Tribunal Judiciaire · 5ème Chambre — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1754f8cdc6046d4727977e
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 8 000 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 07 avril 2024, Monsieur [I] [Q] a acquis un camping car [Etablissement 1] sur chassis FIAT DUCATO, d'occasion auprès de LIBERTIUM selon bon de commande et moyennant la somme de 80 000 euros. Monsieur [I] [Q] et SARL CAR [Localité 1] ont signé un bon de commande portant sur le même montant d'achat de 80000 euros. Le 02 juin 2023, la SARL CAR [Localité 1] a cédé et livré à Monsieur [I] [Q] le camping car moyennant la somme de 80000 euros et a produit une facture. Le 03 juin 2023, la SARL CAR [Localité 1] a établi une facture d'un montant de 2372,79 euros au titre de l'installation du GPL. Se plaignant de l'installation défaillante, le véhicule présentant un nombre important d'anomalies, Monsieur [I] [Q] n'a pas réglé la facture et a saisi son assureur protection juridique la MAIF. Monsieur [I] [Q] a indiqué que le véhicule n'a pas eu d'entretien moteur depuis décembre 2020, avec des niveaux et consommations anormaux d'eau et d'huiles, de fuites d'eaux importantes par deux lanterneaux. Le 28 juillet 2023, Monsieur [A] [T] expert automobile a été saisi pour déterminer l'origine des désordres qui affecteraient le camping car. L'expertise du camping car a été fixée le 03 octobre 2023. Le 03 novembre 2023, le rapport d'expertise aurait été déposé. Suivant exploit en date du 19 mai 2025, Monsieur [I] [Q] a assigné la SARL CAR [Localité 1] devant le tribunal de céans aux fins de : - condamner CAR [Localité 1] à régler à Monsieur [I] [Q] la somme de 6178,51 euros au titre des réparations effectuées sur son camping car ; - condamner CAR [Localité 1] à régler à Monsieur [I] [Q] la somme de 2359,85 euros au titre des réparations à venir sur son camping car ; - condamner CAR [Localité 1] à régler à Monsieur [I] [Q] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions, Monsieur [I] [Q] a réitéré les termes de son assignation. Dans ses conclusions visées par le greffe le 19 mars 2026, la SARL CAR [Localité 1] a demandé au tribunal de : - juger recevable la société CAR [Localité 1] en ses demandes ; - débouter Monsieur [I] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [I] [Q] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - juger fondé l'exécution provisoire aux intérêts de la société CAR [Localité 1] et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie. A l'audience, Monsieur [I] [Q] représenté par son conseil a procédé au dépôt de son dossier. La SARL CAR [Localité 1] a demandé le débouté des demandes de Monsieur [I] [Q] et s'en rapporte à ses écritures pour le surplus. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile Jugement n° N° RG 25/03184 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKW7 AFFAIRE : Monsieur [Q] [I] C/ S.A.R.L. CAR [Localité 1] JUGEMENT contradictoire du 20 MAI 2026 Grosse exécutoire : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Copie : Me Julie CHABRIER-REMBERT délivrées le JUGEMENT RENDU LE 20 MAI 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [Q] [I] né le 05 Septembre 1963 à [Localité 2] (SUISSE) Chez Monsieur [S] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Julie CHABRIER-REMBERT, avocat plaidant au barreau de DAX et pra Me Julie ARTERO, avocat postulant au barreau de TOULON, à DÉFENDEUR : S.A.R.L. CAR [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Chloé MAILLE, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP Greffier : Christelle COLLOMP DÉBATS : Audience publique du 19 Mars 2026 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2026 par Lydie MAUCHAMP,Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 07 avril 2024, Monsieur [I] [Q] a acquis un camping car [Etablissement 1] sur chassis FIAT DUCATO, d'occasion auprès de LIBERTIUM selon bon de commande et moyennant la somme de 80 000 euros. Monsieur [I] [Q] et SARL CAR [Localité 1] ont signé un bon de commande portant sur le même montant d'achat de 80000 euros. Le 02 juin 2023, la SARL CAR [Localité 1] a cédé et livré à Monsieur [I] [Q] le camping car moyennant la somme de 80000 euros et a produit une facture. Le 03 juin 2023, la SARL CAR [Localité 1] a établi une facture d'un montant de 2372,79 euros au titre de l'installation du GPL. Se plaignant de l'installation défaillante, le véhicule présentant un nombre important d'anomalies, Monsieur [I] [Q] n'a pas réglé la facture et a saisi son assureur protection juridique la MAIF. Monsieur [I] [Q] a indiqué