Tribunal JudiciaireCabinet 1 - 2ème chambre
Tribunal Judiciaire · Cabinet 1 - 2ème chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a176578cdc6046d4728e26c
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 30 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
N° Minute TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [Adresse 1] CABINET 1 - 2EME CHAMBRE N° RG 24/01253 - N° Portalis DBXE-W-B7I-E434 LP / LC -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 26 Mai 2026 DEMANDEUR : Madame [B] [I] épouse [I] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], [Localité 3] (TURQUIE) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033-2024-1860 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) comparant et plaidant par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES DEFENDEUR : Monsieur [A] [I] de nationalité Turque [Adresse 3] [Localité 5] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] comparant par Me Coralie MONICAULT, avoat postulant au barreau de BOURGES et plaidant par Me Laurent AYGUN, avocat au barreau de PARIS FORMATION : Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales, Christelle LAUGERE, Greffier DÉPÔT DU DOSSIER : dépôt du dossier au greffe le 31 Mars 2026, le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier. AR [B] [I] (CE) signé le : AR [A] [I] (CE) signé le : CE : Me Bénédicte LARTICHAUX- Me Coralie MONICAULT copie : Dossier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires 29 avril 2025, DIT que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges est territorialement compétent et qu’il applique la loi française tant au divorce qu’à l’ensemble de ses conséquences, PRONONCE le divorce des époux [B] [I] et [A] [I] dans les termes des articles 233 et suivant du code civil, ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 20 octobre 2012 à [Localité 6] (Turquie). et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux : - [B] [I], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], [Localité 3] (Turquie), - [A] [I], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (Turquie), DIT que la transcription sur l’acte de naissance de l’époux se fera selon la loi turque, CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 juin 2024, DIT que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du code civil, FIXE au profit de Madame [I] un droit temporaire d’usage et d’habitation du bien immobilier commun pour 12 mois au titre de la prestation compensatoire, RAPPELLE que, malgré la séparation, l’autorité parentale reste exercée en commun par les parents sur leurs enfants mineurs, CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées, MAINTIENT chez la mère la résidence des enfants, MAINTIENT que, sauf meilleur accord des parties, le père accueillera les enfants : - en période scolaire : les week-ends des semaines paires le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00, - les 4 premiers jours de 10h00 à 18h00 de chacune des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël où il accueillera les enfants les 4 premiers jours les années impaires et les 4 premiers jours de la deuxième semaine de vacances scolaires les années paires, - concernant les vacances d’été : les 4 premiers jours de 10h00 à 18h00 et les 2 premiers week-ends du mois de juillet de 10h00 à 18h00 le samedi et le dimanche, à charge pour l’intéressé de prendre et de raccompagner les enfants au lieu de leur résidence ou de les y faire prendre et raccompagner par une personne de confiance, MAINTIENT à la somme de 150 € par enfant, soit au total 300 €, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que le pèredevra verser d’avance et avant le 5 de chaque mois, entre les mains de la mère, douze mois sur douze, même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à leur installation dans la vie, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme, DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages publié mensuellement par l’INSEE (série hors tabac, ensemble des ménages, à consulter sur www.insee.fr ou 09 72 72 4000 (tarification "appel local"), et automatiquement revalorisée le 1er juin de chaque année, la première fois le 1er juin 2026, en fonction de l’évolution subie par cet indice entre le mois d’avril 2025, date de la fixation initiale de la pension, et le mois d’avril précédant la revalorisation, RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales, RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1' à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975), 2) Le créancier peut par ailleurs s'adresser à l'organisme débiteur des prestations familiales pour qu'il l'aide à recouvrer sa créance ( articles L. 581-1 à L. 581-10 et R.581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ; 3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : - abandon de famille : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, - organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende. RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires consiste, pour le débiteur, à verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire à la caisse d'allocations familiale ou à la caisse de la mutualité sociale agricole, qui la reverse immédiatement au créancier ; Que l’intermédiation peut être demandée au juge aux affaires familiales ou ordonnée d’office par le juge, en cas de violences familiales ou de menaces sur le créancier ou l’'enfant ; que, si l’intermédiation est ordonnée par lejuge ou homologuée dans la décision, le greffe transmet à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutualité sociale agricole les informations nécessaires à sa mise en oeuvre ; que les parties seront contactées par la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutualité sociale agricole pour la mise en œuvre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; que, même si la décision ne le prévoit pas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peut demander la mise en place de l’intermédiation. Dans ce cas, il faut le demander directement à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutualité sociale agricole et lui transmettre toutes les informations nécessaires ; que, si un impayé survient alors que l'intermédiation financière est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutualité sociale agricole garantit au créancier le versement d'une somme au moins égale au montant de l'allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale) et qu’il est procédé à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d'échec, mis en place une procédure de recouvrement forcé, RAPPELLE que, si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l'enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives, que cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l'article 1070 du code de procédure civile ; que cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile) ; que l’assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire ; qu’il appartient au parent assumant à titre principal la charge d'un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, DIT que l’ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants : frais médicaux et paramédicaux non remboursés (dont les frais d’opticien et d’orthodontie), voyages scolaires, permis de conduire, selon une liste non exhaustive, sera partagé par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation pour les dépenses importantes et condamne en tant que de besoin chaque partie au paiement des sommes ainsi dues, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation d’ [F] [I], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4], et [R] [I], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 4], continuera d’être versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, ORDONNE l’exécution provisoire du jugement relativement aux mesures concernant les enfants, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour, DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. Et le juge a signé avec le greffier. Le greffier Le juge Christelle Laugère Lœtitia Pierret
Articles de loi cités
article L. 581-2 du code de la sécurité socialearticle 265 du code civilarticle 1070 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil ont été respectéesarticle 1137 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 1 - 2ème chambre
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a176578cdc6046d4728e26c
Données disponibles
- Texte intégral