Tribunal Judiciaire · CH1 Référés — 8 avril 2026
- ECLI
- 6a176648cdc6046d4728f295
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 1 080 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [E] [Y], a fait citer la S.A.R.L JAB CONCEPT, devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, afin de faire constater la résiliation du contrat de bail commercial à la date du 05 octobre 2025, de condamner la partie défenderesse à titre provisionnel au paiement de la somme 10 800 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 05 octobre 2025, de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle au montant du dernier loyer et jusqu’à libération complète des lieux, et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; outre la condamnation de la défenderesse à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance. Le demandeur indique que la société preneuse ne s’est pas non plus acquittée de ses loyers et charges, et qu’elle n’a pas régularisé la situation malgré la mise en demeure du 1er juillet devant, et une sommation de payer visant la clause résolutoire en date du 04 septembre 2025. Par ordonnancé Présidentielle en date du 03 décembre 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Par courrier en date du 27 janvier 2026, le conseil de Monsieur [E] [Y] a sollicité la réinscription de l’affaire aux rôles de la juridiction. L’affaire a été réinscrite à l’audience du 25 mars 2026. La S.A.R.L JAB CONCEPT, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et ainsi n’oppose aucun argument. A l’audience, le conseil de Monsieur [E] [Y] a produit un nouveau décompte des sommes dues, qui a été porté à la connaissance de la société défenderesse par lettre avec accusé de réception, selon lequel aucune somme n’a été versée à son bénéfice. La décision a été fixée en délibéré au 08 avril 2026.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME) ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé Le 08 Avril 2026 N° RG 26/00160 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4K4 DEMANDEUR Monsieur [E] [Y] né le 06 Juin 1948 à [Localité 1] (DROME) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emilie CURCURU, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.R.L. JAB CONCEPT [Adresse 2] [Localité 3] non comparante DÉBATS Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ; Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à Me Emilie CURCURU EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [E] [Y], a fait citer la S.A.R.L JAB CONCEPT, devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, afin de faire constater la résiliation du contrat de bail commercial à la date du 05 octobre 2025, de condamner la partie défenderesse à titre provisionnel au paiement de la somme 10 800 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 05 octobre 2025, de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle au montant du dernier loyer et jusqu’à libération complète des lieux, et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; outre la condamnation de la défenderesse à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance. Le demandeur indique que la société preneuse ne s’est pas non plus acquittée de ses loyers et charges, et qu’elle n’a pas régularisé la situation malgré la mise en demeure du 1er juillet devant, et une sommation de payer visant la clause résolutoire en date du 04 septembre 2025. Par ordonnancé Présidentielle en date du 03 décembre 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Par courrier en date du 27 janvier 2026, le conseil de Monsieur [E] [Y] a sollicité la réinscription de l’affaire aux rôles de la juridiction. L’affaire a été réinscrite à l’audience du 25 mars 2026. La S.A.R.L JAB CONCEPT, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et ainsi n’oppose aucun argument. A l’audience, le conseil de Monsieur [E] [Y] a produit un nouveau décompte des sommes dues, qui a été porté à la connaissance de la société défenderesse par lettre avec accusé de réception, selon lequel aucune somme n’a été versée à son bénéfice. La décision a été fixée en délibéré au 08 avril 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES Sur la résiliation du bail commercial Il résulte des pièces transmises que Monsieur [E] [Y] a conclu un bail commercial avec la S.A.R.L JAB CONCEPT en date du 20 juillet 2017, concernant un local d’une superficie d’environ 310 m2 au [Adresse 3] à [Localité 4]. La S.A.R.L JAB CONCEPT ne s’étant pas acquittée de ses loyers, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 septembre 2025, pour un montant de 7 200 euros, outre 167,26 euros correspondant au coût de l’acte. Dès lors, il est constant qu’un bail commercial lie les parties, le bailleur sollicite par la présente la mise en œuvre de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail. Il convient de rappeler que la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, et non alternatives : qu’une faute puisse être imputée au preneur, donc une infraction commise à l’encontre des charges et conditions du bail,qu’un tel manquement puisse être sanctionné par la clause résolutoire,que celle-ci puisse être invoquée de bonne foi par le bailleur compte-tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s’en exonérer en invoquant la force majeure, que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après le commandement ou mise en demeure. En l’espèce, il convient de vérifier la réunion de ces conditions. Conformément à l’article L 145-41 du Code de commerce, le bailleur peut faire judiciairement constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail un mois après la signification du commandement de payer au preneur lui enjoignant de respecter l’obligation à laquelle il ne défère pas. En l’espèce, tel est le cas, le commandement étant en date du 04 septembre 2025, le délai légal d’un mois étant alors acquis au 05 octobre 2025. Les pièces versées aux débats enseignent que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sanctionne le manquement allégué, à savoir le défaut le paiement des loyers. De même, il ressort desdites pièces que le bailleur agit de bonne foi sans précipitation et en faisant preuve de patience. En l’espèce, il a attendu onze mois d’impayés avant d’engager la présente procédure. Il s’évince de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, par conséquent elle sera prononcée. Aux termes des dispositions contractuelles, le contrat de bail commercial est résilié au 05 octobre 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de payer au preneur. En conséquence il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L JAB CONCEPT à l’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux. Sur les demandes de provisions Saisi par le demandeur sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse. La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable. En l’espèce il ressort des éléments du dossier, et notamment du commandement de payer en date du 04 septembre 2025 et du relevé de compte des sommes dues, que le locataire n’a procédé à l’apurement d’aucun passif. Le loyer annuel est d’un montant de 9 000 € HT outre les charges, et ce pour un bail commençant à courir le 20 juillet 2017. En suite du commandant de payer, la société locataire est demeurée taisante et a persisté dans le non-paiement des sommes dues. Le contrat continue à courir jusqu’à sa résiliation, et le propriétaire doit continuer à percevoir les loyers ou des indemnités d’occupation après la résolution du bail. Il convient en conséquence de fixer au bénéfice de la société demanderesse, et conformément à sa demande, la somme de 10 800 euros au titre des loyers et charges échus au 05 octobre 2025, et de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 200 euros à compter du 1er novembre 2025. Sur l’amende civile Il ressort de l’article 1533-3 du Code de procédure civile que la partie qui ne fait pas suite à une injonction aux fins de médiation peut être condamnée à une amende civile à hauteur de 10 000 euros. En l’espèce, il a été produit un courrier du médiateur selon lequel la médiation n’a pas été possible compte tenu du fait qu’uniquement Monsieur [E] [Y] a comparu. Pourtant, ce processus amiable avait été ordonné par décision de la présente juridiction en date du 03 décembre 2025. En conséquence, la société défenderesse sera condamnée à une amende civile à hauteur de 2 000 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire, DISONS acquise la clause résolutoire du contrat de bail du 20 juillet 2017 liant Monsieur [E] [Y] et la S.A.R.L JAB CONCEPT, au 05 octobre 2025 ; ORDONNONS l’expulsion de la S.A.R.L JAB CONCEPT et de tout occupant de son chef du local commercial d’une superficie d’environ 310 m2 au [Adresse 3] à [Localité 4], à l’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, si besoin en requérant le concours de la force publique et d’un serrurier et de déménageurs ; CONDAMNONS la S.A.R.L JAB CONCEPT à payer à Monsieur [E] [Y], à titre provisionnel, la somme de 10 800 euros au titre des loyers, et charges dus au 05 octobre 2025 ; CONDAMNONS la S.A.R.L JAB CONCEPT à payer à Monsieur [E] [Y], à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme correspondant au dernier loyer soit 1 200 euros par mois ; CONDAMNONS la S.A.R.L JAB CONCEPT à une amende civile à hauteur de 2 000 euros ; CONDAMNONS la S.A.R.L JAB CONCEPT à payer à Monsieur [E] [Y], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS la S.A.R.L JAB CONCEPT aux entiers dépens. La greffière Le Juge des Référés En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main. A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Référés
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a176648cdc6046d4728f295
Données disponibles
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