Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 1 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a175abccdc6046d47280726
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 10 315 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [H] et son épouse Madame [P] [H] née [N] ont fait appel à la société 2A VILLAS, assurée auprès de la compagnie AVIVA devenue ABEILLE, pour assurer la construction de leur maison sur la commune de [Localité 9] selon contrat de construction de maison individuelle en date du 8 avril 2015. Le permis de construire a été accordé le 30 juin 2015. Les travaux ont été réalisés par la société MSA CONSTRUCTION qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. La réception des travaux a été faite le 21 juillet 2016 avec réserves. Les époux [H] ont constaté divers désordres dans les mois suivant la réception, notamment un important bruit depuis la VMC ainsi que le développement d'un phénomène de fissuration au niveau du garage. Ils ont mis en demeure la société 2A VILLAS de procéder aux réparations ou pour le moins de prendre des engagements sur ces questions. En l'absence de retour favorable de la part de la société 2A VILLAS, les époux [H] ont saisi le juge des référés le 22 juin 2017 aux fins d'expertise. Par ordonnance du 14 septembre 2017 le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné Monsieur [U] [O] pour la réaliser. Le rapport définitif a été rendu le 27 juillet 2021. Par acte introductif d'instance délivré les 1er et 8 juin 2022 Monsieur [E] [H] et son épouse Madame [P] [H] née [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société 2A VILLAS et la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement nommée Aviva Assurances) afin d'obtenir, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, 1231-1, 1792 et 1792-6 du Code civil, leur condamnation in solidum à leur verser une indemnisation : - au titre des nuisances sonores liées à la VMC, des désordres structurels affectant le sol et les murs coté garage ; - au titre des préjudices immatériels de jouissance et moral subis ; Ils sollicitent également que la société 2A Villas soit condamnée à leur verser les sommes correspondant à la reprise des fissurations des façades, de l'aspect disgracieux des joints de carrelage, des coups sur la porte, du coup sur le nez de marche, de la réalisation de l'habillage du porche, du bac. Finalement les époux [H] demandent au tribunal de condamner in solidum la société 2A Villas et la compagnie Abeille Iard & Sante aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/2969 du répertoire général. Précision étant ici faite qu'il a été clos par jonction erronée et a par conséquent fait l'objet d'une disjonction et d'une réinscription au rôle sous le numéro 23/4380 du répertoire général. Parallèlement, par acte introductif d'instance délivré les 29 juillet et 2 août 2022, la société Abeille Iard & Sante a appelé en cause, devant le tribunal judiciaire de Montpellier la Sas Vitaclim, la compagnie Areas Dommages en sa qualité d'assureur de la société Vitaclim et la compagnie Maaf en sa qualité d'assureur de la société Msa Construction laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 3 février 2017, clôturée pour insuffisance d'actif. La jonction des deux affaires a été prononcée le 17 septembre 2024. Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 mai 2024, les époux [H] sollicitent la condamnation à titre provisionnel d'une partie des sommes demandées au fond, qu'ils estiment incontestables s'agissant notamment de la condamnation in solidum de la société 2A Villas et de la compagnie Abeille Iard & Sante au titre des nuisances sonores liées à la VMC et au titre des désordres structurels affectant le sol et les murs côté garage. A l'audience d'incident du 9 septembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire au fond en raison du désistement de l'incident soulevé. Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 17 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent au tribunal : Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, 1231-1, 1792 et 1792-6 du Code civil - CONDAMNER in solidum la société 2A VILLAS et la compagnie ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES à verser les sommes suivantes qui seront actualisées sur la base de l'indice BT 01 depuis la date d'émission des devis retenus par l'expert : - Au titre des nuisances sonores liées à la VMC la somme de 5 900 euros ; - Au titre des désordres structurels affectant le sol et les murs côté garage la somme de 103 150 euros ; - Au titre des préjudices immatériels de jouissance la somme de 8 000 € ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral lié à la procédure ; - CONDAMNER la société 2A VILLAS à verser les sommes suivantes qui seront actualisées sur la base de l'indice BT 01 depuis la date d'émission des devis retenus par l'expert : - Au titre des fissuration des façades la somme de 5 500 euros ; - Au titre de l'aspect disgracieux des joints de carrelage la somme de 10 300 euros ; - Au titre des coups sur la porte la somme de 4 000 euros ; - Au titre du coup sur le nez de marche la somme de 1 500 euros sauf à ce que le constructeur soit condamné à la réfection de l'escalier en son ensemble ; - Au titre de la réalisation de l'habillage du porche la somme de 1 500 euros sauf à ce que le constructeur soit condamné à réaliser les travaux d'habillage du porche ; - Au titre de la reprise du bac, la somme de 500 euros. - CONDAMNER in solidum la société 2A VILLAS et la compagnie ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'à la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700. Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 5 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie Abeille Iard & Sante demande au tribunal de Vu les articles 1147 ancien devenu 1231-1 et 1792 du code civil : 1) S'agissant du désordre affectant le garage, de : - Débouter les consorts [H] de leurs demandes non-conformes au mode réparatoire et chiffrage de l'expert ; - Limiter l'indemnisation à la somme de 43 800 € TTC sur la base de la solution par injection de résine chiffée par l'expert judiciaire ; - Condamner la Maaf à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et subsidiairement à hauteur de 75% des conséquences dommageables du sinistre. 2) S'agissant des nuisances acoustiques, de : - Condamner in solidum la société Vitaclim et la compagnie Areas à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et subsidiairement à hauteur de 75% des conséquences dommageables du sinistre ; En tout état de cause : - Débouter les époux [H] de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance subi ; - Juger la concluante fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchise de 2 500 euros ; - Condamner in solidum la société Vitaclim, la compagnie Areas et la Maaf à la relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels ; - Condamner in solidum la société Vitaclim, la compagnie Areas et la Maaf à la relever et garantir des frais irrépétibles et dépens alloués au profit des époux [H]. Et que ces frais soit réduits à de plus justes proportions. Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie Areas Dommages demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, à titre principal de débouter la Compagnie Abeille Iard & Sante, et tous autres, de tous leurs chefs de demande formulées à son encontre. A titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit jugé : - que le pourcentage de responsabilité incombant à la Société Vitaclim ne saurait excéder 75 % du montant des dommages concernant les nuisances sonores de l'appareil d'extraction VMC ; - que la Société 2A Villas sera tenue de relever et garantir la Société Vitaclim et son assureur au-delà de ce pourcentage ; - qu'elle est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle que ce soit au titre des dommages matériels (dans le cadre de la sous-traitance) ou que ce soit dans le cadre des dommages immatériels ; En tout hypothèse, la compagnie Areas dommages demande au tribunal de condamner tout succombant aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Vitaclim demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 2270-2 du Code civil de limiter sa responsabilité au périmètre de son intervention soit au désordre relatif à la VMC uniquement et de limiter sa condamnation à 75% du montant total, soit la somme de 4 425 euros. Elle sollicite que son assureur, la compagnie Areas soit condamnée à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. La société Vitaclim demande également que les époux [H], la société 2A Villas, la compagnie Abeille Iard & Sante et la compagnie Areas soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraire. Finalement, elle sollicite la condamnation de tout succombant in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 19 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Maaf Assurances demande au tribunal de limiter le recours de la société Abeille Iard & Sante à son encontre à hauteur de 75 % des sommes susceptibles d'être retenues en faveur des époux [H] au titre du coût de réparation des désordres structurels affectant le garage. Elle sollicite également que soit déduite la franchise contractuelle prévue au contrat de la société Msa Construction à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 058 euros et un maximum de 2 124 euros, de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Finalement, la Maaf Assurance demande au tribunal de rejeter toutes demandes plus amples la visant et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 25 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société 2A Villas demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1831-1 du Code civil, en premier lieu, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture. Elle sollicite, s'agissant des désordres affectant le garage, à titre principal que les époux [H] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, et à titre subsidiaire que leur indemnisation provisionnelle soit limitée à la somme de 43 800 euros TTC conformément au principe et travaux retenus par le rapport d'expertise judiciaire, et que la Maaf en qualité d'assureur de la Msa Construction soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre, subsidiairement à hauteur de 75% des conséquences dommageables du sinistre. En tout état de cause, elle sollicite que la société Abeille Iard & Sante soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation. S'agissant des nuisances acoustiques, la société 2A Villas sollicite la condamnation in solidum de la société Vitaclim et son assureur la compagnie Areas à la relever et garantir de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre et subsidiairement à hauteur de 75 % des conséquences dommageables du sinistre. Elle sollicite également la condamnation in solidum de la société Vitaclim, de la compagnie Areas et de la Maaf à la relever et garantir des frais irrépétibles et dépens alloués au profit des époux [H], et que ces frais irrépétibles soient, en tout hypothèse, réduits à de plus justes proportions. La Sci 2A Villas demande également que la société Abeille Iard & Sante soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation à quelque titre que ce soit. En tout état de cause la Sci 2A Villas demande au tribunal, sur l'ensemble des demandes, dont les préjudices de jouissance, que toute partie succombante et, à titre subsidiaire la société Abeille Iard & Sante, en sa qualité d'assureur de la société 2A Villas soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre à quelque titre que ce soit. Elle sollicite finalement que soient condamnées toutes parties succombantes à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été différée au 20 février 2026. A l'issue des débats de l'audience collégiale du 17 mars 2026 l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA 6 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 23/04380 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OQL4 Pôle Civil section 1 Date : 26 Mai 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 1 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [E] [H] époux [N] né le 03 Mai 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Madame [P] [N] épouse [H] née le 01 Février 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES S.A. AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 670 466, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.S. 2A VILLAS ([Localité 5] [Localité 6] BOIVEL), dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER Société MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (Anciennement AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 306 522 665, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER S.E.L.A.R.L. VITACLIM, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 493 950 117 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Christine CASTAING Assesseurs : Emmanuelle VEY Fanny COTTE assisté de Cindy VELLAYE greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026 MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026 JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE, et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [H] et son épouse Madame [P] [H] née [N] ont fait appel à la société 2A VILLAS, assurée auprès de la compagnie AVIVA devenue ABEILLE, pour assurer la construction de leur maison sur la commune de [Localité 9] selon contrat de construction de maison individuelle en date du 8 avril 2015. Le permis de construire a été accordé le 30 juin 2015. Les travaux ont été réalisés par la société MSA CONSTRUCTION qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. La réception des travaux a été faite le 21 juillet 2016 avec réserves. Les époux [H] ont constaté divers désordres dans les mois suivant la réception, notamment un important bruit depuis la VMC ainsi que le développement d'un phénomène de fissuration au niveau du garage. Ils ont mis en demeure la société 2A VILLAS de procéder aux réparations ou pour le moins de prendre des engagements sur ces questions. En l'absence de retour favorable de la part de la société 2A VILLAS, les époux [H] ont saisi le juge des référés le 22 juin 2017 aux fins d'expertise. Par ordonnance du 14 septembre 2017 le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné Monsieur [U] [O] pour la réaliser. Le rapport définitif a été rendu le 27 juillet 2021. Par acte introductif d'instance délivré les 1er et 8 juin 2022 Monsieur [E] [H] et son épouse Madame [P] [H] née [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société 2A VILLAS et la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement nommée Aviva Assurances) afin d'obtenir, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, 1231-1, 1792 et 1792-6 du Code civil, leur condamnation in solidum à leur verser une indemnisation : - au titre des nuisances sonores liées à la VMC, des désordres structurels affectant le sol et les murs coté garage ; - au titre des préjudices immatériels de jouissance et moral subis ; Ils sollicitent également que la société 2A Villas soit condamnée à leur verser les sommes correspondant à la reprise des fissurations des façades, de l'aspect disgracieux des joints de carrelage, des coups sur la porte, du coup sur le nez de marche, de la réalisation de l'habillage du porche, du bac. Finalement les époux [H] demandent au tribunal de condamner in solidum la société 2A Villas et la compagnie Abeille Iard & Sante aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/2969 du répertoire général. Précision étant ici faite qu'il a été clos par jonction erronée et a par conséquent fait l'objet d'une disjonction et d'une réinscription au rôle sous le numéro 23/4380 du répertoire général. Parallèlement, par acte introductif d'instance délivré les 29 juillet et 2 août 2022, la société Abeille Iard & Sante a appelé en cause, devant le tribunal judiciaire de Montpellier la Sas Vitaclim, la compagnie Areas Dommages en sa qualité d'assureur de la société Vitaclim et la compagnie Maaf en sa qualité d'assureur de la société Msa Construction laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 3 février 2017, clôturée pour insuffisance d'actif. La jonction des deux affaires a été prononcée le 17 septembre 2024. Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 mai 2024, les époux [H] sollicitent la condamnation à titre provisionnel d'une partie des sommes demandées au fond, qu'ils estiment incontestables s'agissant notamment de la condamnation in solidum de la société 2A Villas et de la compagnie Abeille Iard & Sante au titre des nuisances sonores liées à la VMC et au titre des désordres structurels affectant le sol et les murs côté garage. A l'audience d'incident du 9 septembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire au fond en raison du désistement de l'incident soulevé. Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 17 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent au tribunal : Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, 1231-1, 1792 et 1792-6 du Code civil - CONDAMNER in solidum la société 2A VILLAS et la compagnie ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES à verser les sommes suivantes qui seront actualisées sur la base de l'indice BT 01 depuis la date d'émission des devis retenus par l'expert : - Au titre des nuisances sonores liées à la VMC la somme de 5 900 euros ; - Au titre des désordres structurels affectant le sol et les murs côté garage la somme de 103 150 euros ; - Au titre des préjudices immatériels de jouissance la somme de 8 000 € ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral lié à la procédure ; - CONDAMNER la société 2A VILLAS à verser les sommes suivantes qui seront actualisées sur la base de l'indice BT 01 depuis la date d'émission des devis retenus par l'expert : - Au titre des fissuration des façades la somme de 5 500 euros ; - Au titre de l'aspect disgracieux des joints de carrelage la somme de 10 300 euros ; - Au titre des coups sur la porte la somme de 4 000 euros ; - Au titre du coup sur le nez de marche la somme de 1 500 euros sauf à ce que le constructeur soit condamné à la réfection de l'escalier en son ensemble ; - Au titre de la réalisation de l'habillage du porche la somme de 1 500 euros sauf à ce que le constructeur soit condamné à réaliser les travaux d'habillage du porche ; - Au titre de la reprise du bac, la somme de 500 euros. - CONDAMNER in solidum la société 2A VILLAS et la compagnie ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'à la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700. Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 5 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie Abeille Iard & Sante demande au tribunal de Vu les articles 1147 ancien devenu 1231-1 et 1792 du code civil : 1) S'agissant du désordre affectant le garage, de : - Débouter les consorts [H] de leurs demandes non-conformes au mode réparatoire et chiffrage de l'expert ; - Limiter l'indemnisation à la somme de 43 800 € TTC sur la base de la solution par injection de résine chiffée par l'expert judiciaire ; - Condamner la Maaf à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et subsidiairement à hauteur de 75% des conséquences dommageables du sinistre. 2) S'agissant des nuisances acoustiques, de : - Condamner in solidum la société Vitaclim et la compagnie Areas à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et subsidiairement à hauteur de 75% des conséquences dommageables du sinistre ; En tout état de cause : - Débouter les époux [H] de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance subi ; - Juger la concluante fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchise de 2 500 euros ; - Condamner in solidum la société Vitaclim, la compagnie Areas et la Maaf à la relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels ; - Condamner in solidum la société Vitaclim, la compagnie Areas et la Maaf à la relever et garantir des frais irrépétibles et dépens alloués au profit des époux [H]. Et que ces frais soit réduits à de plus justes proportions. Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie Areas Dommages demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, à titre principal de débouter la Compagnie Abeille Iard & Sante, et tous autres, de tous leurs chefs de demande formulées à son encontre. A titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit jugé : - que le pourcentage de responsabilité incombant à la Société Vitaclim ne saurait excéder 75 % du montant des dommages concernant les nuisances sonores de l'appareil d'extraction VMC ; - que la Société 2A Villas sera tenue de relever et garantir la Société Vitaclim et son assureur au-delà de ce pourcentage ; - qu'elle est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle que ce soit au titre des dommages matériels (dans le cadre de la sous-traitance) ou que ce soit dans le cadre des dommages immatériels ; En tout hypothèse, la compagnie Areas dommages demande au tribunal de condamner tout succombant aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Vitaclim demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 2270-2 du Code civil de limiter sa responsabilité au périmètre de son intervention soit au désordre relatif à la VMC uniquement et de limiter sa condamnation à 75% du montant total, soit la somme de 4 425 euros. Elle sollicite que son assureur, la compagnie Areas soit condamnée à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. La société Vitaclim demande également que les époux [H], la société 2A Villas, la compagnie Abeille Iard & Sante et la compagnie Areas soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraire. Finalement, elle sollicite la condamnation de tout succombant in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 19 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Maaf Assurances demande au tribunal de limiter le recours de la société Abeille Iard & Sante à son encontre à hauteur de 75 % des sommes susceptibles d'être retenues en faveur des époux [H] au titre du coût de réparation des désordres structurels affectant le garage. Elle sollicite également que soit déduite la franchise contractuelle prévue au contrat de la société Msa Construction à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 058 euros et un maximum de 2 124 euros, de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Finalement, la Maaf Assurance demande au tribunal de rejeter toutes demandes plus amples la visant et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 25 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société 2A Villas demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1831-1 du Code civil, en premier lieu, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture. Elle sollicite, s'agissant des désordres affectant le garage, à titre principal que les époux [H] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, et à titre subsidiaire que leur indemnisation provisionnelle soit limitée à la somme de 43 800 euros TTC conformément au principe et travaux retenus par le rapport d'expertise judiciaire, et que la Maaf en qualité d'assureur de la Msa Construction soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre, subsidiairement à hauteur de 75% des conséquences dommageables du sinistre. En tout état de cause, elle sollicite que la société Abeille Iard & Sante soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation. S'agissant des nuisances acoustiques, la société 2A Villas sollicite la condamnation in solidum de la société Vitaclim et son assureur la compagnie Areas à la relever et garantir de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre et subsidiairement à hauteur de 75 % des conséquences dommageables du sinistre. Elle sollicite également la condamnation in solidum de la société Vitaclim, de la compagnie Areas et de la Maaf à la relever et garantir des frais irrépétibles et dépens alloués au profit des époux [H], et que ces frais irrépétibles soient, en tout hypothèse, réduits à de plus justes proportions. La Sci 2A Villas demande également que la société Abeille Iard & Sante soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation à quelque titre que ce soit. En tout état de cause la Sci 2A Villas demande au tribunal, sur l'ensemble des demandes, dont les préjudices de jouissance, que toute partie succombante et, à titre subsidiaire la société Abeille Iard & Sante, en sa qualité d'assureur de la société 2A Villas soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre à quelque titre que ce soit. Elle sollicite finalement que soient condamnées toutes parties succombantes à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été différée au 20 février 2026. A l'issue des débats de l'audience collégiale du 17 mars 2026 l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de " constat ", " donner acte " ainsi que celles tendant à " dire et juger ", qui n'ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'analyse du rapport réalisé par Monsieur [O] le 21 juillet 2021 au contradictoire des parties, démontre que l'expert a accompli l'ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu'il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties. Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision. I. Sur la procédure L'article 15 du Code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, " après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office " ; l'article 803 du même code prévoyant que " l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ". En l'espèce, la clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2026. La société 2A VILLAS, par conclusions du 25 février 2026, sollicite la révocation de cette ordonnance de clôture afin de voir accueillir ses écritures. En l'absence de contestation des parties et compte tenu du fait que les conclusions reprennent les conclusions d'incident préalablement échangées, il apparaît justifié de faire droit à cette demande afin de respecter le principe du contradictoire Il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 20 février 2026 et de fixer une nouvelle clôture à la date des débats du 17 mars 2026. Les écritures au fond signifiées le 26 février 2026 par la société 2A VILLAS seront donc déclarées recevables. II. Sur le fond A. Sur les demandes principales 1. Sur les demandes formées au titre de la garantie décennale 1.1 Au titre des nuisances acoustiques de la VMC Les époux [H] sollicitent la condamnation in solidum de la société 2A VILLAS et la compagnie ABEILLE IARD (anciennement AVIVA ASSURANCES) à leur verser la somme de 5.900 euros en réparation des nuisances sonores liées à la VMC. Ils fondent leur demande, à titre principal sur l'article 1792 du code civil. Selon les dispositions de l'article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert?; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. L'article 1792-3 ajoute que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. La notion d'ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l'application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d'un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d'équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d'un ouvrage. En cas de travaux sur un ouvrage préexistant, le critère de l'importance des travaux réalisés permet notamment de distinguer les travaux de rénovation lourds et ceux plus légers ; les premiers pouvant être qualifiés de travaux de construction, à l'inverse des seconds. Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s'applique qu'à des désordres cachés à la réception de l'ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. Les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. Le vendeur en l'état futur d'achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale. Sur le désordre : L'expert note, en page 17 de son rapport, que dans une chambre en R+1 est installé l'appareil extracteur de VMC qui émet un bruit dans la pièce. Il précise qu'il est accessible par une trappe non isolée dans la paroi d'une gaine verticale à l'angle de la chambre, est suspendu à la toiture et est bloqué sur les côtés par un revêtement en mousse destiné à absorber le bruit. Lors d'un accédit réalisé le 27 février 2019 (page 20), il relève que l'intensité du bruit dans la chambre où est installé l'extracteur VMC est de 37,00 dB(A), sans bruit extérieur, portes et fenêtres fermées et de 34,7 dB(A) dans la chambre mitoyenne et précise que la différence de pression de 7dB et 4,7 dB(A) avec le niveau de pression recommandé est importante, l'intensité du bruit doublant tous les 3 dB(A). Il considère, en page 33, que l'appareil émet un bruit parasite dans les deux chambres contigües et sur la terrasse de l'étage. Selon lui, la pose de l'extracteur n'est pas conforme au DTU, la gaine d'habillage des réseaux d'extraction de VMC n'est pas conforme en ce que le bruit dans une chambre ne doit pas dépasser 30 dB(A). L'entourage de l'appareil d'extraction VMC par un matériau d'absorption acoustique en mousse synthétique dont la destination est l'absorption de bruits aériens, et non d'empêcher la transmission de ces sons, amplifie le son. Il estime que le désordre n'était pas visible à réception et qu'il n'est apparu que lors du raccordement du logement à l'électricité, trois semaines après la livraison soit le 16 août 2016. Enfin, il affirme que le bruit émis par l'appareil rend les chambres impropres à leur destination. La nature du désordre n'est pas contestée par le constructeur ni par son assureur. Elle l'est par la société AREAS, assureur de la société VITACLIM qui a installé l'appareil, au motif que le désordre était, selon elle, apparent à réception. Il ressort pourtant clairement des pièces produites et du rapport d'expertise que la réception a eu lieu avec réserves le 21 juillet 2016 tandis que le bruit de l'extracteur VMC n'est apparu a minima qu'à compter du raccordement de la maison à l'électricité soit après le 16 août 2016 et s'est révélé dans son ampleur au cours de son utilisation dans les mois qui ont suivi. La nature décennale du désordre est incontestable en conséquence au vu des constats de l'expert. Sur les imputabilités : L'expert indique, en page 38, que la mauvaise implantation de l'appareil VMC est due à l'entreprise 2A VILLAS et son sous-traitant VITACLIM à 100%. La société 2A VILLAS, constructeur au sens des articles L231-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1792-1 du code civil, ne dénie pas sa responsabilité. Il en va de même pour la société ABEILLE, son assureur, qui ne dénie pas sa garantie au titre d'un désordre décennal. Sur la reprise : L'expert indique que " les recommandations des règles de l'art sont de positionner ces appareils dans les pièces de service et non les pièces principales ". Il convient selon lui, de déposer l'extracteur dans la chambre et de le déplacer en toiture terrasse de la villa avec un appareil d'extraction en toiture de type Minivec 160 d'Aldes de 160 ) 65° m3/h avec sortie en toiture de la gaine VMC après concentrateur et déplacement de l'alimentation électrique. Les travaux nécessitent la réalisation d'un plot étanche et d'une crosse pour alimentation après percement par carottage de la dalle et réfection de l'étanchéité. Il chiffre les travaux de reprise à la somme de 5.900 euros TTC. Au vu de ce qui précède, il convient donc de condamner in solidum la société 2A VILLAS et son assureur ABEILLE à verser aux époux [H] la somme de 5.900 euros au titre du désordre relatif à l'extracteur VMC. 1.2 Au titre des fissures Les consorts [H] sollicitent la condamnation in solidum de la société 2A VILLAS et de son assureur ABEILLE à leur verser la somme de 103.150 euros au titre des travaux de reprise des désordres structurels affectant le sol et les murs côté garage. Sur le désordre L'expert constate plusieurs fissures affectant l'habitation (pages 24-30) et surtout : -dans le garage, une fissure importante avec désaffleurement en sol, sur lequel une jauge réglée à 0 est posée le 8/11/2017 -en plafond du garage, côté cloison séparative avec le cellier, une fissure importante verticale, puis horizontale, puis en diagonale sur le mur mitoyen avec la propriété voisine -au-dessus du linteau de la porte, dans la cloison séparative cellier/garage, une fissure verticale au-dessus de la porte, et une fissure diagonale de l'autre côté du linteau de la porte Il considère que ces fissures " proviennent d'un affaissement du sol et des fondations, provoquant des décollements entre les éléments préfabriqués type parpaings qui constituent le mur ". Il indique que les fondations ont été réalisées en l'absence d'une étude de sol qui aurait permis de déterminer la portance de celui-ci et le juste dimensionnement des fondations. L'affaissement du sol a provoqué la fissuration du mur mitoyen du garage et la cassure de la dalle sur hérisson au sol laquelle a provoqué la fissuration de la cloison séparative garage/cellier. Les fissures mesurent 1,4 mm dans la cloison et 2,1 mm au sol. Il rappelle que les fissures sont apparues dans l'année de parfait achèvement et conclut qu'elles sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à destination. Les défenderesses concernées n'émettent aucune observation sur la nature décennale du désordre qui sera en conséquence retenue au regard des éléments précédents. Sur les imputabilités : L'expert affirme en page 39 de son rapport, que les fissures sont dues à une réalisation des fondations, structure et dalles sans étude de sol imputable à la SAS 2A VILLAS et son sous-traitant de gros œuvre, l'entreprise MSA Construction à 100%. La société 2A VILLAS, constructeur au sens des articles 1792-1 du code civil et L231-1 du code de la construction et de l'habitation, ne dénie pas sa responsabilité, ni son assureur ABEILLE sa garantie. Sur la reprise : Les demandeurs sollicitent la condamnation du constructeur et de son assureur à leur verser la somme de 103.150 euros correspondant aux travaux de reprise par micropieux. Ils indiquent que l'expert s'est adjoint les services d'un sapiteur EGSA BTP qui a considéré dans un premier temps qu'il s'agissait de la seule solution possible. Ils expliquent que la solution par injection de résine consiste à traiter les sols avec une pérennité dans le temps non garantie. En outre, [I], entreprise chargée de l'injection résine, exige pour intervenir l'accord du voisinage, la reprise portant sur un mur mitoyen. Ils craignent également de potentiels nouveaux désordres, cette éventualité n'étant pas exclue dans le devis [I]. Les sociétés 2A VILLAS et ABEILLE contestent le montant