Tribunal Judiciaire2ème Chambre - JAF
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre - JAF — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a176497cdc6046d4728d15b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceDemande en conversion de la séparation de corps en divorce
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 25/00341 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZAA Deuxième Chambre TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDERESSE Madame [G] [F] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Juliette PAPIS de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant DEFENDEUR Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2], de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant, Me Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales GREFFIER : Maryline PHILIPPE DEBATS : A l’audience tenue le 06 mars 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 prorogé au 22 Mai 2026. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier CCCFE délivré le à Maître Juliette PAPIS de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d’ANNECY [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Vu l’assignation en date du 25 février 2025, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2025, Vu les dispositions des articles 237, 238, 252, 262-1, 264, 265, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 515, 700 et 1127 du Code de procédure civile, DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige ; DIT que la loi applicable au litige est la loi française ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [W] [J] né en 1986 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4][Localité 5] (MAROC) et Mme [G] [F] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (74) mariés le [Date mariage 1] 2023 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (74) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Concernant les époux ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 juin 2024 ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [T] ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.), - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant [T] au domicile de sa mère ; DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend : ❖ Chaque fin de semaine paire du vendredi 18 h au dimanche à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception du mois d’août pour permettre à la mère de partir en vacance si elle le souhaite ; DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ; DIT que, sauf convention contraire, les trajets liés au droit de visite et d’hébergement du père seront partagés matériellement ou financièrement entre les époux, et à défaut de tout autre accord, le père aura la charge de venir chercher l’enfant et la mère aura la charge de venir chercher l’enfant, chacun à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent) ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ; RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ; CONSTATE que M. [W] [J] se trouve hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; DIT que le partage des frais restera dû, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt de l’enfant ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens; DIT que les dépens seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ; INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 22 MAI 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
Articles de loi cités
article 265 du Code civilarticle 1082 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre - JAF
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a176497cdc6046d4728d15b
Données disponibles
- Texte intégral