Tribunal Judiciaire · CH1 Référés — 8 avril 2026
- ECLI
- 6a176655cdc6046d4728f381
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 28 janvier 2026, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [A] [N], a fait citer la S.A.R.L [W] et la S.A.S DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son bien immobilier, et donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les dépens soient réservés. La S.A GAN ASSURANCES, intervenante volontaire, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre principal, estime que Monsieur [A] [N] ne démontre pas de qualité pour agir et qu’ainsi sa demande doit être rejetée ; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage, et sollicite que la mission de l’expert soit complétée par des précisions sur l’étendue des travaux réalisés par chacun des intervenants, la fixation de la date de l’ouverte du chantier, la recherche d’une réception, et le fait de savoir si les désordres allégués rendant l’ouvrage impropre à sa destination ; outre sollicite la condamnation du demandeur à hauteur de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La S.A.S DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, s’oppose à une audience de règlement amiable ; outre que les dépens soient réservés. La S.A.R.L [W], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient réservés. La décision a été fixée en délibéré au 08 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME) ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé Le 08 Avril 2026 N° RG 26/00070 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3GH DEMANDEUR Monsieur [A] [N] né le 05 Juillet 1978 à [Localité 1] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant DEFENDERESSES Société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant S.A.R.L. [W] SARL [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant DÉBATS Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ; Copie exécutoire délivrée - par RPVA en application de l’article 676 du CPC à Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS Me Dominique FLEURIOT Maître Vincent BARD de la SELARL BARD -par mail Régie Sce des Expertises EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 28 janvier 2026, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [A] [N], a fait citer la S.A.R.L [W] et la S.A.S DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son bien immobilier, et donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les dépens soient réservés. La S.A GAN ASSURANCES, intervenante volontaire, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre principal, estime que Monsieur [A] [N] ne démontre pas de qualité pour agir et qu’ainsi sa demande doit être rejetée ; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage, et sollicite que la mission de l’expert soit complétée par des précisions sur l’étendue des travaux réalisés par chacun des intervenants, la fixation de la date de l’ouverte du chantier, la recherche d’une réception, et le fait de savoir si les désordres allégués rendant l’ouvrage impropre à sa destination ; outre sollicite la condamnation du demandeur à hauteur de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La S.A.S DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, s’oppose à une audience de règlement amiable ; outre que les dépens soient réservés. La S.A.R.L [W], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient réservés. La décision a été fixée en délibéré au 08 avril 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS Sur la recevabilité de la demande L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l’espèce, si aucun justificatif de propriété n’a été produit par le demandeur malgré les dernières conclusions de la S.A GAN ASSURANCES qui ne pouvaient que l’inviter à le faire, il se trouve que Monsieur [A] [N] dispose bien d’un intérêt, et d’une qualité pour agir, compte tenu du fait qu’il ressort des pièces produites aux débats qu’il a contracté avec les sociétés défenderesses quant aux opérations litigieuses. En conséquence, sa demande est bien recevable. Sur l’intervention volontaire Selon l’article 66 du Code de procédure civile, « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » ; Selon l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Selon les termes de l’article 325 du même Code, « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » En l’espèce, l’intervention de la S.A GAN ASSURANCES se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant en ce qu’elle est la société d’assurance de la S.A.R.L [W]. En conséquence, il convient de déclarer recevable la S.A GAN ASSURANCES en son intervention. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel. Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat, et notamment du rapport d’expertise amiable, que le carrelage réalisé dans l’habitation du demandeur serait affecté de désordres, seule l’expertise est alors de nature à déterminer leur existence, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires. En conséquence la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Cette mesure aura lieu aux frais avancés du demandeur en faveur de qui elle est ordonnée. La mission sera modifiée conformément aux écritures de la S.A GAN ASSURANCES. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Mais dès à présent, par provision, DECLARONS recevable l’action de Monsieur [A] [N] ; DECLARONS recevable la S.A GAN ASSURANCES en son intervention ; ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [M] [J], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 6], demeurant au [Adresse 4] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] lequel aura pour mission de : se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'elle estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d'entreprises, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants. recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis ; en particulier, rechercher les travaux réalisés par l’entreprise [A] JACQUES [N] et quant au fait de savoir si la S.A.R.L [W] est intervenue en qualité de sous-traitant ou de titulaire du lot isolation thermique des sols ; visiter l'immeuble, vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et l’expertise amiable existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l'origine. préciser, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage. dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art. rechercher si les travaux ont été réceptionnés de manière expresse, et le cas échéant, dire sur les désordres allégués étaient visibles lors de cette réception, à défaut, donner son avis quant à une réception tacite et en fixer la date, et rechercher si les désordres allégués étaient alors visibles. indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution. s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci après sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse. en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix. DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause. FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision. DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque. DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. DISONS qu’à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire. DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente. DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile. DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation. RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile. DISONS qu’à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur. DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. DISONS qu’à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet. DISONS la présente décision commune et opposable à la S.A.R.L [W], la S.A.S DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE, et la S.A GAN ASSURANCES. DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles. DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse. Le Greffier Le Juge des référés En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main. A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Référés
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a176655cdc6046d4728f381
Données disponibles
- Texte intégral