sollicité lié à une solution non retenue par l'expert. Ils rappellent que le principe de la reprise par injection de résine a été retenu par l'expert qui a interrogé la société [I] s'agissant des contraintes liées au voisinage. Celle-ci a indiqué qu'un état des lieux contradictoire avant travaux était nécessaire mais n'a pas imposé l'accord des voisins pour intervenir. L'assureur indique, du reste, que leur accord serait tout aussi nécessaire en cas de reprise par micropieux. Ils indiquent enfin que le débat entre les deux solutions a déjà eu lieu devant l'expert qui a considéré que les injections de résine étaient tout aussi fiables que celle par micropieux et étaient en outre moins contraignantes. L'expert chiffre les deux solutions (page 44) ainsi : - travaux de reprise des fondations par micropieux (devis ALLIANCE BTP) : 121.850 euros TTC dont 94.050 euros pour la reprise seule - Travaux avec injection de résine : 62.500 euros TTC dont 34.700 euros pour les injections de résine. Il semble cependant à la lecture des différents postes pour cette solution (constat d'huissier pour état des lieux maison voisine 1300 euros + étude complémentaire structure 3.000 euros + Déménagement/réaménagement des locaux concernés 4.800 euros) que la somme totale soit en réalité 43.800 euros sur laquelle il faudra se baser, le cas échéant, si la solution est retenue. Il explique en page 43 de son rapport : " le constat est que sur plan technique, le traitement par micropieux agit sur la structure de la construction et est beaucoup plus lourd et invasif que la solution résine. Le procédé consiste à aller chercher le bon sol ou l'obtention d'une résistance suffisante pour porter la structure existante avec renforcement, et réalisation d'un état des lieux des constructions mitoyennes pour réparer tout dégât découlant du traitement, et nécessite un accès chez les voisins pendant les travaux. Le traitement par résine agit sur le sol porteur des fondations lui-même, sans action sur la structure de la construction. Il s'agit de renforcer le sol porteur pour en supprimer les mouvements par hydratation/dessication et renforcer sa portance. Cette méthode moins invasive nécessite un contrôle des niveaux de la construction et des constructions mitoyennes par visées laser ". Il poursuit en indiquant que les deux solutions nécessitent l'accord du voisin pour pénétrer chez lui et que s'agissant de la solution par injection de résine, elle n'exige qu'un contrôle niveau laser lors de l'injection quand la solution par micropieux requiert un constat d'état des lieux du voisin avant travaux pour relever les éventuels dommages entraînés par cette solution et l'accès chez le voisin. Il conclut en préconisant la solution injection de résine car elle est selon lui moins onéreuse, moins invasive et destructrice. S'agissant de la solution initialement retenue de reprise par micropieux, il explique qu'il n'avait reçu aucun devis des parties et a donc consulté la société VILLENEUVE qui a chiffré cette solution avant que le conseil de l'assureur ABEILLE ne propose la solution [I] et l'amène à comparer les deux options. En l'espèce, l'expert a précisément étudié les deux solutions, les a comparées pour préconiser finalement la solution par injection de résine [I] qu'il considère tout aussi fiable que la solution par micropieux. Il a répondu aux préoccupations des époux [H] s'agissant de l'accord des voisins qui, si selon le devis [I] est nécessaire au vu de la situation de mitoyenneté du mur concerné, l'est tout autant dans la solution par micropieux, un état des lieux depuis leur domicile étant requis. Par ailleurs, si le devis [I] prévoit que les injections de résine entraînent une poussée sur l'ouvrage susceptible de faire apparaître de nouvelles microfissures sans incidence sur la solidité de l'ouvrage, il convient d'observer que le devis prévoit une période d'observation d'un an et la réalisation de nouvelles injections à l'issue au besoin ainsi que des travaux de finition (revêtement de façade, peintures, embellissement…). Les époux [H] échouent donc à démontrer l'inefficacité ou la moindre efficacité de la solution par injection de résine retenue par l'expert après comparaison des deux solutions. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société 2A VILLAS et la société ABEILLE à leur verser la somme de 43.800 euros correspondant aux travaux de reprise par injection de résine. 2. Sur les demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle Les consorts [H] forment des demandes de condamnation à l'encontre de la société 2A VILLAS au titre de la responsabilité contractuelle. 2.1 Sur la reprise du bac à fleur L'expert relève en page 32 de son rapport, des reprises d'enduit dont la couleur est différente de l'enduit d'origine sur la jardinière extérieure entre le garage et l'entrée. La reprise est ponctuelle et n'en est donc que plus visible. " Les fabricants et règles de l'art recommandent la reprise totale d'un panneau présentant un défaut ou une malfaçon". Il indique que le désordre était réservé à réception et l'impute à la société 2A VILLAS et éventuellement son sous-traitant [V] [A]. L'expert n'a pas évalué le coût de la reprise. Les époux [H] sollicitent à ce titre la somme de 500 euros HT. En l'absence de contestation du constructeur, il y a lieu de condamner la société 2A VILLAS à verser la somme de 500 euros HT aux époux [H]. 2.2 Sur le coup de la porte Les consorts [H] sollicitent la somme de 4.000 euros au titre du remplacement de la porte, selon moyenne des devis obtenus. Ils reconnaissent que l'expert n'a pas tenu compte de ce désordre dans ses conclusions mais a noté que la porte était commandée ce qui avait été indiqué par le constructeur. L'expert note en page 16 que la porte d'entrée porte un léger coup côté intérieur marqué par un creux sans enlèvement de peinture. Il considère qu'il s'agit d'un désordre esthétique qui a pu être causé lors du transport ou de la pose ou pendant le déménagement. Il n'avait pas été réservé à la réception. Il note que le constructeur avait envisagé son remplacement. Il ressort effectivement que le constructeur évoque son remplacement en pièce 15 produite par les demandeurs dans un courriel du 31 janvier 2017 " la porte d'entrée doit être arrivée ou sinon presque ". Le constructeur ne commente pas la demande. Au vu de ce qui précède, de la reconnaissance par la société 2A VILLAS de sa responsabilité compte tenu de la proposition de remplacement et de l'absence de commentaire sur le remplacement effectif de la porte, il convient de condamner la société 2A VILLAS à verser la somme de 3.001,87 euros correspondant au devis de la société [Adresse 7] du 23 février 2022 (pièce n°17), soit le devis le moins onéreux. 