Tribunal Judiciaire · PPP SURENDETTEMENT ET RP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a17559dcdc6046d4727a55d
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 248 500 €
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IAFaits
------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par décision du 8 avril 2025, la Commission de Surendettement de la Côte d'Or a déclaré Madame [W] [K] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de cette dernière se trouvait irrémédiablement compromise, a imposé, par décision du 10 juin 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'office public Grand Dijon Habitat a formé un recours contre cette décision, contestant la bonne foi de la débitrice et s'interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués par le greffe à l'audience du 3 mars 2026, à laquelle Grand Dijon Habitat, représenté par son avocat, a maintenu sa contestation quant au caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice, abandonnant en revanche le motif tiré de son absence de bonne foi. Madame [K] a comparu en personne, faisant part de l'évolution de sa situation personnelle et financière. Les autres créanciers n'ont pas comparu. Toutefois, par courrier reçu le 11 février 2026, la Direction Générale des Finances Publiques a indiqué que Madame [K] ne lui est redevable d'aucune dette. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 21 mai.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° RG 25/00115 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3S4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 13 bd Clémenceau- C.S 13313 21033 DIJON Cedex Tel: 03.80.70.45.00. Minute n° N° RG 25/00115 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3S4 ORDONNANCE Du : 21 Mai 2026 GRAND DIJON HABITAT office public de l'habitat C/ Mme [W] [K] (Débitrice) Société ALLIANZ SERVICE CONTENTIEUX ALMA SAS CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) KEOLIS DIJON SERVICE CONTENTIEUX Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE PAIR FINANCE CDC HABITAT SOCIAL SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT S.A.S. BUT INTERNATIONAL SIP DIJON ET AMENDES TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D'OR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE-SURENDETTEMENT contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Rendue par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 21 Mai 2026 ENTRE : DEMANDEUR(S) : GRAND DIJON HABITAT office public de l'habitat 2 bis rue Maréchal Leclerc BP 87027 - 21070 DIJON CEDEX représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON ET : DEFENDEUR(S) : Madame [W] [K] née le 22 Février 2000 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) (18850) 3 rue Ernest Bouteiller 21000 DIJON comparante en personne Société ALLIANZ SERVICE CONTENTIEUX Case courrier 8 M 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante, ni représentée ALMA SAS 176 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante, ni représentée CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) 5 avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante, ni représentée KEOLIS DIJON SERVICE CONTENTIEUX 49 rue des Ateliers CS 47380 21073 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE 186 avenue de Grammont Service Surendettement 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée PAIR FINANCE 4 passage de la Rape CS 31635 - 45006 ORLEANS CEDEX 1 non comparante, ni représentée CDC HABITAT SOCIAL SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT 33 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS non comparante, ni représentée S.A.S. BUT INTERNATIONAL 1 Avenue Spinoza- ZAC de la Malnoue 77184 EMERAINVILLE non comparante, ni représentée SIP DIJON ET AMENDES 25 rue de la Boudronnée CS 61429 - 21014 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D'OR 1 B boulevard Jeanne d'Arc BP 97910 - 21079 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL - Isabelle DE PERSON, Président - Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2026 ORDONNANCE prononcée publiquement par mise à disposition le 21 Mai 2026 Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT ------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par décision du 8 avril 2025, la Commission de Surendettement de la Côte d'Or a déclaré Madame [W] [K] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de cette dernière se trouvait irrémédiablement compromise, a imposé, par décision du 10 juin 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'office public Grand Dijon Habitat a formé un recours contre cette décision, contestant la bonne foi de la débitrice et s'interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués par le greffe à l'audience du 3 mars 2026, à laquelle Grand Dijon Habitat, représenté par son avocat, a maintenu sa contestation quant au caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice, abandonnant en revanche le motif tiré de son absence de bonne foi. Madame [K] a comparu en personne, faisant part de l'évolution de sa situation personnelle et financière. Les autres créanciers n'ont pas comparu. Toutefois, par courrier reçu le 11 février 2026, la Direction Générale des Finances Publiques a indiqué que Madame [K] ne lui est redevable d'aucune dette. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 21 mai. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission. En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 18 juin 2025 à Grand Dijon Habitat qui a formé un recours par lettre recommandée émise le 1er juillet, soit dans le délai légal de trente jours rappelé ci-dessus. Son recours est donc recevable en la forme. Sur le bien-fondé du recours Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable. En l'espèce, pour estimer la situation de Madame [K] irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement relevait, dans son rapport de situation du 3 juillet 2025, que les ressources de cette dernière, évaluées à 2058 € étaient inférieures à ses charges d'un montant total estimé à 2485 €, sa situation financière paraissant " figée " compte tenu de l'absence de toute activité professionnelle depuis plusieurs mois. Elle soulignait par ailleurs que sa situation personnelle et familiale - étant mère célibataire avec un enfant de 2 ans - ainsi que l'absence de tout élément factuel permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation rendait sa situation irrémédiablement compromise. A l'audience, Madame [K] indique avoir récemment débuté, en août 2025, une activité professionnelle en micro-entreprise comme prothésiste ongulaire. Elle justifie de ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, lequel s'élevait à 976 € en décembre 2025, sans que son bénéfice net soit précisément connu. La débitrice explique que ces revenus sont actuellement complétés par France Travail, à hauteur de 700 à 800 € par mois environ, et ce jusqu'en mars 2027. Elle justifie percevoir en outre des prestations de la CAF à hauteur de 566 € environ (APL : 351 €, allocation de soutien familial : 199 €, prime d'activité : 15 €). Par ailleurs, sa fille, désormais âgée de bientôt 4 ans, est scolarisée. Dans ces conditions, compte tenu de l'activité professionnelle débutante de l'intéressée et de la diminution sensible de ses charges liée à la scolarisation de sa fille, il apparait que la situation de Madame [K] ne peut à ce jour être qualifiée d'irrémédiablement compromise. Le caractère évolutif et encore instable de sa situation financière justifie en revanche qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes lui soit accordée. Dans ces conditions, il convient de renvoyer le dossier de la débitrice à la Commission de Surendettement de Côte d'Or pour un nouvel examen de sa situation. Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable en la forme la contestation de l'Office Public de l'Habitat GRAND DIJON HABITAT, Au fond, Y FAISONS DROIT, Par conséquent, RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d'Or pour nouvel examen de la situation de Madame [W] [K], DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe à la débitrice, ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement, DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un mai deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP SURENDETTEMENT ET RP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a17559dcdc6046d4727a55d
Données disponibles
- Texte intégral