécheresse. La société d'assurance GMF a alors refusé de donner une suite favorable à la demande de prise en charge de ce sinistre. Monsieur [A] a alors sollicité l’expert près la Cour d’appel de [Localité 5], Monsieur [I] [J], qui a visité les lieux le 6 février 2025 et déposé un rapport le 17 février 2025, concluant notamment à l’absence de fondement technique des conclusions de l’expert d’assurance. Malgré la réalisation ultérieure d’une étude géotechnique [Q] CEBTP du 20 novembre 2025, financée par l’assureur, l’expert d’assurance a maintenu sa position, sans répondre aux éléments techniques soulevés. Monsieur [J] a établi une note technique du 5 janvier 2026, concluant que la sécheresse sévère constitue la cause déterminante des désordres et critiquant la qualité et l’analyse du rapport [Q]. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par acte du 26 février 2026, Monsieur [D] [A] a fait assigner en référé la S.A. GMF ASSURANCES afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. A l’audience des référés du 28 avril 2026, à laquelle se sont tenus les débats, Monsieur [A]. La S.A. GMF ASSURANCES a formulé des protestations et réserves à l’oral. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats : un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date 24 septembre 2024 et publié au journal officiel le 19 octobre 2024, les rapports [Z] des 8 janvier 2025, 25 juin 2025 et 22 décembre 2025le rapport de visite de Monsieur [J] du 17 février 2025,le rapport d’étude géotechnique [Q] du 20 novembre 2025,la note technique de Monsieur [J] du 5 janvier 2026, Il est constant que la maison de Monsieur [A] présente d’importants désordres, consistant notamment en fissurations, dont l’origine demeure incertaine au regard des divergences entre les analyses techniques produites. Il ressort du rapport d’étude géotechnique [Q] du 20 novembre 2025 que « la formation analysée en RF1 se situe hors du domaine des argiles gonflantes d’après le diagramme de [Localité 6]. La conclusion du rapport géotechnique précise : « il apparaît difficile de statuer sur l’origine déterminante des désordres. ». Les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols visés par l’arrêté peuvent être considérés comme aggravants dans l’apparition des dommages constatés et relevés dans notre rapport de reconnaissance. ». Il ressort notamment de la note technique de Monsieur [J] du 5 janvier 2026 que « Tout démontre (…) que nous nous trouvons bien en présence d’un sol argileux sensible au retrait-gonflement ; la sécheresse déclarée est bien déterminante dans l’apparition des désordres sur la propriété [A]. ». L’expert explique même que « les conclusions de l'expert [Z] suite à son analyse du rapport de l'étude de sol sont particulièrement étonnantes, il est à noter également que le rapport [Q] n'a rien d'une étude G5. Dans ses conclusions le géotechnicien est incapable de statuer sur l'origine déterminante des désordres, pour autant la lecture du rapport permet sans ambiguïté de comprendre la nature du sol. ». Ainsi, ces éléments mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant la maison d’habitation de Monsieur [A], sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée. En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [A] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 2/ Sur les frais Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [D] [A]. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [E] [R] - expert près la Cour d’appel de [Localité 5] - Demeurant [Adresse 3] [Localité 7] OU, A DEFAUT, Monsieur [N] [Y] - expert près la Cour d’appel de [Localité 5] – Demeurant [Adresse 4] [Localité 8] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ; 4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; 5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans les rapports [Z] des 8 janvier 2025, 25 juin 2025 et 22 décembre 2025, le rapport de visite de Monsieur [J] du 17 février 2025, le rapport d’étude géotechnique [Q] du 20 novembre 2025 et la note technique de Monsieur [J] du 5 janvier 2026, et les décrire 6°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d’apparition ; - s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ; - s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 24 septembre 2024, publié au journal officiel le 19 octobre 2024, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ; 7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ; 8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ; 9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ; 10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ; 12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que Monsieur [D] [A] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 31 juillet 2026, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 26 mai 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [A], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1753afcdc6046d47277b73
Données disponibles
- Texte intégral