Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a17590ccdc6046d4727e643
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 10 350 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [A] [E] a formé auprès de la [1] le 12 mars 2024 une demande de pension d'invalidité. Le 07 juin 2024 la Caisse a notifié à Monsieur [A] [E] l'attribution d'une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du 09 avril 2024. Sollicitant une pension d'invalidité de 3ème catégorie, Monsieur [A] [E] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, suivant décision du 17 décembre 2024 notifiée par courrier du 24 décembre 2024, a rejeté sa contestation. Suivant requête déposée au greffe le 19 février 2025, Monsieur [A] [E] par l'intermédiaire de son Avocat, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 juillet 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [A] [E], représenté par son Avocat, s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance. Suivant sa requête Monsieur [A] [E] demande au Tribunal de : - à titre principal, infirmer la décision rendue par la [2], - à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale. Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] [E] fait valoir la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie suite à un accident domestique du 09 avril 2021. Il fait ainsi état de 22 % de capacité fonctionnelle restante du membre supérieur droit et d'une perte pour ce membre de 80 % de force musculaire. Il indique avoir besoin d'aide pour s'habiller au niveau du haut du corps et qu'il est reconnu inapte à exercer son activité professionnelle à 85 %. Il a besoin d'une aide pour lever et porter. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [S] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, remis à l'audience et ne s'oppose pas à une mesure de consultation médicale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 25/00273 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGAH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DEMANDEUR : Monsieur [A] [E] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Nathalie THILL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401 DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [R] [S] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. [C] [M] Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 21 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Nathalie THILL [A] [E] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Docteur [L] [K] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [A] [E] a formé auprès de la [1] le 12 mars 2024 une demande de pension d'invalidité. Le 07 juin 2024 la Caisse a notifié à Monsieur [A] [E] l'attribution d'une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du 09 avril 2024. Sollicitant une pension d'invalidité de 3ème catégorie, Monsieur [A] [E] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, suivant décision du 17 décembre 2024 notifiée par courrier du 24 décembre 2024, a rejeté sa contestation. Suivant requête déposée au greffe le 19 février 2025, Monsieur [A] [E] par l'intermédiaire de son Avocat, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 juillet 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [A] [E], représenté par son Avocat, s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance. Suivant sa requête Monsieur [A] [E] demande au Tribunal de : - à titre principal, infirmer la décision rendue par la [2], - à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale. Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] [E] fait valoir la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie suite à un accident domestique du 09 avril 2021. Il fait ainsi état de 22 % de capacité fonctionnelle restante du membre supérieur droit et d'une perte pour ce membre de 80 % de force musculaire. Il indique avoir besoin d'aide pour s'habiller au niveau du haut du corps et qu'il est reconnu inapte à exercer son activité professionnelle à 85 %. Il a besoin d'une aide pour lever et porter. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [S] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, remis à l'audience et ne s'oppose pas à une mesure de consultation médicale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail. Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la [2] contestée a été rendue le 17 décembre 2024 et notifiée par courrier du 24 décembre 2024. Monsieur [A] [E] a formé son recours contentieux le 19 février 2025, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Monsieur [A] [E] sera déclaré recevable. 2 - Sur l'attribution d'une pension d'invalidité Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Suivant l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, « l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle: - soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail - soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières - soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période, - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. » Selon l’article L341-4 du même code, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, au regard des pièces communiquées par Monsieur [A] [E] et notamment du rapport d'évaluation fonctionnelle établi le 27 octobre 2024, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée en vue d'éclairer la juridiction, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport de consultation. 3 - Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte : DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [A] [E] ; ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [A] [E] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [L] [K], sis [Adresse 6], lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [E], - examiner Monsieur [A] [E], - dire si l’état de santé de Monsieur [A] [E] au 09 AVRIL 2024 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale, - faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Monsieur [A] [E] devra communiquer à l'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [A] [E] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [3] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [A] [E] dans le MOIS suivant la communication des conclusions du requérant ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a17590ccdc6046d4727e643
Données disponibles
- Texte intégral