Tribunal Judiciaire · JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a176986cdc6046d47294266
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 653 846 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 17 août 2019, la BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [T] [F], un crédit renouvelable n° 30087 [Numéro identifiant 1] avec un financement maximal de 15.000 € au taux débiteur et avec des mensualités variables en fonction du montant emprunté. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur [T] [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Puis la BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur [T] [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 septembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la BANQUE CIC EST a assigné Monsieur [T] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La BANQUE CIC EST sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il : - condamne Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 6538,46 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 septembre 2024, - ordonne la capitalisation des intérêts pour l’année à venir, - en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [T] [F] aux dépens outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause et déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter. Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [T] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 17 mars 2026 ainsi qu'à la note d'audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 26/00151 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4O2 S.A. BANQUE CIC EST C/ [T] [F] JUGEMENT DU 22 Mai 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDEUR S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant DEFENDEURS Monsieur [T] [F] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Manon REMY Greffier : B. DUFOREAU DEBATS : Audience publique du : 17 Mars 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 par Manon REMY, Présidente assistée de B. DUFOREAU, Greffier Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 17 août 2019, la BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [T] [F], un crédit renouvelable n° 30087 [Numéro identifiant 1] avec un financement maximal de 15.000 € au taux débiteur et avec des mensualités variables en fonction du montant emprunté. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur [T] [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Puis la BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur [T] [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 septembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la BANQUE CIC EST a assigné Monsieur [T] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La BANQUE CIC EST sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il : - condamne Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 6538,46 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 septembre 2024, - ordonne la capitalisation des intérêts pour l’année à venir, - en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [T] [F] aux dépens outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause et déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter. Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [T] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 17 mars 2026 ainsi qu'à la note d'audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Sur l’office du juge L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 mars 2026. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La BANQUE CIC EST ayant assigné le 14 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable. Sur la validité du contrat : Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE). - la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture… En l’espèce, la BANQUE CIC EST produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée. Sur la demande en paiement : Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance : La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [T] [F] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 18 septembre 2024 précédée d'une mise en demeure préalable de payer les sommes dues pour le 26 juillet 2024, datée du 27 juin 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 18 septembre 2024, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur. Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel. Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l'espèce, le prêteur produit seulement l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 et trois bulletins de salaire des mois de février 2019 avril et mai 2019, soit à une période concomitante à la souscription du crédit renouvelable. Toutefois, l’octroi d’un crédit renouvelable à un emprunteur, impose pour le débiteur de procéder à une vérification de sa solvabilité tous les trois ans. Or la BANQUE CIC EST ne produit pas de pièces laissant penser qu’elle aurait cherché à recueillir des informations sur la solvabilité de Monsieur [F] postérieurement à la conclusion du contrat de prêt le 17 août 2019. Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a recueilli suffisamment d'éléments permettant d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation. Sur l’absence de formulaire électronique de rétractation Aux termes de l'article L. 312-19, L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues par l'article L. 312-28. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Le formulaire détachable de rétraction doit être conforme au modèle type prévu à l'annexe à l'article R. 312-19 du code de la consommation. Par ailleurs, en matière de contrat signé électroniquement, l’article 1176 du Code civil prévoit lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. Dans ces conditions, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espèce, le prêteur n’a pas remis à l’emprunteur un bordereau de rétractation détachable électronique lui permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Dès lors, la BANQUE CIC EST est déchu totalement de son droit aux intérêts par application des dispositions précitées. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité. Par ailleurs, il résulte de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Cependant, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et de la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction, le prêteur ne saurait prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 % prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation. La créance de la BANQUE CIC EST s'établit donc comme suit : ‒cumul des financements 19.841,34 € ‒sous déduction des versements depuis l’origine - 18.364,70 € ‒TOTAL 1.476,64 € En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [F] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 476,64 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Par suite, la BANQUE CIC EST sera également déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes Monsieur [T] [F], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Condamné aux dépens, Monsieur [T] [F] sera condamné à verser à la BANQUE CIC EST une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la BANQUE CIC EST recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 30087 [Numéro identifiant 1] ; CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1476,64 € pour solde du prêt n° 30087 [Numéro identifiant 1], DEBOUTE la BANQUE CIC EST de sa demande de capitalisation des intérêts ; DIT que cette somme ne sera productive d'aucuns intérêts ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a176986cdc6046d47294266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel