Tribunal Judiciaire · 5ème Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a175504cdc6046d4727988f
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 2 400 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon le bon de commande signé 17 décembre 2022, Monsieur [I] [C] commandait auprès de la SAS COPIPRO une piscine en kit AQUA BIS pour le prix total de 24 000 euros TTC, comprenant la livraison et le grutage. Il est constant que cette somme a été payée. Monsieur [C] signait le même jour le bon de commande de la SAS COPIPRO, intitulé " Forfait installation piscine ", formule " Prête au bain ", pour le prix de 4 960 euros TTC. Il était précisé que les coordonnées des entreprises prestataires seraient déterminées dans un avenant. Le 10 juillet 2024, Madame [F] [C], gérante de la SCI LESCINQ83, créée par les époux [C], signait le devis de " terrassement piscine " présenté par la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES, pour le prix de 6 190 euros TTC. Il est constant que la coque de la piscine était réceptionnée le 25 juillet 2024. Par courrier du 16 août 2024 à la SCI LESCINQ83, la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES s'engageait à remédier à la différence de niveau, à ses frais, au mois de septembre, et demandait le paiement de la facture de 3 500 euros, correspondant au terrassement et à l'évacuation des terres. Par procès-verbal du 21 août 2024, la SCI LESCINQ83 faisait constater par Maître [A], Commissaire de justice, des défauts sur la piscine, notamment des dégradations sur la coque, l'absence d'installation du volet roulant, l'absence de margelles, l'insertion non intégrale des skimmers dans la dalle béton, et des différences de distance entre le niveau de l'eau et la bordure de la coque. Par courrier recommandé du 16 septembre 2024, la SCI LESCINQ83 mettait en demeure la SAS COPIPRO de procéder à la reprise des désordres au titre de la garantie légale de parfait achèvement et à la livraison et pose des margelles en pierre et du volet roulant. Par courrier recommandé du même jour, elle demandait à la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES de prendre en charge ces reprises avec la SAS COPIPRO et refusait de lui payer la somme de 3 500 euros. Par courrier recommandé du 5 novembre 2024, avec accusé de réception distribué le 9 novembre 2024, la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES mettait en demeure la SCI LESCINQ83 de lui payer la somme de 3 500 euros correspondant au terrassement et à l'évacuation des terres. Par acte d'huissier du 12 février 2025, la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES faisait assigner la SCI LESCINQ 83 aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 6 190 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure, et la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire était initialement fixée le 5 juin 2025. Par acte du 16 juillet 2025, la SCI LESCINQ 83 assignait la SAS COQUE PISCINE PROTECTION en intervention forcée. L’affaire faisait l'objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l'audience du 11 décembre 2025. La SAS ENVIRONNEMENT SERVICES était représentée par son avocat. La SCI LESCINQ 83 était représentée par son avocat. La SAS COQUE PISCINE PROTECTION était représentée par son avocat. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES demandait au tribunal de : - Débouter la SCI LESCINQ83 de toutes ses demandes, fins et conclusions, Vu le devis accepté le 10 juillet 2024 par la SCI LESCINQ83 au profit de la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES, Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, - Dire qu'il n'existe aucun contrat de sous-traitance entre la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES et la SAS COQUE PISCINE PROTECTION, - Constater que c'est la SAS COQUE PISCINE PROTECTION qui a installé la coque de la piscine et la mise à niveau, - Débouter la SCI LESCINQ83 tant de sa demande d'expertise que de sa demande de réalisation de reprise des travaux sous astreinte, - Débouter la SCI LESCINQ83 de sa demande de paiement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCI LESCINQ83 à payer à la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES la somme de 6 190 euros montant des travaux et conformément au devis accepté le 10 juillet 2024 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024, - Condamner à payer à la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal serait amené à dire l'existence d'un contrat de sous-traitance : - Condamner la SAS COQUE PISCINE PROTECTION et la SCI LESCINQ83 à payer à la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES la somme de 6 190 euros montant des travaux réalisés par la