Tribunal Judiciaire · CH1 Référés — 8 avril 2026
- ECLI
- 6a176666cdc6046d4728f529
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié en date du 02 juillet 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [K] située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL LEX IMMO 07, a fait citer Monsieur [P] [I] devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de le voir condamner à payer la somme de 7 838,83 euros arrêtée au 09 mai 2025, au titre des charges échues et impayées ou provisions échues et impayées ainsi que des charges devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ; à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; de le condamner à payer les dépenses nécessaires à la procédure et non comprise dans les dépens. Par ordonnance en date du 10 septembre 2025, le Juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l'affaire. L’affaire a été réinscrite à l’audience du 25 mars 2026, à laquelle elle a été appelée et retenue. La décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026. Monsieur [P] [I], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME) JUGEMENT Rendu par L. BARBIER, Président assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé Le 08 Avril 2026 N° RG 26/00150 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4JX DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [K] représenté par son syndic en exercice la SARL LEX IMMO 07 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [P] [I] né le 02 Octobre 1980 à [Localité 2] (ARDECHE) [Adresse 2] [Localité 1] non comparant DÉBATS Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ; Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à Me Arnaud GANANCIA EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié en date du 02 juillet 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [K] située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL LEX IMMO 07, a fait citer Monsieur [P] [I] devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de le voir condamner à payer la somme de 7 838,83 euros arrêtée au 09 mai 2025, au titre des charges échues et impayées ou provisions échues et impayées ainsi que des charges devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ; à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; de le condamner à payer les dépenses nécessaires à la procédure et non comprise dans les dépens. Par ordonnance en date du 10 septembre 2025, le Juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l'affaire. L’affaire a été réinscrite à l’audience du 25 mars 2026, à laquelle elle a été appelée et retenue. La décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026. Monsieur [P] [I], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument. SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles ; Que le juge est également saisi au visa du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de copropriété ; Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ; Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [P] [I] ne paye plus ses charges de copropriété depuis de plusieurs années ; Que le syndicat des copropriétaires lui a fait signifier une sommation de payer les charges le 30 octobre 2023 sollicitant le paiement d’une somme de 5 621,63 euros outre 158,25 euros au titre du coût de l’acte ; Qu’une nouvelle sommation lui a été signifiée le 16 mai 2025 pour un montant de 7 838,83 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 2e trimestre 2025 inclus ; Que Monsieur [I] se désintéresse totalement de la présente procédure, puisqu’il n’a pas donné suite aux sommations de payer, ni à l’assignation qui lui a été signifiée et ne s’est pas rendu à la médiation ordonnée à laquelle il a été enjoint de participer par décision du 10 septembre 2025, conformément à l’article 1533 du code de procédure civile ; qu’il n’a fourni aucun motif pour ne pas avoir déféré à cette injonction ; Qu’il encourt ainsi, en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la condamnation au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ; Qu’en l’espèce, au regard de la situation de ce dossier, il sera condamné au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros ; Que Monsieur [I] n’a rien réglé et ne s’est pas manifesté ; Qu'il se déduit de ces éléments, élevés au contradictoire, et auxquels le défendeur n'a opposé aucun argument, que les provisions dues par ce dernier à la copropriété s’élèvent à la somme de 7 838,83 euros, arrêtées au 30 juin 2025, au titre des charges échues et à échoir demeurées impayées ; Qu'il sera ainsi fait droit à la demande, Monsieur [I] étant condamné au paiement de ladite somme ; Attendu qu’il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant mis à la charge du défendeur. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et exécutoire à titre provisoire, CONDAMNONS Monsieur [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [K] située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL LEX IMMO 07, la somme de 7 838,83 euros arrêtée au 2e trimestre 2025 inclus, au titre des charges échues et impayées ou provisions échues et impayées ainsi que des charges devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [P] [I] à payer syndicat des copropriétaires de la copropriété [K] située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL LEX IMMO 07, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS Monsieur [P] [I] au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros, à régler auprès du Trésor Public, en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [P] [I] aux entiers dépens, qui comprendront le coût des sommations de payer ; DEBOUTONS le demandeur de ses plus amples demandes. La Greffière Le Président En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main. A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Référés
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a176666cdc6046d4728f529
Données disponibles
- Texte intégral