Tribunal Judiciaire · 5ème Chambre — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1754fbcdc6046d472797cc
- Date
- 20 mai 2026
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EXPOSE DU LITIGE Suivant courrier du 24 juillet 2025, Madame [E] [D] a fait opposition à contrainte n°0955180PUN682400568, signifiée le 15 juillet 2025. Madame [E] [D] conteste la contrainte pour demander le détail des calculs pour identifier une potentielle erreur dans le montant. A l'audience du 19 mars 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée, FRANCE TRAVAIL REUNION SERVICE CONTENTIEUX a demandé au tribunal de donner force exécutoire au protocole d'accord signé. Madame [E] [D] n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement avisée de la date à laquelle l'audience a été renvoyée. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile Jugement n° N° RG 25/04929 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPKP AFFAIRE : FRANCE TRAVAIL REUNION SERVICE CONTENTIEUX C/ Madame [D] [E] JUGEMENT réputé contradictoire du 20 MAI 2026 Grosse exécutoire : Copie : Me Marcelle FAURE FRANCE TRAVAIL REUNION Madame [D] [E] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 20 MAI 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : FRANCE TRAVAIL REUNION SERVICE CONTENTIEUX dont le siège social est sis [Adresse 1] et encore [Adresse 2] représentée par Me Marcelle FAURE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON (défendeur à l’opposition à contrainte) à DÉFENDEUR : Madame [D] [E] née le 16 Mars 1992 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée (demandeur à l’opposition à contrainte) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP Greffier : Christelle COLLOMP DÉBATS : Audience publique du 19 Mars 2026 JUGEMENT : avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2026 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant courrier du 24 juillet 2025, Madame [E] [D] a fait opposition à contrainte n°0955180PUN682400568, signifiée le 15 juillet 2025. Madame [E] [D] conteste la contrainte pour demander le détail des calculs pour identifier une potentielle erreur dans le montant. A l'audience du 19 mars 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée, FRANCE TRAVAIL REUNION SERVICE CONTENTIEUX a demandé au tribunal de donner force exécutoire au protocole d'accord signé. Madame [E] [D] n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement avisée de la date à laquelle l'audience a été renvoyée. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de pouvoir permettre aux parties de s'expliquer sur le protocole d'accord non daté dans cette instance qui reprendrait son cours en l'état où elle se trouverait. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés. Il est rappelé que la décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter FRANCE TRAVAIL REUNION SERVICE CONTENTIEUX et Madame [E] [D], de s'expliquer sur le protocole d'accord non daté dans cette instance qui reprendrait son cours en l'état où elle se trouverait, est une mesure d'administration judiciaire, qui n'est susceptible d'aucun recours. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 07 octobre 2026 à 9 heures ; INVITE FRANCE TRAVAIL REUNION SERVICE CONTENTIEUX et Madame [E] [D], de s'expliquer sur le protocole d'accord non daté dans cette instance qui reprendrait son cours en l'état où elle se trouverait ; DIT que la présente décision vaut convocation des parties ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que la décision se bornant à ouvrir les débats aux fins de faire respecter le contradictoire et d'inviter une partie à s'expliquer sur le protocole d'accord non daté dans cette instance qui reprendrait son cours en l'état où elle se trouverait est une mesure d'administration judiciaire, qui n'est pas susceptible de recours. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1754fbcdc6046d472797cc
Données disponibles
- Texte intégral