société concluante conformément au devis accepté le 10 juillet 2024 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la SCI LESCINQ83 demandait au tribunal de : A titre principal : - Débouter la société ENVIRONNEMENT SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Juger que la société ENVIRONNEMENT SERVICES n'a pas rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles au regard des désordres établis sur le chantier de la piscine et de la non-réception des travaux ; - Juger que la société ENVIRONNEMENT SERVICES engage de ce fait sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage, la SCI LESCINQ83, en l'absence de levée des réserves ; - Juger que le préjudice subi se compense avec la somme réclamée par la société ENVIRONNEMENT SERVICES ; - Juger qu'aucune somme ne saurait être réclamée à la société LESCINQ83 en l'absence de réparation desdits désordres ; - Juger en tout état de cause que les prestations relatives au terrassement ont déjà été réglées à l'entrepreneur principal, la société COQUE PISCINE PROTECTION ; A titre reconventionnel, si la juridiction de céans devait s'estimer non suffisamment éclairée, la SCI LESCINQ83 sollicite la désignation d'un expert judiciaire, à titre reconventionnel : - Ordonner une expertise ; En tout état de cause : - Débouter la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Juger que la SAS COQUE PISCINE PROTECTION n'a pas rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles au regard des désordres établis sur le chantier de la piscine et de la non-réception des travaux ; - Juger que la SAS COQUE PISCINE PROTECTION engage de ce fait sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, la SCI LESCINQ83, en l'absence de levée des réserves ; - Condamner la SAS COQUE PISCINE PROTECTION à réparer les conséquences financières des désordres et malfaçon constatés sur le chantier de la piscine ; - Condamner la SAS COQUE PISCINE PROTECTION à relever et garantir la SCI LESCINQ83 de toutes demandes et condamnations financières qui pourraient être mises à sa charge ; - Enjoindre la société ENVIRONNEMENT SERVICES de reprendre les désordres constatés sur le chantier, par la réalisation de travaux de terrassement nécessaires à résoudre la différence de niveau constatée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Enjoindre la SAS COQUE PISCINE PROTECTION de livrer et poser les margelles, fournir et poser le volet roulant de la piscine et finir la pose du tableau électrique sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner la société ENVIRONNEMENT SERVICES à payer à la SCI LESCINQ83 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS COQUE PISCINE PROTECTION au paiement de la somme de 2 500 euros en exécution des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la société COQUE PISCINE PROTECTION demandait au tribunal de : - Juger que le contrat signé entre la société COPIPRO et la SCI LESCINQ83 n'a que pour seul objet la fourniture d'une piscine AQUA 800 en kit à l'exclusion de toute installation et pose ; - Juger que la société COPIPRO n'est pas liée par un contrat de sous-traitance, de co-traitance ou par un quelconque lien juridique à la société ENVIRONNEMENT SERVICES ; - Juger que les désordres allégués par la SCI LESCINQ83 relèvent de la seule intervention de la société ENVIRONNEMENT SERVICES ; En conséquence : - Débouter la SCI LESCINQ83 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société COPIPRO ; Subsidiairement : - Condamner la société ENVIRONNEMENT SERVICES à relever et garantir la société COPIPRO de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; En tout état de cause : - Condamner tout succombant à payer à la société COPIPRO la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire était mise en délibéré au 18 février 2026, prorogé au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile Jugement n° N° RG 25/01939 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHSM AFFAIRE : S.A.S. ENVIRONNEMENT SERVICES C/ S.C.I. LESCINQ 83 S.A.S. COQUE PISCINE PROTECTION (COPIPRO) JUGEMENT avant dire droit du 21 MAI 2026 Grosse exécutoire : S.A.S. ENVIRONNEMENT SERVICES S.C.I. LESCINQ 83 S.A.S. COQUE PISCINE PROTECTION (COPIPRO) Me Bernard AZIZA Me Agnès CHABRE Me Grégory NAILLOT Copie : Service Régie Service Expertise délivrées le JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A.S. ENVIRONNEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEUR : S.C.I. LESCINQ 83 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON PARTIE INTERVENANTE : S.A.S. COQUE PISCINE PROTECTION (COPIPRO) dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Eugénie ROUBIN Greffier : Christelle COLLOMP DÉBATS : Audience publique du 10 Décembre 2026 Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 février 2026 puis prorogé au 18 mars 2026, 09 avril 2026 et au 21 mai 2026 JUGEMENT : avant dire droit, suceptible d’appel selon les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon le bon de commande signé 17 décembre 2022, Monsieur [I] [C] commandait auprès de la SAS COPIPRO une piscine en kit AQUA BIS pour le prix total de 24 000 euros TTC, comprenant la livraison et le grutage. Il est constant que cette somme a été payée. Monsieur [C] signait le même jour le bon de commande de la SAS COPIPRO, intitulé " Forfait installation piscine ", formule " Prête au bain ", pour le prix de 4 960 euros TTC. Il était précisé que les coordonnées des entreprises prestataires seraient déterminées dans un avenant. Le 10 juillet 2024, Madame [F] [C], gérante de la SCI LESCINQ83, créée par les époux [C], signait le devis de " terrassement piscine " présenté par la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES, pour le prix de 6 190 euros TTC. Il est constant que la coque de la piscine était réceptionnée le 25 juillet 2024. Par courrier du 16 août 2024 à la SCI LESCINQ83, la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES s'engageait à remédier à la différence de niveau, à ses frais, au mois de septembre, et demandait le paiement de la facture de 3 500 euros, correspondant au terrassement et à l'évacuation des terres. Par procès-verbal du 21 août 2024, la SCI LESCINQ83 faisait constater par Maître [A], Commissaire de justice, des défauts sur la piscine, notamment des dégradations sur la coque, l'absence d'installation du volet roulant, l'absence de margelles, l'insertion non intégrale des skimmers dans la dalle béton, et des différences de distance entre le niveau de l'eau et la bordure de la coque. Par courrier recommandé du 16 septembre 2024, la SCI LESCINQ83 mettait en demeure la SAS COPIPRO de procéder à la reprise des désordres au titre de la garantie légale de parfait achèvement et à la livraison et pose des margelles en pierre et du volet roulant. Par courrier recommandé du même jour, elle demandait à la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES de prendre en charge ces reprises avec la SAS COPIPRO et refusait de lui payer la somme de 3 500 euros. Par courrier recommandé du 5 novembre 2024, avec accusé de réception distribué le 9 novembre 2024, la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES mettait en demeure la SCI LESCINQ83 de lui payer la somme de 3 500 euros correspondant au terrassement et à l'évacuation des terres. Par acte d'huissier du 12 février 2025, la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES faisait assigner la SCI LESCINQ 83 aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 6 190 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure, et la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire était initialement fixée le 5 juin 2025. Par acte du 16 juillet 2025, la SCI LESCINQ 83 assignait la SAS COQUE PISCINE PROTECTION en intervention forcée. L’affaire faisait l'objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l'audience du 11 décembre 2025. La SAS ENVIRONNEMENT SERVICES était représentée par son avocat. La SCI LESCINQ 83 était représentée par son avocat. La SAS COQUE PISCINE PROTECTION était représentée par son avocat. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES demandait au tribunal de : - Débouter la SCI LESCINQ83 de toutes ses demandes, fins et conclusions, Vu le devis accepté le 10 juillet 2024 par la SCI LESCINQ83 au profit de la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES, Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, - Dire qu'il n'existe aucun contrat de sous-traitance entre la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES et la SAS COQUE PISCINE PROTECTION, - Constater que c'est la SAS COQUE PISCINE PROTECTION qui a installé la coque de la piscine et la mise à niveau, - Débouter la SCI LESCINQ83 tant de sa demande d'expertise que de sa demande de réalisation de reprise des travaux sous astreinte, - Débouter la SCI LESCINQ83 de sa demande de paiement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCI LESCINQ83 à payer à la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES la somme de 6 190 euros montant des travaux et conformément au devis accepté le 10 juillet 2024 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024, - Condamner à payer à la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal serait amené à dire l'existence d'un contrat de sous-traitance : - Condamner la SAS COQUE PISCINE PROTECTION et la SCI LESCINQ83 à payer à la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES la somme de 6 190 euros montant des travaux réalisés par la société concluante conformément au devis accepté le 10 juillet 2024 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la SCI LESCINQ83 demandait au tribunal de : A titre principal : - Débouter la société ENVIRONNEMENT SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Juger que la société ENVIRONNEMENT SERVICES n'a pas rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles au regard des désordres établis sur le chantier de la piscine et de la non-réception des travaux ; - Juger que la société ENVIRONNEMENT SERVICES engage de ce fait sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage, la SCI LESCINQ83, en l'absence de levée des réserves ; - Juger que le préjudice subi se compense avec la somme réclamée par la société ENVIRONNEMENT SERVICES ; - Juger qu'aucune somme ne saurait être réclamée à la société LESCINQ83 en l'absence de réparation desdits désordres ; - Juger en tout état de cause que les prestations relatives au terrassement ont déjà été réglées à l'entrepreneur principal, la société COQUE PISCINE PROTECTION ; A titre reconventionnel, si la juridiction de céans devait s'estimer non suffisamment éclairée, la SCI LESCINQ83 sollicite la désignation d'un expert judiciaire, à titre reconventionnel : - Ordonner une expertise ; En tout état de cause : - Débouter la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Juger que la SAS COQUE PISCINE PROTECTION n'a pas rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles au regard des désordres établis sur le chantier de la piscine et de la non-réception des travaux ; - Juger que la SAS COQUE PISCINE PROTECTION engage de ce fait sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, la SCI LESCINQ83, en l'absence de levée des réserves ; - Condamner la SAS COQUE PISCINE PROTECTION à réparer les conséquences financières des désordres et malfaçon constatés sur le chantier de la piscine ; - Condamner la SAS COQUE PISCINE PROTECTION à relever et garantir la SCI LESCINQ83 de toutes demandes et condamnations financières qui pourraient être mises à sa charge ; - Enjoindre la société ENVIRONNEMENT SERVICES de reprendre les désordres constatés sur le chantier, par la réalisation de travaux de terrassement nécessaires à résoudre la différence de niveau constatée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Enjoindre la SAS COQUE PISCINE PROTECTION de livrer et poser les margelles, fournir et poser le volet roulant de la piscine et finir la pose du tableau électrique sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner la société ENVIRONNEMENT SERVICES à payer à la SCI LESCINQ83 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS COQUE PISCINE PROTECTION au paiement de la somme de 2 500 euros en exécution des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la société COQUE PISCINE PROTECTION demandait au tribunal de : - Juger que le contrat signé entre la société COPIPRO et la SCI LESCINQ83 n'a que pour seul objet la fourniture d'une piscine AQUA 800 en kit à l'exclusion de toute installation et pose ; - Juger que la société COPIPRO n'est pas liée par un contrat de sous-traitance, de co-traitance ou par un quelconque lien juridique à la société ENVIRONNEMENT SERVICES ; - Juger que les désordres allégués par la SCI LESCINQ83 relèvent de la seule intervention de la société ENVIRONNEMENT SERVICES ; En conséquence : - Débouter la SCI LESCINQ83 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société COPIPRO ; Subsidiairement : - Condamner la société ENVIRONNEMENT SERVICES à relever et garantir la société COPIPRO de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; En tout état de cause : - Condamner tout succombant à payer à la société COPIPRO la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire était mise en délibéré au 18 février 2026, prorogé au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut : - Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - Obtenir une réduction du prix ; - Provoquer la résolution du contrat ; - Demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. En l'espèce, il ressort du bon de commande intitulé Forfait installation piscine, signé le 17 décembre 2022 par Monsieur [C], que l'entreprise prestataire de l'installation de la piscine reste à déterminer. Ce bon de commande prévoit : 1) Terrassement : 1 000 euros TTC, 2) Réalisation fond de fouille : 225 euros TTC Fourniture graviers : 320 euros TTC, 3) Réception coque et réglage niveaux : 350 euros TTC, 4) Remblaiement périphérique coque : 600 euros TTC, Fourniture remblais : 995 euros TTC, 5) Ceinture béton : 550 euros TTC, 6) Pose des margelles : offert, 7) Mise en place du module et armoire : 395 euros TTC, 8) Mise en place du volet : 395 euros TTC, 9) Essai et mise en service : 350 euros TTC, Divers option évacuation terre +2 500 euros : non Soit un total de : 4 960 euros TTC. Les époux [C] ont choisi la formule " Prête au bain " (poste 1 à 9). La réception du devis de la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES, présentée par la SAS COPIPRO, les a informés de l'absence de contrat de sous-traitance. Ce devis reproduit les postes 1, 2, 4, 5 du bon de commande de la SAS COPIPRO, et ajoute l'évacuation des terres au prix de 2 500 euros. Le poste de réception de la coque et de réglage des niveaux ne figurent pas dans ce devis. Cependant, ce poste figure dans la facture n° 20240722, envoyée à la SCI LESCINQ83, ce qui démontre que la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES avait effectué le travail de réception de la coque et de réglage des niveaux et l'avait facturé, avant d'annuler cette facture par courrier du 16 août 2024, au vu de la différence de niveaux. La SAS ENVIRONNEMENT SERVICES est donc tenue de la garantie de parfait achèvement. Selon le procès-verbal de constat du 21 août 2024, il existe bien une différence de niveaux entre le côté Est et le côté Ouest. Cette différence de niveaux a d'ailleurs été reconnue par la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES. Elle dépasserait la marge de tolérance selon la SCI LESCINQ83. Elle empêcherait la pose des margelles et l'installation du volet roulant, selon la SAS COPIPRO. Par ailleurs, le défaut d'installation du tableau électrique n'est pas justifié. En outre, les dégradations sur la coque sont à vérifier. Le devis de la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES ne mentionne pas les postes pose des margelles, mise en place du module et armoire, mise en place du volet et essai et mise en service. Il convient de vérifier que c'est la SAS COPIPRO qui s'en charge. Compte tenu de ces éléments, et afin de constater les différents désordres, de déterminer leur imputabilité, et de chiffrer leur réparation, pour pouvoir les comparer au prix des travaux effectués par la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES, il sera ordonné une expertise. Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, les demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, suceptible d’appel selon les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile ORDONNE une expertise des travaux effectués pour la mise en place de la piscine commandée auprès de la SAS COPIPRO et la confie à Monsieur [Z] [S], [Adresse 4], [Localité 1], avec la mission suivante : - Convoquer les parties, - Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 5], - Se faire remettre par l'ensemble des parties les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - Examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES et dire s'ils ont été réalisés en conformité avec les règles de l'art, - Examiner et décrire le réglage des niveaux, le comparer à une éventuelle tolérance, dire si la différence de niveaux empêche la pose des margelles et l'installation du volet électrique, le cas échéant, rechercher la ou les causes d'un défaut de conformité, - Examiner et décrire la pose des margelles, le cas échéant rechercher la ou les causes d'un défaut de conformité, - Examiner et décrire l'installation du volet électrique, le cas échéant rechercher la ou les causes d'un défaut de conformité, - Examiner et décrire la coque, et dire s'il existe des dégradations, le cas échéant rechercher la ou les causes, - Déterminer les travaux à y remédier, en chiffrer le coût, - Déterminer les préjudice encourus par la SCI LESCINQ83, - Vérifier et décrie l'installation du tableau électrique, - Vérifier à qui incombe la pose des margelles, la mise en place du module et de l'armoire, du volet et de la mise en service, - Dresser rapport après avoir établi un pré-rapport, DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement, DIT que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en CINQ EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties DIT que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ; FIXE à 1 500 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ; DIT que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal dans un délai de deux mois par la SCI LESCINQ83 ; RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ; DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ; RAPPELLE que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; RESERVE les demandes ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 février 2027 à 9 heures ; LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a175504cdc6046d4727988f
Données disponibles
- Texte intégral