Tribunal Judiciaire · Juge de l'exécution — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1764c6cdc6046d4728d52b
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 751 847 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par un arrêt en date du 30 octobre 2025, la cour d’appel d’[Localité 3] statuant en matière prud’homale a condamné M. [Q] à payer à M. [C] les sommes de : 1 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 694,62 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé ; 1 475,67 euros brut à titre de rappel d’heures complémentaires outre 147,56 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022. Elle a également confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 4] en date du 25 juillet 2023 en ce qu’il avait condamné M. [Q] à payer à M. [C] les sommes de : 615,77 euros à titre d’indemnité de préavis outre 61,57 euros au titre des congés payés y afférents ; 153,94 euros à titre d’indemnité de licenciement. Le 6 et 8 janvier 2026, M. [C] a fait signifier à M. [Q] commandement aux fins de saisie vente avec commandement de payer la somme de 7 518,47 euros. Suivant assignation délivrée à M. [L] [C] le 30 janvier 2026, M. [J] [Q] a saisi le juge d le’exécution du tribunal judiciaire de Tours aux fins de délais de grâce. A l’audience, M. [J] [Q], représenté par son Conseil, demande au juge de l’exécution, au visa des articles 1343-5 du Code civil, R211-10, R211-11du Code des procédures civiles d’exécution de : ORDONNER l’arrêt de l’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [J] [Q],JUGER Monsieur [J] [Q] recevable et bien fondé en son opposition au commandement de saisie qui lui a été notifié le 6 et 8 janvier 2026, ACCORDER à Monsieur [J] [Q] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 200 €, le 5 de chaque mois à compter du jugement à intervenir et règlement du solde le 24 ème mois ; JUGER que les intérêts seront suspendus pendant la durée de l’échéancier et que la déchéance du terme pourra être prononcée par le créancier en cas d’absence de règlement d’une seule échéance ; DEBOUTER Monsieur [L] [C] de toutes demandes contraires ou plus amples ; ORDONNER le partage des dépens par moitié. Il affirme être confronté à des difficultés à la suite d’une baisse importante d’activité en 2025 a dû mettre en place des mesures de redressement drastiques qui vont pouvoir porter leur fruit à moyen terme. En réponse, au visa des articles 1343-5 et 1240 du code civil, 510, 512 et 32-1 du code de procédure civile, M. [L] [C], représenté par son Conseil, demande au juge de l’exécution de : DÉCLARER IRRECEVABLE, À TOUT LE MOINS MAL FONDÉE la demande de M. [J] [Q] aux fins d’obtenir un délai de paiement des créances salariales résultant du rappel d’heures complémentaires, outre les congés payés et intérêts y afférents ; DÉBOUTER M. [J] [Q] de sa demande tendant à obtenir un délai de paiement des créances indemnitaires constituées par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et par l’indemnité pour travail dissimulé, outre les intérêts y afférents; CONDAMNER M. [J] [Q] à payer à M. [L] [C] les sommes de : - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ; - 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER M. [J] [Q] aux dépens. Il affirme que sa créance salariale est de nature alimentaire de sorte que la demande de délais formulée est irrecevable; que sur le fond, au regard du contexte de travail dissimulé, elle est mal fondée. Il estime que la présente procédure est abusive.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 26 Mai 2026 N° RG 26/00010 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6JM N° MINUTE : 2026/52 DEMANDEUR : Monsieur [J] [Q] exerçant sous l’enseigne [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me BAYLAC substituant Maître Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS DEFENDEUR : Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] CANADA de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me TARDY substituant Maître Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocats au barreau de TOURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame C. BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution, GREFFIER : F. SONNET, DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, avec indication que la décision serait rendue le 26 Mai 2026. JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL EXPOSE DU LITIGE Par un arrêt en date du 30 octobre 2025, la cour d’appel d’[Localité 3] statuant en matière prud’homale a condamné M. [Q] à payer à M. [C] les sommes de : 1 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 694,62 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé ; 1 475,67 euros brut à titre de rappel d’heures complémentaires outre 147,56 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022. Elle a également confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 4] en date du 25 juillet 2023 en ce qu’il avait condamné M. [Q] à payer à M. [C] les sommes de : 615,77 euros à titre d’indemnité de préavis outre 61,57 euros au titre des congés payés y afférents ; 153,94 euros à titre d’indemnité de licenciement. Le 6 et 8 janvier 2026, M. [C] a fait signifier à M. [Q] commandement aux fins de saisie vente avec commandement de payer la somme de 7 518,47 euros. Suivant assignation délivrée à M. [L] [C] le 30 janvier 2026, M. [J] [Q] a saisi le juge d le’exécution du tribunal judiciaire de Tours aux fins de délais de grâce. A l’audience, M. [J] [Q], représenté par son Conseil, demande au juge de l’exécution, au visa des articles 1343-5 