Tribunal Judiciaire · JCP- crédit conso — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a175fb2cdc6046d47286c36
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 2 197 600 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 5 avril 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [M] [H] un crédit personnel d’un montant de 21 976 euros au taux conventionnel de 5,50%, moyenne 84 échéances mensuelles de 315,80 euros, hors assurance outre une première échéance de 115,90 euros. Par acte d'huissier en date du 22 avril 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner à personne Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal, condamner Monsieur [H] [M] la somme de 22 560,95 euros, représentant le solde restant dû au titre du prêt accepté le 5 avril 2023, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,50% l’an à compter du 27 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement, et la somme de 1 436 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti et condamner Monsieur [H] [M] au paiement des sommes de 22 560,95 euros, représentant le solde restant dû au titre du prêt accepté le 5 avril 2023, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,50% l’an à compter du 27 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement, et la somme de 1 436 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Lors de l’audience du 2 septembre 2025, la juridiction a prononcé la caducité, personne n’ayant comparu. Par ordonnance du 2 octobre 2025, la juridiction a accepté un relevé de caducité. Ladite ordonnance valant convocation a été régulièrement notifié par le greffe à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ainsi qu’à Monsieur [H] [M]. Lors de l’audience du 6 janvier 2026, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses écritures. Personne n’a comparu en défense. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de : la forclusion de l’action en paiementl’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 joursla rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conformela remise d’un bordereau de rétractation conformela consultation du FICPla vérification de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulière L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026 N° RG 25/05471 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKIO COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Théophile ALEXANDRE, DEMANDERESSE : S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d'ORLEANS DÉFENDEUR : Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté A l'audience du 06 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à : EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 5 avril 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [M] [H] un crédit personnel d’un montant de 21 976 euros au taux conventionnel de 5,50%, moyenne 84 échéances mensuelles de 315,80 euros, hors assurance outre une première échéance de 115,90 euros. Par acte d'huissier en date du 22 avril 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner à personne Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal, condamner Monsieur [H] [M] la somme de 22 560,95 euros, représentant le solde restant dû au titre du prêt accepté le 5 avril 2023, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,50% l’an à compter du 27 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement, et la somme de 1 436 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti et condamner Monsieur [H] [M] au paiement des sommes de 22 560,95 euros, représentant le solde restant dû au titre du prêt accepté le 5 avril 2023, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,50% l’an à compter du 27 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement, et la somme de 1 436 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Lors de l’audience du 2 septembre 2025, la juridiction a prononcé la caducité, personne n’ayant comparu. Par ordonnance du 2 octobre 2025, la juridiction a accepté un relevé de caducité. Ladite ordonnance valant convocation a été régulièrement notifié par le greffe à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ainsi qu’à Monsieur [H] [M]. Lors de l’audience du 6 janvier 2026, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses écritures. Personne n’a comparu en défense. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de : la forclusion de l’action en paiementl’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 joursla rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conformela remise d’un bordereau de rétractation conformela consultation du FICPla vérification de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulière L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel. Il ressort de la combinaison des articles 56 et 57 du code de procédure civile que l’assignation délivrée à une personne physique doit préciser, à peine de nullité « l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ». Il convient en l’espèce de relever que si l’assignation a été délivrée à Monsieur [H] [M], l’offre de contrat de prêt a été signée par Monsieur [M] [H], sans aucune précision quant au prénom dudit emprunteur. L’usage de majuscules laissant supposer que [M] [H] correspondrait au nom de famille de l’emprunteur. Or, aucune pièce d’identité n’est produite aux débats. Aucun des justificatifs de ressources transmis ne permet de déterminer l’identité exacte de l’emprunteur. En effet, l’avis d’imposition mentionne uniquement « [M] [H] [G] [I] », rendant totalement impossible la détermination du prénom du défendeur. Il apparait donc que c’est de manière artificielle, afin d’éviter la nullité qui pourrait être prononcée au visa des articles 56 et 57 que l’assignation précise être délivrée à Monsieur [H] [M], alors qu’en l’état des éléments transmis, le prénom du défendeur demeure indéterminable. La nullité de l’assignation sera donc constatée, la mention d’un prénom étant en l’espèce totalement artificielle. De ce fait, l’action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera jugée irrecevable. Dès lors, y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la nullité de l’assignation ; DECLARE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE irrecevable en son action ; LAISSE les entiers dépens à la charge de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ; ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP- crédit conso
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a175fb2cdc6046d47286c36
Données disponibles
- Texte intégral