Tribunal Judiciaire · 5ème Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1754fecdc6046d47279827
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 307 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat signé le 16 mars 2023 à son domicile, Madame [A] [M] commandait auprès de la SARL CYGA CONSULTING la création et la maintenance d'un site web pour promouvoir son activité professionnelle de graphothérapie. Elle signait le même jour un contrat de location du site avec la SAS LOCAM, société de financement, prévoyant 48 loyers de 96 euros TTC, par prélèvements mensuels à compter du 10 mai 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 7 novembre 2023, Madame [M] informait la SAS LOCAM de la nullité du contrat, de son intention de se rétracter de son engagement et de résilier le contrat. Par acte d'huissier du 3 avril 2024 et du 2 avril 2024, Madame [A] [M] faisait assigner respectivement la SARL CYGA CONSULTING et la SAS LOCAM aux fins d'annulation du contrat signé le 16 mars 2023 et de remboursement des échéances perçues. L'affaire, initialement fixée au 5 septembre 2024, était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l'audience du 11 décembre 2025. Chacune des parties était représentée par son avocat. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [M] demandait au tribunal de : - Juger que Madame [A] [M] a valablement exercé son droit à rétractation par l'envoi par son avocat d'un courrier recommandé le 26 octobre 2023, - Juger nul le contrat de site web souscrit entre Madame [A] [M] et les sociétés CYGA CONSULTING et LOCAM le 16 mars 2023, Subsidiairement : - Juger nul le contrat de site web souscrit entre Madame [A] [M] et les société CYGA CONSULTING et LOCAM le 16 mars 2023 pour absence de cause, Dans tous les cas : - Condamner la société LOCAM à verser à Madame [M] la somme de 3 072 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir correspondant aux échéances perçues du 10 mai 2023 au 10 décembre 2025, - Condamner les deux parties défenderesses à verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la SARL CYGA CONSULTING demandait au tribunal de : - Débouter Madame [A] [M] de l'ensemble de ses demandes, - Juger que madame [A] [M] n'a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat régularisé avec la société CYGA CONSULTING, Par conséquent : - Débouter Madame [A] [M] de sa demande de nullité du contrat souscrit avec la société CYGA CONSULTING, - Condamner Madame [A] [M] à verser à la société CYGA CONSULTING la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - Juger fondé l'exécution provisoire aux intérêts de la société CYGA CONSULTING et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la SAS LOCAM demandait au tribunal de : - Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - La condamner à verser une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - Si le tribunal entendait appliquer les dispositions du code de la consommation et annuler les engagements contractuels et notamment le contrat de location souscrit auprès de LOCAM replacer l'ensemble des parties dans leur état initial avant signature, - Condamner Madame [M] aux dépens. L'affaire était mise en délibéré au 18 février 2026, prorogé au 18 mars 2026 puis au 09 avril 2026 puis au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile Jugement n° N° RG 24/02486 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MWHH AFFAIRE : Madame [A] [M] C/ S.A.R.L. CYGA CONSULTING S.A.S. LOCAM JUGEMENT contradictoire du 21 MAI 2026 Grosse exécutoire : Me Thomas MEULIEN Copie : Me Frédéric CASANOVA Me Alain KOUYOUMDJIAN délivrées le JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [A] [M] née le 13 Juin 1975 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEUR : S.A.R.L. CYGA CONSULTING dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON S.A.S. LOCAM dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Eugénie ROUBIN Greffier : Christelle COLLOMP DÉBATS : Audience publique du 11 Décembre 2025 Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 février 2026 puis prorogé au 18 mars 2026, au 09 avril 2026 et au 21 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat signé le 16 mars 2023 à son domicile, Madame [A] [M] commandait auprès de la SARL CYGA CONSULTING la création et la maintenance d'un site web pour promouvoir son activité professionnelle de graphothérapie. Elle signait le même jour un contrat de location du site avec la SAS LOCAM, société de financement, prévoyant 48 loyers de 96 euros TTC, par prélèvements mensuels à compter du 10 mai 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 7 novembre 2023, Madame [M] informait la SAS LOCAM de la nullité du contrat, de son intention de se rétracter de son engagement et de résilier le contrat. Par acte d'huissier du 3 avril 2024 et du 2 avril 2024, Madame [A] [M] faisait assigner respectivement la SARL CYGA CONSULTING et la SAS LOCAM aux fins d'annulation du contrat signé le 16 mars 2023 et de remboursement des échéances perçues. L'affaire, initialement fixée au 5 septembre 2024, était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l'audience du 11 décembre 2025. Chacune des parties était représentée par son avocat. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [M] demandait au tribunal de : - Juger que Madame [A] [M] a valablement exercé son droit à rétractation par l'envoi par son avocat d'un courrier recommandé le 26 octobre 2023, - Juger nul le contrat de site web souscrit entre Madame [A] [M] et les sociétés CYGA CONSULTING et LOCAM le 16 mars 2023, Subsidiairement : - Juger nul le contrat de site web souscrit entre Madame [A] [M] et les société CYGA CONSULTING et LOCAM le 16 mars 2023 pour absence de cause, Dans tous les cas : - Condamner la société LOCAM à verser à Madame [M] la somme de 3 072 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir correspondant aux échéances perçues du 10 mai 2023 au 10 décembre 2025, - Condamner les deux parties défenderesses à verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la SARL CYGA CONSULTING demandait au tribunal de : - Débouter Madame [A] [M] de l'ensemble de ses demandes, - Juger que madame [A] [M] n'a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat régularisé avec la société CYGA CONSULTING, Par conséquent : - Débouter Madame [A] [M] de sa demande de nullité du contrat souscrit avec la société CYGA CONSULTING, - Condamner Madame [A] [M] à verser à la société CYGA CONSULTING la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - Juger fondé l'exécution provisoire aux intérêts de la société CYGA CONSULTING et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la SAS LOCAM demandait au tribunal de : - Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - La condamner à verser une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - Si le tribunal entendait appliquer les dispositions du code de la consommation et annuler les engagements contractuels et notamment le contrat de location souscrit auprès de LOCAM replacer l'ensemble des parties dans leur état initial avant signature, - Condamner Madame [M] aux dépens. L'affaire était mise en délibéré au 18 février 2026, prorogé au 18 mars 2026 puis au 09 avril 2026 puis au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2,3,6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Aux termes de l'article L. 221-18 code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Aux termes de l'article L.221-28 3° du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. En l'espèce, Madame [M] a conclu hors établissement un contrat pour la fourniture et la maintenance d'un site internet, activité n'ayant aucun rapport avec son activité de grapho-thérapeute, même si le site était destiné à faire la promotion de son activité. Le contrat principal est le contrat signé avec la SARL CYGA CONSULTING, et constitue la cause du contrat signé avec la SAS LOCAM, qui ne concerne que le paiement des loyers. Il ressort du mail de Madame [M] à la SARL CYGA CONSULTING en date du 20 avril 2023 que la réalisation de son site internet était personnalisée : " Il correspond tout à fait à mes attentes et même plus ! Je suis ravie de pouvoir proposer un site qui me correspond, à mon image… ". La SARL CYGA CONSULTING produit également des échanges par mail concernant l'actualisation sur le site des informations sur l'activité de Madame [M]. En application de l'article L. 221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation ne pouvait donc être exercé. Madame [M] sera déboutée de ses demandes. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [M] sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Madame [M], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS LOCAM et à la SARL CYGA CONSULTING la somme de 900 euros chacune au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort, DEBOUTE Madame [A] [M] de sa demande de condamnation de la SAS LOCAM à lui rembourser les sommes versées depuis le 10 mai 2023 ; CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à la SARL CYGA CONSULTING et à la SAS LOCAM la somme de 900 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1754fecdc6046d47279827
Données disponibles
- Texte intégral