du Code civil, R211-10, R211-11du Code des procédures civiles d’exécution de : ORDONNER l’arrêt de l’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [J] [Q],JUGER Monsieur [J] [Q] recevable et bien fondé en son opposition au commandement de saisie qui lui a été notifié le 6 et 8 janvier 2026, ACCORDER à Monsieur [J] [Q] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 200 €, le 5 de chaque mois à compter du jugement à intervenir et règlement du solde le 24 ème mois ; JUGER que les intérêts seront suspendus pendant la durée de l’échéancier et que la déchéance du terme pourra être prononcée par le créancier en cas d’absence de règlement d’une seule échéance ; DEBOUTER Monsieur [L] [C] de toutes demandes contraires ou plus amples ; ORDONNER le partage des dépens par moitié. Il affirme être confronté à des difficultés à la suite d’une baisse importante d’activité en 2025 a dû mettre en place des mesures de redressement drastiques qui vont pouvoir porter leur fruit à moyen terme. En réponse, au visa des articles 1343-5 et 1240 du code civil, 510, 512 et 32-1 du code de procédure civile, M. [L] [C], représenté par son Conseil, demande au juge de l’exécution de : DÉCLARER IRRECEVABLE, À TOUT LE MOINS MAL FONDÉE la demande de M. [J] [Q] aux fins d’obtenir un délai de paiement des créances salariales résultant du rappel d’heures complémentaires, outre les congés payés et intérêts y afférents ; DÉBOUTER M. [J] [Q] de sa demande tendant à obtenir un délai de paiement des créances indemnitaires constituées par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et par l’indemnité pour travail dissimulé, outre les intérêts y afférents; CONDAMNER M. [J] [Q] à payer à M. [L] [C] les sommes de : - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ; - 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER M. [J] [Q] aux dépens. Il affirme que sa créance salariale est de nature alimentaire de sorte que la demande de délais formulée est irrecevable; que sur le fond, au regard du contexte de travail dissimulé, elle est mal fondée. Il estime que la présente procédure est abusive. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité de la demande délais L’article 1343-5 du Code civil énonce que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. En droit positif, une dette salariale, en ce qu'elle ne résulte pour l’employeur ni d'une prestation compensatoire ni d'une pension alimentaire, n'est pas assimilable à une dette d'aliment au sens de cet article 1343-5 du Code civil (voir sur l’absence de nature alimentaire de la créance salariale : Com., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-24.855 - et sur la lecture limitative de la notion de créance d’aliment Civ. 1 , 23 mai 2006, n 03-16.300). Partant, la demande d'un délai de paiement formée par M. [J] [Q] sur ce fondement est recevable 2- Sur la demande de délais de paiement Vu l’article 510 du Code de procédure civile ; L’article 1343-5 du Code civil énonce que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. M. [J] [Q] justifie sur le plan professionnel, étant entrepreneur individuel sous l’enseigne “[Adresse 1]” d’une situation comptable ne lui permettant pas de régler immédiatement la totalité des sommes dues à M. [L] [C]. L’expert comptable a attesté le 29 mars 2026 qu’un échelonnement de la dette était nécessaire afin de permettre à l’entreprise de faire face à ses encagements tout en préservant la continuité de son exploitation. Pour autant M. [J] [Q] n’a produit aux débats aucun autre élément permettant de savoir s’il est locataire ou propriétaire, s’il a des charges de famille, s’il a d’autres revenus que ceux découlant de l’entreprise Le Balkanic. La déclaration de revenu n’a par exemple pas été versée. Depuis le jugement du Conseil des prud’hommes du 25 juillet 2023 et l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 3] d’il y a plus de 6 mois, M. [J] [Q] n’a justifié d’aucun versement volontaire même partiel à l’égard de M. [L] [C]. Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée, M. [J] [Q] n’ayant réalisé aucun effort pour régler sa dette jusqu’à ce jour et ne justifiant aucunement de l’ensemble de son patrimoine et revenus de nature à apprécier sa capacité à régler de manière échelonnée les sommes dues à M. [L] [C]. 3- Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle En revanche, les pièces au dossier, bien qu’insuffisantes pour faire droit aux demandes, ne révèlent aucune intention dilatoire manifeste ni volonté de nuire à M. [L] [C]. Le principe de la créance de M. [L] [C] n’est pas contestée. Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par le défendeur sera rejetée. 4- Sur les mesures de fin de jugement Perdant le procès, M. [J] [Q] sera tenu aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [Q] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [L] [C] au titre de la présente instance. M. [J] [Q] sera en conséquence condamné à payer à M. [L] [C] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande de délais de paiement formulée par M. [J] [Q] ; Rejette la demande de délais de paiement formulée par M. [J] [Q] ; Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [J] [Q] aux dépens; Condamne M. [J] [Q] à payer à M. [L] [C] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile; Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe, Le Greffier F. SONNET Le Juge de L’Exécution C. BELOUARD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'exécution
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a1764c6cdc6046d4728d52b
Données disponibles
- Texte intégral