Tribunal Judiciaire2ème Chambre - JAF
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre - JAF — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1764a4cdc6046d4728d271
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 2 355 638 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
N° RG 25/00917 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZFC Deuxième Chambre TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDERESSE Madame [J] [A] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant Élisant domicile chez son avocat - [Adresse 1] représentée par Me Estelle CLERC, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales GREFFIER : Maryline PHILIPPE DEBATS : A l’audience tenue le 06 mars 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 prorogé au 22 Mai 2026. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier CCCFE délivré le à Me Estelle CLERC, avocat au barreau de BONNEVILLE Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Vu l’assignation en date du 23 mai 2025, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2025, Vu les dispositions des articles 242, 246, 237, 238, 252, 262-1, 264, 265, 267, 270, et 271 du Code civil, Vu les dispositions des articles 515, 696, 700 du Code de procédure civile, PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de : Monsieur [G], [Y], [N] [S] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (51) et Madame [J] [A] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (51) mariés le [Date mariage 1] 2009 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (74) ; DÉBOUTE M. [G] [S] de sa demande reconventionnelle de divorce pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 27 avril 2023 ; RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formulée par M. [G] [S] au titre de la dette de 23 556,38 euros comme relevant de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; ÉCARTE l’exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens ; DÉBOUTE Mme [J] [A] épouse [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 22 MAI 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
Articles de loi cités
article 265 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre - JAF
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a1764a4cdc6046d4728d271
Données disponibles
- Texte intégral