Tribunal Judiciaire · JERICHO CIVIL — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a176049cdc6046d472878de
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 536 559 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2020, Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [I] ont donné à bail à Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] un logement sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 624,06 euros hors charges. Des loyers demeurant impayés, Madame [T] [I] et Monsieur [Z] [S] ont fait signifier le 17 mars 2025 à Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 18 mars 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 5 juin 2025, Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [I] ont fait assigner Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail ; - Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; - Condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] au paiement des sommes suivantes : ○ 5 238,91 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mars 2025 ; ○ une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; ○ 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ○ les dépens. - Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025. Madame [T] [I], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, informant de la survenance du décès de Monsieur [Z] [S]. Les défendeurs, comparants en personne, ont fait état de l’origine de l’impayé locatif et précisé leur situation personnelle et professionnelle. L’examen du dossier a été renvoyé à l’audience du 16 mars 2026, pour régularisation. Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026. A l’audience, Madame [T] [I] et Monsieur [D] [S], fils de Monsieur [Z] [S] et intervenant volontaire à l’instance, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance en actualisant la créance à hauteur de 5 365,59 euros, arrêtée au 5 mars 2026 et en sollicitant la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils s’opposent à tous délais – paiement ou expulsion. Il sera relevé que le point de départ des intérêts légaux est fixé dans les dernières écritures auxquelles se réfèrent les demandeurs à compter de l’acte introductif d’instance. Monsieur [H] [B] comparaît en personne. Il argue du paiement prochain, « dans la semaine », de l’échéance de mars 2026, en attente d’indemnités et rappelle son souhait de rester dans le logement. Madame [M] [F] ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience de renvoi. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 3 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. Une note en délibéré a été autorisée afin que : - Le bailleur justifie sous quinzaine de la réception ou non du dernier paiement argué par Monsieur [H] [B] – par courrier adressé au greffe en date du 26 mars 2026, il est fait état de l’absence du prétendu virement et d’un décompte actualisé à 5 365,59 euros au 26 mars 2026 ; - Les défendeurs justifient de leurs ressources – des justificatifs afférents sont parvenus au greffe le 24 mars 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE [Adresse 1] JUGEMENT DU 18 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 25/01873 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOBJ AFFAIRE : [T] [G] [I], [D] [S] C/ [H] [B], [M] [F] MINUTE : 26/ COMPOSITION DU TRIBUNAL expédition délivrée le aux parties copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection, GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier PARTIES : DEMANDEURS Madame [T] [G] [I], née le 28 Août 1933 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Céline LAPEGUE substituée par Maître Marion FRANCOIS, de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, DEFENDEURS Monsieur [H] [B], né le 20 Mars 1996 à (COTE D’IVOIRE) demeurant [Adresse 3] comparante en personne et Madame [M] [F], née le 28 Mai 1998 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] non comparante non représentée *** Débats tenus à l'audience du 16 Mars 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Mai 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2020, Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [I] ont donné à bail à Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] un logement sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 624,06 euros hors charges. Des loyers demeurant impayés, Madame [T] [I] et Monsieur [Z] [S] ont fait signifier le 17 mars 2025 à Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 18 mars 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 5 juin 2025, Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [I] ont fait assigner Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail ; - Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; - Condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] au paiement des sommes suivantes : ○ 5 238,91 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mars 2025 ; ○ une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; ○ 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ○ les dépens. - Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025. Madame [T] [I], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, informant de la survenance du décès de Monsieur [Z] [S]. Les défendeurs, comparants en personne, ont fait état de l’origine de l’impayé locatif et précisé leur situation personnelle et professionnelle. L’examen du dossier a été renvoyé à l’audience du 16 mars 2026, pour régularisation. Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026. A l’audience, Madame [T] [I] et Monsieur [D] [S], fils de Monsieur [Z] [S] et intervenant volontaire à l’instance, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance en actualisant la créance à hauteur de 5 365,59 euros, arrêtée au 5 mars 2026 et en sollicitant la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils s’opposent à tous délais – paiement ou expulsion. Il sera relevé que le point de départ des intérêts légaux est fixé dans les dernières écritures auxquelles se réfèrent les demandeurs à compter de l’acte introductif d’instance. Monsieur [H] [B] comparaît en personne. Il argue du paiement prochain, « dans la semaine », de l’échéance de mars 2026, en attente d’indemnités et rappelle son souhait de rester dans le logement. Madame [M] [F] ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience de renvoi. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 3 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. Une note en délibéré a été autorisée afin que : - Le bailleur justifie sous quinzaine de la réception ou non du dernier paiement argué par Monsieur [H] [B] – par courrier adressé au greffe en date du 26 mars 2026, il est fait état de l’absence du prétendu virement et d’un décompte actualisé à 5 365,59 euros au 26 mars 2026 ; - Les défendeurs justifient de leurs ressources – des justificatifs afférents sont parvenus au greffe le 24 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Sur l’intervention volontaire En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, L'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Il est constant (Civ. 2e, 13 janv. 1993, n° 91-17.175) que les héritiers ne peuvent couvrir l’irrégularité de fond frappant l’assignation délivrée au nom d’une personne décédée. En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces en demande que le décès de Monsieur [Z] [S] est survenu le 22 décembre 2020, date antérieure à l’introduction de la présente instance. Ainsi, Monsieur [D] [S] ne peut intervenir pour couvrir ce défaut de capacité. Son intervention ne saurait s’entendre qu’en application du régime de droit commun de l’intervention volontaire. Or, s’il est argué d’une intervention volontaire accessoire, en ce que Monsieur [D] [S] ne formule aucune prétention propre, il sera relevé qu’il n’est pas suffisamment justifié en quoi Monsieur [D] [S] a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir Madame [T] [I]. En effet, s’il est argué que Monsieur [D] [S] est nu-propriétaire du bien donné à bail, en tout état de cause il ne bénéficie d’aucun droit d’usage, de jouissance ou de perception des revenus sur ledit bien. Ainsi, l’intervention volontaire accessoire de Monsieur [D] [S] sera déclarée irrecevable. Au surplus, il sera précisé qu’il ne sera tiré aucune conséquence de l’éventuelle nullité de fond partielle de l’acte introductif d’instance tirée du décès de Monsieur [Z] [S] avant l’introduction d’instance en ce qu’il est constant (Civ. 2e, 25 févr. 2010, n° 09-11.820) que le défaut de capacité de l’une des parties au nom desquelles est délivré un acte n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard des autres parties au nom desquelles l’acte est également délivré. Sur la recevabilité de l’action en acquisition de clause résolutoire Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 5 juin 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. En conséquence, la demande aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur le fond Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n° 24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 17 mars 2025. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 11 décembre 2020 à compter du 18 mai 2025. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] et de tout occupant de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les délais d’expulsion Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, il apparaît qu’eu égard à la situation précaire des défendeurs, notamment de la présence au domicile d’un enfant de quatre ans à charge, en l’absence de solution de relogement pérenne au jour de la présente décision, à la bonne foi des locataires et au contexte présenté à l’audience, il est indispensable d’en tenir compte dans l’attribution de délais d’expulsion. Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] un délai de huit mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F]. Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 mai 2025, Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] à son paiement à compter du 18 mai 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 décembre 2020, du commandement de payer délivré le 17 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 26 mars 2026 que Madame [T] [I] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] à verser à Madame [T] [I], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 26 mars 2026, la somme de 5 365,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 juin 2025 sur la somme de 5 283,91 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer. En outre, ils seront condamnés in solidum à verser à Madame [T] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, - DECLARE IRRECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [D] [S] ; - DECLARE recevable la demande de Madame [T] [I] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 décembre 2020 entre Madame [T] [I] d'une part, et Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], [Localité 2], sont réunies à la date du 18 mai 2025 ; - CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; - ACCORDE à Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés ; - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] à compter du 18 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; - CONDAMNE solidairement en conséquence Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] à verser à Madame [T] [I], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 mars 2026, la somme de 5 365,59 euros (CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 juin 2025 sur la somme de 5 283,91 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] à payer à Madame [T] [I] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] à payer à Madame [T] [I] une somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [M] [F] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 17 mars 2025 ; - ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ; - DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la préfecture de [Localité 3] pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JERICHO CIVIL
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a176049cdc6046d472878de
Données disponibles
- Texte intégral