Tribunal Judiciaire · JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a17698ecdc6046d472942e7
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 98 600 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS Par contrat du 26 juin 2019, Monsieur [A] [S] a donné à bail à Madame [G] [P] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 420 euros, outre 150 euros de charges. Le 07 avril 2025, Monsieur [A] [S] a fait signifier à la locataire une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [A] [S] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 avril 2025. Monsieur [A] [S] a ensuite fait assigner Madame [G] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 12 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 mars 2026. A cette audience, Monsieur [A] [S] demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation ;d'ordonner l’expulsion de Madame [G] [M] condamner Madame [G] [P] au paiement de la somme de 3.658 euros au titre des loyers et charges impayés ;de condamner Madame [G] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu'elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;d’autoriser Monsieur [A] [S] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [G] [P] ; de condamner Madame [G] [P] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et ses dénonciations, les assignations et sa dénonciation au titre de l’article 696 du code de procédure civile. Interrogé par le Tribunal, il n’est pas opposé à l'octroi de délais de paiement. Convoquée par acte de Commissaire de Justice signifié le 12 janvier 2026 à personne, Madame [G] [P] comparait en personne à l’audience assistée de son curateur Monsieur [V] [U]. Lors de celle-ci, elle reconnait le principe et le montant de la dette qu’elle explique par une déshérence administrative. Elle précise qu’elle ne vit plus dans le logement, mais ses meubles sont toujours dans celui-ci. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de verser la moitié de la dette, puis des versements de 50 euros par mois. Aucun diagnostic social et financier concernant Madame [G] [P] n'a été reçu au Greffe avant l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 26/00277 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4Y3 [A] [S] C/ [G] [P] JUGEMENT DU 22 Mai 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDEUR Monsieur [A] [S] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne DEFENDEUR Madame [G] [P] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne assistée de M. [V] [U], son curateur COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Manon REMY Greffier : B. DUFOREAU DEBATS : Audience publique du : 17 Mars 2026 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à par Manon REMY, Présidente assistée de B. DUFOREAU, Greffier RAPPEL DES FAITS Par contrat du 26 juin 2019, Monsieur [A] [S] a donné à bail à Madame [G] [P] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 420 euros, outre 150 euros de charges. Le 07 avril 2025, Monsieur [A] [S] a fait signifier à la locataire une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [A] [S] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 avril 2025. Monsieur [A] [S] a ensuite fait assigner Madame [G] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 12 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 mars 2026. A cette audience, Monsieur [A] [S] demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation ;d'ordonner l’expulsion de Madame [G] [M] condamner Madame [G] [P] au paiement de la somme de 3.658 euros au titre des loyers et charges impayés ;de condamner Madame [G] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu'elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;d’autoriser Monsieur [A] [S] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [G] [P] ; de condamner Madame [G] [P] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et ses dénonciations, les assignations et sa dénonciation au titre de l’article 696 du code de procédure civile. Interrogé par le Tribunal, il n’est pas opposé à l'octroi de délais de paiement. Convoquée par acte de Commissaire de Justice signifié le 12 janvier 2026 à personne, Madame [G] [P] comparait en personne à l’audience assistée de son curateur Monsieur [V] [U]. Lors de celle-ci, elle reconnait le principe et le montant de la dette qu’elle explique par une déshérence administrative. Elle précise qu’elle ne vit plus dans le logement, mais ses meubles sont toujours dans celui-ci. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de verser la moitié de la dette, puis des versements de 50 euros par mois. Aucun diagnostic social et financier concernant Madame [G] [P] n'a été reçu au Greffe avant l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la résiliation Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 15 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige. Par ailleurs, Monsieur [A] [S] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 06 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, alors qu’il est un bailleur personne physique. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. En l’espèce, le bail conclu le 26 juin 2019 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l'issue d'un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 avril 2025, pour la somme en principal de 3.131 euros, stipulant expressément d’avoir à régler cette somme dans un délai de deux mois. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juin 2025. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 26 juin 2025 et d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. II- Sur la demande de condamnation en paiement de l'arriéré locatif Monsieur [A] [S] sollicite la condamnation de Madame [G] [P] au paiement de la somme de 3.658 euros. Elle produit un décompte arrêté au 04 décembre 2025 démontrant que la locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme. Madame [G] [P], présente à l’audience, reconnait le principe et le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 3.658 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. III- Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La défenderesse, présente à l’audience, sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de faire un premier versement équivalent à la moitié de la dette, et pour le reliquat de verser la somme de 50 euros. Concernant sa situation personnelle, elle énonce qu’elle est à la retraite et qu’elle perçoit la somme de 986 euros à titre de pension. Elle fait également l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, son curateur étant, par ailleurs, présent lors de l’audience afin de l’assister. Elle vit actuellement chez ses parents, mais ses meubles sont restés dans le logement objet de la présente procédure en attendant de trouver un box. En outre, Monsieur [A] [S] ne s'est pas formellement opposé à l'octroi de délais de paiement au débiteur. Compte-tenu de la somme due par Madame [G] [P] à Monsieur [A] [S], de la situation économique de la débitrice, et afin d'assurer le règlement total de la dette, il convient d'octroyer à cette dernière des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers et charges impayés puis sur les intérêts. Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Madame [G] [P] d’une seule échéance à son terme, quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible. IV- Sur l’indemnité d’occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail étant résilié depuis le 26 juin 2025, Madame [G] [P] devient occupante sans droit ni titre depuis cette date, en dépit de l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, ces derniers ne suspendant pas les effets de la clause résolutoire. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre des locaux après résiliation du bail, et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, Madame [G] [P] devant être condamnée à son paiement à compter de la date de la résiliation, soit à compter du 26 juin 2025. V- Sur les demandes accessoires 1- Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [G] [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. 2- Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [A] [S], Madame [G] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 3- Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de Monsieur [A] [S] ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2019 entre Monsieur [A] [S] et Madame [G] [P] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 26 juin 2025 ; CONDAMNE Madame [G] [P] à verser à Monsieur [A] [S] la somme de 3.658 euros (trois mille six cent cinquante-huit euros) représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 04 décembre 2025 (date du dernier décompte), échéance de novembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Madame [G] [P] à s’acquitter de cette somme, outre l'indemnité d'occupation, en 23 mensualités de 50 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ; DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par Monsieur [A] [S] et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; CONDAMNE Madame [G] [P] à quitter les lieux loués situé [Adresse 2] à [Localité 3] ; ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [G] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [G] [P] à verser à Monsieur [A] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ; CONDAMNE Madame [G] [P] à verser à Monsieur [A] [S] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [P] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a17698ecdc6046d472942e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel