Tribunal Judiciaire · PPP SURENDETTEMENT ET RP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a175586cdc6046d4727a389
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 3 750 753 €
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IAFaits
------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 7 mars 2025, Monsieur [N] [M] et Madame [X] [M] née [G] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or et ont été déclarés recevables en leur demande le 18 mars suivant. Par décision du 10 juin 2025, la Commission a prescrit des mesures imposées en retenant une mensualité maximale de remboursement de 1405,32 € sur vingt-huit mois. Monsieur et Madame [M] ont formé un recours contre les mesures imposées par la Commission, indiquant ne pas être en mesure de s’acquitter de ces mensualités. Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception sur l’initiative du greffe à l’audience du 3 mars 2026. Monsieur et Madame [M], comparants en personne, ont actualisé leur situation et sollicité une baisse des mensualités prescrites, qu’ils souhaitent voir fixées à hauteur de 800 € environ, précisant devoir anticiper le départ à la retraite de Madame [M] d’ici deux ans, et la baisse de ressources qui accompagnera celle-ci. Aucun des créanciers n’était présent ni représenté. Cependant, par courriers des 6 et 11 février 2026, la CAF de Côte d’Or et la Direction générale des Finances publiques ont actualisé leurs créances, tandis que la société Synergie, mandatée par Cofidis, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 21 mai.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° RG 25/00123 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3Z2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 13 bd Clémenceau- C.S 13313 21033 DIJON Cedex Tel: 03.80.70.45.00. Minute n° N° RG 25/00123 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3Z2 JUGEMENT DU 21 Mai 2026 [N] [M], [V] [G] épouse [M] C/ Société GROUPEMENT DES MEDECINS, CDC HABITAT SOCIAL SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT, BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES, CAF DE LA COTE D'OR, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D'OR, FLOA CHEZ SYNERGIE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT-SURENDETTEMENT contestation des mesures imposées Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 21 Mai 2026 ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [N] [M], né le 18 Avril 1959 à ESSE (35150) 7 avenue du Président John Kennedy 21600 LONGVIC comparant en personne, Madame [V] [G] épouse [M], née le 28 Mars 1961 à MOULINS (79700) 7 avenue du Président John Kennedy 21600 LONGVIC comparante en personne ET : DEFENDEUR(S) : Société GROUPEMENT DES MEDECINS Les Terrasses de l'Europe - Parc Valmy 27 rue Elsa Triolet - CS 96502 21065 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée, CDC HABITAT SOCIAL SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT 33 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS non comparante, ni représentée, BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SRDT 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée, CAF DE LA COTE D'OR 8 boulevard Georges Clémenceau 21043 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE TSA 34502 - 59887 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée, TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D'OR 1 B boulevard Jeanne d'Arc BP 97910 - 21079 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée, FLOA CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX Service SRDT 95908 CERGY PONTOISE non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL - Isabelle DE PERSON, Président - Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2026 JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 21 Mai 2026 Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT ------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 7 mars 2025, Monsieur [N] [M] et Madame [X] [M] née [G] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or et ont été déclarés recevables en leur demande le 18 mars suivant. Par décision du 10 juin 2025, la Commission a prescrit des mesures imposées en retenant une mensualité maximale de remboursement de 1405,32 € sur vingt-huit mois. Monsieur et Madame [M] ont formé un recours contre les mesures imposées par la Commission, indiquant ne pas être en mesure de s’acquitter de ces mensualités. Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception sur l’initiative du greffe à l’audience du 3 mars 2026. Monsieur et Madame [M], comparants en personne, ont actualisé leur situation et sollicité une baisse des mensualités prescrites, qu’ils souhaitent voir fixées à hauteur de 800 € environ, précisant devoir anticiper le départ à la retraite de Madame [M] d’ici deux ans, et la baisse de ressources qui accompagnera celle-ci. Aucun des créanciers n’était présent ni représenté. Cependant, par courriers des 6 et 11 février 2026, la CAF de Côte d’Or et la Direction générale des Finances publiques ont actualisé leurs créances, tandis que la société Synergie, mandatée par Cofidis, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 21 mai. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Monsieur et Madame [M] ont formé un recours le 8 juillet 2025 à l’encontre des mesures imposées qui leur ont été notifiées le 17 juin. Leur recours est par conséquent recevable en la forme. Sur le fond Il ressort des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures de traitement du surendettement et détermine dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage. S’agissant de la mensualité de remboursement qui doit être retenue, il sera rappelé qu’aux termes des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements “ est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.” Cette part de ressources “ ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.” En l’espèce, suivant rapport de situation établi au 9 juillet 2025, la Commission rappelait que les débiteurs, mariés, âgés de 66 et 64 ans, sont locataires de leur appartement, sans personne à charge. Elle retenait, concernant Monsieur [M], une pension de retraite de 1411 €, et pour Madame [M], un salaire de 1880 €, pour des ressources s’établissant à un total de 3291 €. S’agissant de leurs charges, elles étaient évaluées à un montant global de 1807 € comprenant, outre les forfaits de charges habituels calculés pour un loyer de deux personnes (forfait de base : 844 €, forfait chauffage : 164 €, forfait habitaiton : 161 €), des frais de logement de 594 € et des charges d’impôts de 44 €. Cette situation peut être réévaluée au regard des justificatifs produits par les débiteurs à l’audience. Ainsi, les pensions de retraite de Monsieur [M] s’élèvent à la somme mensuelle de 1516 € suivant attestation de paiement de janvier 2026, tandis que les salaires perçus par Madame [M] peuvent être estimés à 1728 € en moyenne, après examen des bulletins de salaire de septembre 2025 à février 2026. Par ailleurs, leur dernier avis d’échéance locative fait apparaitre un loyer hors charges de 643,56 €, en ce compris les emplacements de stationnement. Enfin, les débiteurs justifient de leurs dépenses de mutuelle, à hauteur de 175,54 €, et de gaz, de 190 € par mois, dont l’importance justifie que soient pris en compte des dépassements de forfaits à hauteur de 85 € et 70 €. Les forfaits de charge seront également réévalués pour tenir compte de l’inflation. Par ailleurs, les débiteurs ont produit en cours de délibéré, ainsi qu’ils y avaient été invités, l’estimation du montant de la retraite de Madame [M], laquelle devrait s’élever à la somme totale de 1290 € par mois à compter du 1er avril 2028. Leurs ressources seront donc amenées à évoluer en conséquence, avec une incidence évidente sur leur future capacité de remboursement. La situation financière des époux [M] sera donc évaluée comme suit : Ressources : 3244 € actuellement / 2806 € à compter du 1er avril 2028, soit - 1516 € de pension de retraite pour M. [M] - 1728 € de salaire / 1290 € de pension de retraite pour Mme [M] Charges : 2113 €, soit - 644 € de loyer hors charges, - 913 € au titre du forfait de base, - 167 € de forfait chauffage, - 190 € de forfait habitation, - 44 € d’impôts, - 85 € de surplus de charges de mutuelle, - 70 € de surplus de charges de gaz. Il en résulte une différence mathématique entre les ressources et charges de 1131 € actuellement, inférieure au maximum légal retenu par référence au barème des quotités saisissables (1165 €) qui sera retenue comme capacité de remboursement maximale. Compte tenu de la retraite à venir de Madame [M], cette capacité de remboursement sera abaissée à 693 € à compter du 1er avril 2028. Il convient par ailleurs, ainsi que le sollicitent les débiteurs, d’allonger la durée des remboursements prévue par la Commission en retenant des mensualités plus faibles que ce que permettrait la capacité de remboursement ainsi calculée, et ce afin de leur assurer un minimum de flexibilité dans la gestion de leurs finances, et in fine, de garantir la pérennité du plan. Le montant total des dettes de Monsieur et Madame [M] s’élèvant à un montant total de 37507,53 €, un tel étalement est possible tout en garantissant le complet désintéressement des créanciers et en évitant un quelconque effacement des dettes. En conséquence, il sera fait droit à la contestation des débiteurs et il sera adopté un nouveau plan d’apurement sur une durée de quarante-neuf mois, avec des mensualités d’un montant maximum de 840 € pour les vingt-deux premiers mois, puis de 530 € à compter du mois d’avril 2028 et pour les vingt-sept mois restants. Les taux d’intérêt seront ramenés à 0,00 %. Les autres conditions générales d’exécution des mesures imposées telles que prescrites par la Commission de surendettement resteront inchangées. Le plan rentrera en application le mois suivant la notification par le greffe de la présente décision. Il sera rappelé que les débiteurs doivent effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures ainsi imposées et qu’à défaut, ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter leurs obligations. Les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, doivent impérativement respecter celles-ci et ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures. Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [N] [M] et Madame [X] [M] née [G] ; ACCUEILLANT la contestation des débiteurs ; ADOPTE en faveur de Monsieur [N] [M] et Madame [X] [M] née [G] des mesures constituées d’un plan d’apurement de l’ensemble de leurs dettes, sans effacement, sur quarante-neuf mois et au moyen de mensualités maximales de 840 € pour les vingt-deux premier mois, puis de 530 € pour les vingt-sept mois suivants, sans frais ni intérêts, et dont les conditions précises seront détaillées au plan annexé à la présente décision ; DIT que les taux d’intérêts sont ramenés à 0 % pendant toute la durée des remboursements ; DIT que ces mesures imposées entreront en vigueur à compter du mois suivant la notification par le greffe du présent jugement ; DIT que les conditions générales d’exécution des mesures imposées telles que prescrites par la Commission de Surendettement restent inchangées ; DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ; DIT que tant qu’ils n’auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s’abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, d’électricité, de téléphone, d’eau, impôts et autres dépenses de la vie courante ; RAPPELLE que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation des débiteurs devient irrémédiablement compromise, ils peuvent saisir la Commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d’adresse ; RAPPELLE que les débiteurs sont déchus du bénéfice de la présente décision s’il s’avère: - qu’ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, - qu’ils ont détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de leurs biens, -que, sans l’accord du créancier ou du juge, ils aggravent leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution du présent plan non prévu par celui-ci ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ; DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un mai deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP SURENDETTEMENT ET RP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a175586cdc6046d4727a389
Données disponibles
- Texte intégral