que le véhicule n'a pas eu d'entretien moteur depuis décembre 2020, avec des niveaux et consommations anormaux d'eau et d'huiles, de fuites d'eaux importantes par deux lanterneaux. Le 28 juillet 2023, Monsieur [A] [T] expert automobile a été saisi pour déterminer l'origine des désordres qui affecteraient le camping car. L'expertise du camping car a été fixée le 03 octobre 2023. Le 03 novembre 2023, le rapport d'expertise aurait été déposé. Suivant exploit en date du 19 mai 2025, Monsieur [I] [Q] a assigné la SARL CAR [Localité 1] devant le tribunal de céans aux fins de : - condamner CAR [Localité 1] à régler à Monsieur [I] [Q] la somme de 6178,51 euros au titre des réparations effectuées sur son camping car ; - condamner CAR [Localité 1] à régler à Monsieur [I] [Q] la somme de 2359,85 euros au titre des réparations à venir sur son camping car ; - condamner CAR [Localité 1] à régler à Monsieur [I] [Q] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions, Monsieur [I] [Q] a réitéré les termes de son assignation. Dans ses conclusions visées par le greffe le 19 mars 2026, la SARL CAR [Localité 1] a demandé au tribunal de : - juger recevable la société CAR [Localité 1] en ses demandes ; - débouter Monsieur [I] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [I] [Q] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - juger fondé l'exécution provisoire aux intérêts de la société CAR [Localité 1] et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie. A l'audience, Monsieur [I] [Q] représenté par son conseil a procédé au dépôt de son dossier. La SARL CAR [Localité 1] a demandé le débouté des demandes de Monsieur [I] [Q] et s'en rapporte à ses écritures pour le surplus. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur [I] [Q], a produit à l'appui de ses prétentions les pièces suivantes : - bon de commande de véhicule d'occasion LIBERTIUM 07/04/2023, - bon de commande CAR [Localité 1] 18/04/2023, - courrier M. [I] à CAR [Localité 1], - facture CAR [Localité 1] 02/06/2023, - bon de livraison, - facture CAR [Localité 1] 03/06/2023, - convocation expertise 30/08/2023, - rapport d'expertise automobile, - courriel CAR [Localité 1] à expert 18/10/2023, - facture IVECO des 10/07/2023, 04/01/2024, 27/02/2024, 21/03/2024, 28/05/2024, 12/06/2024, 06/03/2025, 17/10/2025, 20/10/2025, 09/12/2025, facture LIBERTIUM DAX des 13/01/2024,14/09/2024, - devis [R] 18/03/2024, - mail de M. [I] à CAR [Localité 1] 25/05/2023, - facture amazon 27/05/2024, - capture d'écran GPS. En l'espèce, Monsieur [I] [Q] ne rapporte la preuve de la responsabilité de la SARL CAR [Localité 1] pouvant justifier la prise en charge des travaux que Monsieur [I] [Q] a effectué lui-même. Le véhicule acquis par Monsieur [I] [Q] est d'occasion et les désordres mentionnés par lui ont pour origine une usure normale avec des travaux d'entretien normaux nécessaires à son bon fonctionnement. En outre, un rapport établi en présence de la partie adverse doit être corroboré par d'autres éléments de preuve (cour de cassation, chambre commerciale, 05 Octobre 2022, n°20-18.709, Cour de cassation 3ème chambre civile, 21 janvier 2021, n°19-16.894). Monsieur [I] [Q] reconnaît dans ses conclusions que ces anomalies existaient au moment de la vente et de la livraison du véhicule, or Monsieur [I] [Q] fonde en partie ses demandes sur l'article 1641 du code civil, sur les vices cachés. En outre, Monsieur [I] [Q] précise que ces anomalies auraient été évoquées avant la livraison par courriel du 25 mai 2023. Aucun contrôle n'a pu être réalisé par la SARL CAR [Localité 1] faute de remise du véhicule par Monsieur [I] [Q]. Par ailleurs, l'ensemble des manuels ont bien été remis à Monsieur [I] [Q] le jour de la vente selon le bon de livraison produit par Monsieur [I] [Q]. Le désordre concernant le pare-brise est un désordre apparent visible avant et lors de la vente et n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la livraison. Concernant le remplacement du parechoc Monsieur [I] [Q] a accepté l'acquisition du véhicule en l'état de ce désordre qui existait avant la vente. - Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [I] [Q] à payer à la SARL CAR [Localité 1] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [I] [Q], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à payer à la SARL CAR [Localité 1] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE le surplus des demandes de la SARL CAR [Localité 1], CONDAMNE Monsieur [I] [Q] aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1754f8cdc6046d4727977e
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