Tribunal Judiciaire · PPEP Référés JCP — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a175b5bcdc6046d472812aa
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 290 255 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2023, à effet du 2 mars 2023, la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES a donné à bail à M. [Y] [T], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 371,07 €, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 83,12 €, soit un loyer total s’élevant à la somme de 454,19 € par mois, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 371 €. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES a fait signifier à M. [Y] [T] un commandement aux fins de résiliation pour défaut d'assurance et commandement de payer visant la clause résolutoire visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 1899,97 € au titre des loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 11 février 2026, la SA SOMCO – [Adresse 8] a fait assigner M. [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 1er mars 2023, faute pour M. [Y] [T] de s'être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois ; - Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire ; Et en conséquence, - ordonner l’expulsion de M. [Y] [T] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique sous astreinte de 20,00 € euros par jour de retard à compter du cinquième jour de la signification du jugement ; - condamner M. [Y] [T] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : - 2902,55 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 16 janvier 2026 avec intérêts à taux légal à compter l’assignation du 11 février 2026 ; - une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent à celui du loyer et des charges, fixé à 571 euros par mois, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ; - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la première signification de lettre pour un montnat de 45,72 €, du commandement de payer pour un montant de 159,14 € et de la seconde lettre de signification pour un montant de 76,67 €. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 16 avril 2026, aucun représentant de la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES n’a comparu personnellement mais la société bailleresse s’est faite représenter par son Conseil, Me [K]. Elle sollicite le bénéfice de son assignation, indique que M. [Y] [T] ne paie plus son loyer, le prélèvement étant systématiquement rejeté. Elle ajoute une demande de majoration de l’indemnité d’occupation car la situation de M. [Y] [T] pénalise les locataires qui paient leur loyer. M. [Y] [T] a comparu en personne. Il reconnaît la dette, n’en conteste pas le montant, sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux et actualise sa situation personnelle et financière. Aucune enquête sociale n’est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° 26/001038 N° RG 26/00617 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JVER Section 3 VA République Française Au Nom du Peuple Français ORDONNANCE DE REFERE AVANT DIRE DROIT DU 26 mai 2026 PARTIE REQUERANTE : Société anonyme d’HLM [Adresse 4], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B 945 753 531 - dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51 PARTIE REQUISE : Monsieur [Y] [T], né le 01 janvier 1995 à [Localité 3] (Afghanistan) - demeurant [Adresse 6] Comparant en personne Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière NOUS, Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en présence de [Q] [G], auditrice de justice, assistée de Victor ANTONY, greffier de ce tribunal, Statuant en référé, publiquement, par ordonnance non qualifiée en ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, Entendu à l’audience publique du 16 avril 2026 Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2023, à effet du 2 mars 2023, la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES a donné à bail à M. [Y] [T], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 371,07 €, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 83,12 €, soit un loyer total s’élevant à la somme de 454,19 € par mois, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 371 €. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES a fait signifier à M. [Y] [T] un commandement aux fins de résiliation pour défaut d'assurance et commandement de payer visant la clause résolutoire visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 1899,97 € au titre des loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 11 février 2026, la SA SOMCO – [Adresse 8] a fait assigner M. [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 1er mars 2023, faute pour M. [Y] [T] de s'être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois ; - Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire ; Et en conséquence, - ordonner l’expulsion de M. [Y] [T] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique sous astreinte de 20,00 € euros par jour de retard à compter du cinquième jour de la signification du jugement ; - condamner M. [Y] [T] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : - 2902,55 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 16 janvier 2026 avec intérêts à taux légal à compter l’assignation du 11 février 2026 ; - une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent à celui du loyer et des charges, fixé à 571 euros par mois, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ; - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la première signification de lettre pour un montnat de 45,72 €, du commandement de payer pour un montant de 159,14 € et de la seconde lettre de signification pour un montant de 76,67 €. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 16 avril 2026, aucun représentant de la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES n’a comparu personnellement mais la société bailleresse s’est faite représenter par son Conseil, Me [K]. Elle sollicite le bénéfice de son assignation, indique que M. [Y] [T] ne paie plus son loyer, le prélèvement étant systématiquement rejeté. Elle ajoute une demande de majoration de l’indemnité d’occupation car la situation de M. [Y] [T] pénalise les locataires qui paient leur loyer. M. [Y] [T] a comparu en personne. Il reconnaît la dette, n’en conteste pas le montant, sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux et actualise sa situation personnelle et financière. Aucune enquête sociale n’est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'article 444 du code de procédure civile dispose le président peut ordonner la réouverture des débats. L'article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer (…). En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée le 11 février 2026, l'article 24 II, III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (…) Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Par ailleurs, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. (…) L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement. Il ressort des éléments versés aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie dématérialisée, le 12 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience du 16 avril 2026. Toutefois, la saisine de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin a été réalisée le 15 décembre 2025, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 11 février 2026. Le tribunal soulève le moyen tiré de l’irrégularité de la demande compte tenu du non-respect du délai de deux mois entre la saisine de la caisse d'allocations familiales (CAF) du haut Rhin et la date de la signification de l’assignation. Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats et permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point. Les droits des parties sont réservés dans l’attente de la décision sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit, par mise à disposition au greffe, ORDONNONS la réouverture des débats ; INVITONS la SA SOMCO – [Adresse 8] et M. [Y] [T] à présenter leurs observations s’ils le souhaitent ; RENVOYONS la présente affaire à l'audience du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 juin 2026 à 9 heures, au : Tribunal judiciaire de Mulhouse - site Athéna - salle 114 [Adresse 9] [Localité 4] DISONS que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l'audience ; RÉSERVONS les demandes des parties ; Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Référés JCP
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a175b5bcdc6046d472812aa
Données disponibles
- Texte intégral