2.3 Sur le coup sur le nez de la marche Les demandeurs sollicitent la condamnation du constructeur à leur verser la somme de 1.500 euros correspondant à une moins-value ou subsidiairement à la réfection de l'escalier dans son ensemble. L'expert relève la présence d'un coup sur le nez de marche métallique sans dégradation du carrelage (page 16), il indique que le désordre figure dans un courriel daté du jour de livraison. Il considère qu'il s'agit d'un désordre esthétique sans dégradation de la marche. Effectivement, la reprise n'est pas évaluée. La société 2A VILLAS ne commente pas la demande. Il ressort du courrier électronique précédemment visé (pièce 15 demandeurs) qu'elle indiquait qu'elle n'était pas en mesure de proposer une solution. Pour autant, la demande indemnitaire formée par les consorts [H] ne repose sur aucune pièce et la demande subsidiaire de réfection de l'escalier est disproportionnée au regard du caractère esthétique du désordre. Il incombait aux demandeurs de proposer une solution indemnitaire sérieuse et étayée pour que leur demande soit retenue. Il convient en l'état de rejeter la demande 2.4 Sur la réalisation de l'habillage du porche Les demandeurs sollicitent la condamnation du constructeur à leur verser la somme de 1.500 euros précisant que le marché n'a pas prévu une finition sous le porche alors que du placoplâtre vert est visible. Subsidiairement, ils demandent la condamnation du constructeur à réaliser les travaux. La société 2A VILLAS a effectivement proposé d'intervenir (pièce n°16 [H]) et elle ne formule pas d'observation sur la demande. Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que la réalisation du porche a été effectuée hors marché. En l'état, les demandeurs ne justifient pas de leur demande chiffrée qu'il convient donc de rejeter. Il y a lieu cependant de condamner la société 2A VILLAS à effectuer les travaux d'habillage du porche comme elle s'y était engagée, étant relevé qu'aucune demande d'astreinte n'a été formée. Sur l'indice BT 01 de la construction Concernant l'ensemble des sommes octroyées au titre des préjudices matériels, celles-ci seront actualisées sur le fondement de l'indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 27 juillet 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision. 3. Sur les préjudices immatériels Les consorts [H] demandent la condamnation in solidum de la société 2A VILLAS et de son assureur ABEILLE à leur verser la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 5.000 euros au titre du préjudice moral. Sur le préjudice de jouissance Ils expliquent que les travaux de reprise vont nécessiter des gênes importantes en termes d'occupation des lieux concernés sachant qu'ils auront lieu sur deux périodes distinctes. La société 2A VILLAS ne formule aucune observation sur ces demandes. En l'espèce, l'expert n'a pas porté d'appréciation sur l'existence d'un préjudice de jouissance et n'a pas été interrogé sur ce sujet. Il note que la durée des travaux pour la solution par injection de résine est de l'ordre de 3 jours tandis que celle pour la modification de l'appareil VMC serait de 10 jours. S'agissant de nuisances acoustiques qui gênent l'utilisation de deux chambres et de la terrasse et sachant que le demandeur indique que la gêne est ressentie depuis cinq ans, il sera retenu un préjudice de 1.000 euros par année, soit 5.000 euros au total. Sur la garantie de la société ABEILLE En l'espèce, le contrat d'assurance définit le dommage immatériel comme étant " tout préjudice pécuniaire résultant d'une privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit, de la perte d'un bénéfice, de la perte de clientèle, de l'interruption d'un service ou d'une activité ". Le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice pécuniaire de sorte que la garantie de la société ABEILLE doit être écartée. Il convient en conséquence de condamner la société 2A VILLAS à verser aux époux [H] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Sur le préjudice moral : Il est indéniable que la longueur de la procédure (la réception a eu lieu le 21 juillet 2016 sans que le constructeur ne reprenne tous les désordres réservés ou ne propose de solution pour les désordres de nature décennale) comme les travaux à venir engendrent un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à hauteur de 3.000 euros. Le préjudice moral ne constituant pas un préjudice pécuniaire, la garantie de l'assureur est exclue. Il convient de condamner la société 2A VILLAS à verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral aux époux [H]. B. Sur les recours 1. Sur le recours de la société 2A VILLAS à l'encontre de son assureur Il convient de condamner la société ABEILLE à garantir la 2A VILLAS au titre des condamnations relatives aux seuls préjudices matériels. 2. Sur le recours de la société 2A VILLAS et son assureur à l'encontre des autres parties Sur les nuisances acoustiques : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 2A VILLAS et ABEILLE entendent être relevés et garantis par la société VITACLIM, sous-traitante de la première et son assureur la société AREAS à 100% à titre principal et à 75% à titre subsidiaire. L'assureur expose que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale, laquelle en présence d'une entreprise spécialisée, n'est pas tenue d'un devoir de surveillance. La société VITACLIM et son assureur AREAS rappellent que l'expert a limité à 75% la part de responsabilité de l'artisan. Interrogé sur les comptes entre les parties, l'expert retient une part d'imputabilité de 25% à l'encontre de la société 2A VILLAS du fait de sa mission de conception et de surveillance du chantier et une part de 75% à l'encontre de la société VITACLIM en tant d'exécutant des travaux, devant connaître les règles de l'art. Il ne précise pas quels étaient les contours de l'obligation de surveillance du constructeur. S'agissant d'un contrat de construction de maison individuelle, le constructeur non réalisateur se cantonne de sous-traiter chacun des lots à différentes entreprises spécialisées et à coordonner leurs interventions respectives. Il n'a pas à s'immiscer dans la réalisation de leurs missions ni à contrôler de manière permanente la qualité de leur intervention, notamment sur des points techniques sur lesquels il n'a aucune compétence. En l'occurrence, ni l'expert, ni les sociétés VITACLIM ou AREAS ne caractérisent comment la société 2A VILLAS aurait pu prévenir la survenance du désordre, grâce à l'obligation de surveillance à laquelle elle aurait été astreinte. Dès lors, le partage de responsabilité, tel qu'il est proposé par l'expert, n'a pas lieu d'être retenu, faute pour les parties concernées d'avoir effectivement caractérisé la faute du constructeur. Il convient donc de condamner in solidum la société VITACLIM et la société AREAS à garantir la société 2A VILLAS et son assureur ABEILLE à hauteur de 100% de la condamnation prononcée au titre des nuisances acoustiques. *** Sur les fissures : La société 2A VILLAS demande à être relevée et garantie par la société MSA CONSTRUCTION ainsi que la MAAF de " toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre et subsidiairement à hauteur de 75% des conséquences dommageables du sinistre ". La MSA, dont il a été dit qu'elle avait été liquidée, n'est pas partie à la cause de sorte qu'il convient de rejeter la demande formée à son encontre. La société forme au principal un recours contre une condamnation provisionnelle qui ne concerne pas le tribunal saisi au fond. Il convient d'apprécier sa demande subsidiaire s'agissant de son appel en garantie devant le juge du fond. La société ABEILLE forme également une demande visant à être relevée et garantie par la MAAF. Elle indique que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal et qu'il a notamment une obligation de conseil et de renseignement de sorte que la société MSA devait se renseigner sur l'ouvrage dont elle avait accepté l'exécution. Elle devait avertir la société 2A VILLAS de la nécessité de réaliser des études complémentaires et notamment une étude de sol. Elle considère en outre qu'en présence d'une entreprise spécialisée, le constructeur n'était pas tenu d'une obligation de surveillance. La société MAAF demande de retenir le partage d'imputabilité proposé par l'expert en ce que la société 2A VILLAS a agi à l'économie en se dispensant de faire réaliser une étude de sol préalablement à l'intervention de son assurée MSA alors qu'elle est spécialisée en matière de construction de maison individuelle, intervient fréquemment dans la région et connaît les risques de fissuration liés à la qualité du sol. En l'espèce, comme pour les nuisances acoustiques, l'expert propose le partage suivant : -75% sous-traitant, MSA CONSTRUCTION, chargée de l'exécution des travaux et des règles de l'art -25%, constructeur 2A VILLAS chargée de la conception et de la surveillance du chantier Si la responsabilité de la société MSA est incontestable en ce qu'elle aurait dû s'enquérir de la qualité du sol pour déterminer sa portance et le dimensionnement adéquat des fondations, il est également constant que la société 2A VILLAS, qui a une activité de constructeur de maison individuelle, aurait dû faire effectuer les études de sol préalables à la réalisation desdites fondations. Le partage d'imputabilité, tel que proposé par l'expert, sera donc retenu. En conséquence, et en l'absence de contestation de la société MAAF de sa garantie pour les dommages de nature décennale, il convient de la condamner à relever et garantir la société 2A VILLAS et la société ABEILLE à hauteur de 75% de la condamnation relative aux reprises des fissures structurelles. Il y a lieu de rejeter le recours de la société 2A VILLAS s'agissant de l'ensemble des demandes " dont préjudice de jouissance ", en ce que, à l'exclusion de la société ABEILLE, la société vise " toute partie succombante " de façon indéterminée et sans démonstration d'une faute d'une part, que le préjudice moral comme le préjudice de jouissance des demandeurs sont principalement liés à l'inertie du constructeur et que " l'ensemble des demandes dont préjudice de jouissance " apparaît peu déterminé de troisième part. 3. Sur les autres recours Il convient de condamner la société AREAS à garantir la société VITACLIM son assurée à hauteur de 100 %. C. Sur les autres demandes 1. Sur l'application des franchises Il convient de rappeler que la condamnation des assureurs s'entend dans la limite du contrat souscrit s'agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle. Il doit être rappelé qu'en matière d'assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l'assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé, alors qu'aucun plafond ni franchise n'étant opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. 2. Sur les dépens et frais irrépétibles Il convient de condamner in solidum la société 2A VILLAS et la société ABEILLE, qui succombent, aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Il y a lieu de les condamner in solidum à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des condamnations au titre des préjudices matériels et immatériels et des recours à ce titre, les parts d'imputabilité sont les suivantes : -VITACLIM (AREAS) (extracteur VMC) : 10% - MAAF (fissures) : 54% - 2A VILLAS (coup de porte-remplacement porte d'entrée-fissures-préjudices immatériels) : 36% (dont 18% avec ABEILLE, fissures). Il convient en conséquence de condamner in solidum les parties suivantes à garantir la société 2A VILLAS et ABEILLE dans les proportions suivantes : -VITACLIM (AREAS) : 10% - MAAF : 54% - ABEILLE : 18%. 3. Sur l'exécution provisoire En l'absence de demande, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture différée au 20 février 2026 Fixe la clôture au 17 mars 2026, avant les débats Déclare recevables les conclusions et pièces signifiées au fond par la société 2A VILLAS le 26 février 2026 Condamne in solidum la SAS 2A VILLAS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [E] [H] et Madame [P] [N] épouse [H] la somme de 5.900 euros au titre des travaux de reprise relatifs à l'extracteur VMC Condamne in solidum la SAS 2A VILLAS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [E] [H] et Madame [P] [N] épouse [H] la somme de 43.800 euros au titre des travaux de reprise relatifs aux fissures affectant le garage Condamne la SAS 2A VILLAS à verser la somme de 500 euros à Monsieur [E] [H] et Madame [P] [N] épouse [H] au titre de la reprise du bac à fleurs Condamne la SAS 2A VILLAS à verser la somme de 3.001,87 euros à Monsieur [E] [H] et Madame [P] [N] épouse [H] au titre du remplacement de la porte d'entrée Rejette la demande au titre de la reprise du coup sur le nez de la marche Condamne la SAS 2A VILLAS à réaliser les travaux d'habillage du porche Dit que l'ensemble des sommes octroyées au titre des préjudices matériels sera actualisée sur le fondement de l'indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 27 juillet 2021 date du dépôt du rapport d'expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision Condamne la SAS 2A VILLAS à verser la somme de 5.000 euros Monsieur [E] [H] et Madame [P] [N] épouse [H] au titre du préjudice de jouissance Condamne la SAS 2A VILLAS à verser la somme de 3.000 euros Monsieur [E] [H] et Madame [P] [N] épouse [H] au titre du préjudice moral Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SAS 2A VILLAS des condamnations prononcées à son encontre en réparation des préjudices matériels Condamne in solidum la SARL VITACLIM et la compagnie AREAS DOMMAGES à garantir la SAS 2A VILLAS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 100% de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise de l'extracteur VMC Rejette la demande formée par la société 2A VILLAS visant à être relevée et garantie par la société MSA CONSTRUCTION Condamne la SA MAAF ASSUR
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 1
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a175abccdc6046d47280726
Données disponibles
- Texte intégral