Tribunal Judiciaire · 5ème Chambre — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1754e5cdc6046d47279618
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 60 000 €
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IAFaits
EXPOSE DE LA PROCEDURE Par ordonnance d'injonction de payer du 27-08-2025, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 1.138,46 euros avec intérêts légaux à compter du 19-07-2025 au profit de la SAS G.D.I. Cette ordonnance était signifiée le 17-11-2025 en l’étude. Elle concernait un solde de facture suite à travaux d’isolation de combles. Monsieur [M] [D] formait opposition le 16-12-2025, indiquant que l'intervention de la SAS G.D.I ayant entraîné des désordres qui ont été constatés par l'un des collaborateurs de ladite société, il avait été convenu d'un arrangement à l'amiable consistant en l'annulation de ladite facture. Les parties étaient convoquées à une première audience le 18-02-2026. La convocation de Monsieur [M] [D] étant revenue au greffe « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SAS G.D.I assignait par commissaire de justice, remise à l’étude. Suite à renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 18-03-2026. Ce jour, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS G.D.I, demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, à l’oral se désiste sur la demande principale et demande au tribunal le rejet d'une demande reconventionnelle basée sur les désordres. Monsieur [M] [D], à l’oral par son conseil, sollicite du tribunal la somme de 600 euros pour les frais d'avocat. Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort au vu du montant des demandes
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile Jugement n° N° RG 25/07579 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NW67 AFFAIRE : S.A.S. G.D.I, C/ Monsieur [M] [D] JUGEMENT contradictoire du 20 MAI 2026 Grosse exécutoire : Me Christophe DELMONTE Copie : S.A.S. G.D.I délivrées le JUGEMENT RENDU LE 20 MAI 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A.S. G.D.I Dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Monsieur [S] [I], chargé d’affaire selon pouvoir en date du 17 mars 2026 à DÉFENDEUR : Monsieur [M] [D] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA Greffier : Christelle COLLOMP DÉBATS : Audience publique du 18 Mars 2026 JUGEMENT : contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2026 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier. EXPOSE DE LA PROCEDURE Par ordonnance d'injonction de payer du 27-08-2025, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 1.138,46 euros avec intérêts légaux à compter du 19-07-2025 au profit de la SAS G.D.I. Cette ordonnance était signifiée le 17-11-2025 en l’étude. Elle concernait un solde de facture suite à travaux d’isolation de combles. Monsieur [M] [D] formait opposition le 16-12-2025, indiquant que l'intervention de la SAS G.D.I ayant entraîné des désordres qui ont été constatés par l'un des collaborateurs de ladite société, il avait été convenu d'un arrangement à l'amiable consistant en l'annulation de ladite facture. Les parties étaient convoquées à une première audience le 18-02-2026. La convocation de Monsieur [M] [D] étant revenue au greffe « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SAS G.D.I assignait par commissaire de justice, remise à l’étude. Suite à renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 18-03-2026. Ce jour, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS G.D.I, demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, à l’oral se désiste sur la demande principale et demande au tribunal le rejet d'une demande reconventionnelle basée sur les désordres. Monsieur [M] [D], à l’oral par son conseil, sollicite du tribunal la somme de 600 euros pour les frais d'avocat. Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort au vu du montant des demandes MOTIVATIONS Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer Celle-ci a été établie dans les formes et délais légaux et n'est pas contestée par les parties. L'opposition de Monsieur [M] [D] à l'ordonnance d'injonction de payer du 27-08-2025 sera déclarée recevable. Par conséquent cette ordonnance y est réduite à néant et il sera statué à nouveau. Sur le désistement de la SAS G.D.I quant à sa demande en principal En droit, les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance », « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur (…) ». En l’espèce, il est constaté l’accord des parties sur ce désistement de demande principale de la SAS G.D.I. En conséquence, le Tribunal déclare le désistement au principal de la SAS G.D.I parfait. Sur la demande de Monsieur [M] [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur des frais irrépétibles engagés dans l'instance par la SAS G.D.I par requête en injonction de payer alors qu’il avait été trouvé un accord amiable qui aurait pu éviter cette procédure, aussi une somme de 500 euros sera accordée à Monsieur [M] [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. Sur les dépens La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de la SAS G.D.I. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, VU les pièces produites VU les articles 1416 et s. du code de procédure civile DÉCLARE recevable l'opposition de Monsieur [M] [D] à l'ordonnance d'injonction de payer du 27-08-2025, En conséquence, CONSTATANT sa mise à néant, STATUE de nouveau, CONSTATE le désistement de la SAS G.D.I concernant sa demande en principal envers Monsieur [M] [D] ; CONDAMNE la SAS G.D.I à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNE la SAS G.D.I aux dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1754e5cdc6046d47279618
Données disponibles
- Texte intégral